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Cour de cassation, 15 février 2023. 22-82.993

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-82.993

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

N° Q 22-82.993 F-D N° 00189 ODVS 15 FÉVRIER 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 FÉVRIER 2023 M. [B] [J] et Mme [I] [Z] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 2 décembre 2021, qui a condamné le premier, pour abus de biens sociaux en récidive et banqueroute, à six mois d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende et à une interdiction définitive de gérer, la seconde, pour recel, à 10 000 euros d'amende. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [J], Mme [I] [Z], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [J] et Mme [Z] coupables des chefs précités et les a condamnés, le premier à six mois d'emprisonnement, à 30 000 euros d'amende et à une interdiction définitive de gérer, la seconde à 10 000 euros d'amende. 3. M. [J] et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, proposés pour M. [J], et les premier et second moyens proposés pour Mme [Z] 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, proposé pour M. [J] Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [J] coupable de banqueroute et d'abus de biens sociaux et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de six mois, une amende de 30 000 euros, et a prononcé à son encontre une interdiction de gérer à titre définitif, alors : « 1°/ que lorsque le juge correctionnel prononce une peine d'emprisonnement sans sursis, il doit spécialement motiver sa décision quant au choix nécessaire et indispensable de cette mesure insusceptible d'être remplacée par aucune autre ; qu'en se bornant, pour prononcer à l'encontre de M. [J] une peine de six mois d'emprisonnement ferme, à affirmer que seule une peine d'emprisonnement ferme paraissait adaptée à la personnalité de M. [J], ayant agi en état de récidive et ayant été condamné à plusieurs reprises, et à faire état de la nature des faits et de l'importance du préjudice, sans préciser en quoi ces éléments rendaient le prononcé d'une peine de six mois d'emprisonnement ferme indispensable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé les articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour condamner M. [J] à six mois d'emprisonnement, l'arrêt retient que seule une peine d'emprisonnement ferme apparaît adaptée, d'une part, à la personnalité de l'intéressé, qui est en état de récidive et a été condamné à plusieurs reprises notamment pour des faits semblables, d'autre part, à la nature des faits, les malversations ayant commencé quelques jours après la création de la nouvelle société, au détriment de la personne morale mais également du propre fils du prévenu qui était co-gérant et qui a lui-même porté plainte, enfin, à l'importance du préjudice en raison du montant des détournements et de leur conséquence sur la liquidation de la société. 7. Les juges concluent que toute autre sanction serait manifestement inadéquate. 8. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les critiques du moyen. PAR CES MOTIFS, REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

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