Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-17.950
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.950
Date de décision :
5 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Noël Y..., demeurant à Saint-Marcel Bel Accueil, Bourgoin Jallieu (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la société à responsabilité limitée FMJ, dont le siège est à Bourgoin Jallieu (Isère), ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Barbey, avocat de la société FMJ, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte de son intervention à M. X..., désigné en qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Y... par jugement du tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu du 8 mars 1993 ;
Sur le moyen unique, pris en ses huit branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mai 1992), que M. Jean-Noël Y..., titulaire d' une demande de brevet déposée le 5 mars 1985, enregistrée sous le numéro 2 578 489, ayant pour objet un procédé de laquage de verrerie, en a concédé l' exploitation à la société FMJ qu'il a assignée, après résiliation judiciaire de ce contrat, pour contrefaçon ; que la société FMJ a demandé que soit constatée la nullité du brevet ; que l' arrêt a constaté la nullité des revendications 1 à 7, 9, et 11 à 15 pour défaut d' activité inventive et 8 et 10 pour défaut de nouveauté ;
Attendu que M. Y... fait grief à l' arrêt d'avoir prononcé la nullité du brevet alors, selon le pourvoi, de première part, qu'une invention est considérée comme impliquant une activité inventive dès que, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique ; qu' ayant constaté que le concessionnaire de la licence d'exploitation ne précisait pas ce qui, par examen ou par analyse, permettait à l'homme de l'art de comprendre le procédé et de le mettre en oeuvre et qu'il résultait de l'attestation d'un homme du métier, dont la qualité n'était pas contestée, qu'il n'avait jamais pu comprendre le procédé avant de prendre connaissance du brevet bien qu'il eût étudié ses ouvrages, ce dont il résultait que l'invention litigieuse ne découlait pas d'une manière évidente de l'état de la technique et que, comme l'arrêt l'a également relevé, il n'était donc nullement aisé pour l' homme du métier d'utiliser les procédés en usage dans les différents genres de décoration et d'y recourir pour réaliser un décor sur verre, la cour d'appel n' a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 6, 8 et )0 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, de deuxième part, que les juges sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont saisis et d'examiner
les moyens de preuve qui y sont invoqués ; qu'il faisait valoir que le caractère nouveau et inventif de son procédé avait été attesté par quatre experts qu'il avait consultés, un artiste verrier, un professeur à l'école nationale de verrerie, un peintre verrier et un ingénieur chimiste ; qu'en délaissant de telles conclusions, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
alors, de troisième part, que pour apprécier le caractère inventif d'un procédé breveté, les juges ne peuvent se borner à analyser isolément chacune des revendications mais doivent rechercher si ce caractère ne résulte pas de la combinaison d'elles toutes ; que faute de s'être livrée à un tel examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 6, 8 et 10 de la loi du 2 janvier 1968 ;
alors, de quatrième part, que la combinaison nouvelle de moyens connus pour l'obtention d'un résultat commun est susceptible de revêtir un caractère inventif ;
qu'en relevant tout d'abord que le résultat allégué par lui devait nécessairement se réaliser par la combinaison de procédés connus de l'homme du métier, puis que les effets allégués n'étaient que le résultat normal auquel parvenait le spécialiste choisissant de combiner ces procédés parmi tous ceux qui entraient déjà dans l'état de la technique, en outre qu'il était aisé à tout homme de l'art connaissant les procédés en usage dans les différents genres de décoration d'y recourir pour réaliser un décor sur verre et, enfin, qu'il entrait dans les capacités de l'homme du métier de combiner les différents procédés utilisés dans son art, érigeant ainsi en principe qu'une combinaison nouvelle de moyens connus était insusceptible de présenter un caractère inventif, la cour d'appel a violé les articles 6, 8 et 10 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, de cinquième part, que dans la description de l'invention, la phase de séchage était ainsi détaillée : "pour mettre en oeuvre cette phase du procédé, il est recommandé de réaliser la phase de séchage de cuisson et de distribution par l'intermédiaire d'une buse, mobile ou non, distribuant un air chaud à température comprise entre 60 et 90'C.
A titre indicatif, il peut s'agir d'un appareil de séchage à résistance électrique et ventilateur incorporés, d'une puissance égale à et comparable aux appareils ou séchoirs à mains utilisés dans le domaine de la coiffure" ; qu'en retenant que la description de l'invention ne contenait aucun renseignement quant au séchage, la cour d'appel a dénaturé le brevet litigieux en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, de sixième part, que les juges sont tenus de préciser les documents produits aux débats et par eux analysés qui ont servi à former leur conviction ;
qu'en relevant que la mobilité de l'appareil produisant le fluide chaud ne pouvait pas constituer un élément nouveau inventif puisque cette mobilité était déjà utilisée avant le dépôt du brevet pour donner des formes originales à des taches de produits colorants fluides, ainsi que le faisait valoir le concessionnaire de la licence d'exploitation, sans indiquer sur quels éléments de preuve elle se fondait pour émettre une telle affirmation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, ne satisfaisant pas
ainsi aux exigences de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de septième part, que le caractère de nouveauté et l'activité inventive sont deux conditions distinctes ; qu'en retenant qu'il admettait qu'était connue la technique consistant à projeter un souffle d'air sur des couleurs fraîches pour produire des effets décoratifs, afin d'en déduire que l'utilisation simultanée de la chaleur et de la ventilation était donc à la portée de tout homme du métier, confondant ainsi nouveauté et caractère inventif, la cour d'appel a violé les articles 6, 8 et 10 de la loi du 2 janvier 1968 ; alors, enfin, qu'en retenant qu'il admettait qu'était connue cette technique, bien qu'il eût soutenu le contraire, la cour d'appel a dénaturé ses écritures en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir analysé les quinze revendications du brevet ainsi que la combinaison des revendications 3 à 5, les avoir comparées aux antériorités et avoir apprécié les éléments de preuve, l'arrêt, hors toute dénaturation et par une décision motivée, a retenu souverainement que, pour une partie de ces revendications et pour la combinaison invoquée, les procédés décrits par le brevet découlaient, pour l'homme du métier, d'une manière évidente de l'état de la technique et étaient, pour les autres, compris dans l'état antérieur de la technique ; que la cour d'appel, en statuant ainsi, et sans modifier l'objet du litige, a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen pris en ses huit branches n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société FMJ, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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