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Tribunal Administratif de Marseille, 08 octobre 2024. 2307320

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2307320

Date de décision :

8 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 août 2023 et le 28 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Boulahbal, demande au tribunal : 1°) d'assortir l'ordonnance n°2203162 du 24 février 2023 d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - elle n'a reçu aucune proposition de logement ; - elle a renouvelé sa demande de logement social. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la typologie recherchée est très rare et que la demande de logement social de la requérante a été radiée pour cause de non-renouvellement. Par une ordonnance du 28 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 28 mars 2024. Par une décision du 4 août 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal administratif de Marseille désignant M. Jean-Laurent Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " L'aide juridictionnelle s'applique de plein droit aux procédures, actes ou mesures d'exécution des décisions de justice obtenues avec son bénéfice, à moins que l'exécution ne soit suspendue plus d'une année pour une cause autre que l'exercice d'une voie de recours ou d'une décision de sursis à exécution ". Mme B avait été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2023. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions relatives à l'astreinte : 1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I. () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () ". 2. Par une ordonnance n° 2203162 du 24 février 2023, le tribunal administratif de Marseille a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'assurer le logement de Mme B dans le délai de quatre mois, sans toutefois fixer une astreinte. 3. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'aucun logement n'a été proposé à Mme B dans le délai imparti de quatre mois car la typologie recherchée est très rare et que la demande de logement social a été radiée. 4. La radiation d'une demande de logement locatif social ne délie l'Etat de l'obligation qui pèse sur lui d'assurer l'exécution de la décision de la commission départementale de médiation que si la radiation résulte de l'exécution même de cette décision ou si les faits ayant motivé cette radiation révèlent, de la part de l'intéressée, une renonciation au bénéfice de cette décision ou un comportement faisant obstacle à son exécution par le préfet. 5. En l'espèce, Mme B indique sans être contredite avoir in fine renouvelé sa demande de logement social le 28 avril 2023. Ainsi, une renonciation de sa part ne peut être caractérisée. Par ailleurs, en l'absence de toute proposition, son seul comportement ne peut être constitutif d'un obstacle à l'exécution de la décision de la commission. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte, à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, de 150 euros par mois de retard, à compter du 1er novembre 2024. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le préfet des Bouches-du-Rhône versera une astreinte de 150 euros par mois de retard au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er novembre 2024 jusqu'au jugement de liquidation définitive. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 8 octobre 2024. Le magistrat désigné, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique, de l'Énergie, du Climat et de la Prévention des risques en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,

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