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Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne, 25 février 2025. 2500582

Juridiction :

Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne

Numéro de pourvoi :

2500582

Date de décision :

25 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 février 2025, M. C A, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2025, par lequel le préfet de police de Paris l'a assigné à résidence sur le territoire de la ville de Paris ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les décisions en litige. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative et sous réserve des exceptions prévues par la présente section, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité qui a pris la ou les décisions attaquées a son siège. ". 2. Aux termes de l'article R.922-4 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou détenu au moment de l'introduction de sa requête, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 3. Aux termes de l'article R. 922-2 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative. ". Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Paris : Ville de Paris ; / () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est assigné à résidence dans le département de la ville de Paris. Dès lors, par application de l'article R. 922-4 précité, sa requête ressortit à la compétence du tribunal administratif de Paris. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de cette requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à M. C A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 25 février 2025. Le magistrat désigné, Signé J. B

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