Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° 2023/1618
N° RG 23/01618 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFMP
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2023 à 10h30.
APPELANT
Monsieur [O] [J]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 4] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
M. [P] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par [R] [U]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Novembre 2023 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Ida FARKLI, Greffier,
ORDONNANCE
contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2023 à 16h20,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Madame Ida FARKLI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 1er février 2023 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour à 13h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 20 octobre 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 21 octobre 2023 à 09h41;
Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 novembre 2023 à 13h51 par Monsieur [O] [J] ;
Monsieur [O] [J] a comparu, il n'a rien à dire ;
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance en raison de l'absence de perspectives d'éloignement et de diligences suffisantes de l'administration, et elle sollicite l'assignation à résidence ;
Le représentant de la préfecture sollicite d'une part la confirmation de l'ordonnance toutes les diligences ayant bien été effectuées par l'administration qui est dans l'attente du retour des autorités consulaires tunisiennes, et d'autre part le rejet de l'assignation à résidence en l'absence de passeport, d'adresse fixe, alors que le retenu s'est soustrait à trois reprises à son obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a pas respecté une présente assignation à résidence ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la prolongation du maintien en centre de rétention :
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA), prévoient qu'après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
* urgence absolue
* menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
* impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
* délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Vu les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA (ancien article L. 552-7 du CESEDA) ;
Il ressort de l'examen des pièces produites que monsieur [J] est connu sous plusieurs identités, que s'étant déclaré de nationalité syrienne la préfecture des Bouches du Rhône a saisi les autorités consulaires syriennes dès le 20 octobre 2023 soit concomitamment à son placement en rétention alors qu'il avait été auditionné le 10 mai 2023 par les autorités consulaires algériennes ; que les autorités consulaires syriennes et marocaines (courrier en date du 23 octobre 2023 suite à demande préfectorale en date du 02 octobre 2023) ont indiqué que monsieur [J] n'était pas un de leurs ressortissants ; qu'il doit être présenté aux autorités consulaires tunisiennes le 22 novembre 2023 ;
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, notamment en raison de l'intéressé qui persiste à donner une fausse identité, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, que la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai le moyen devant être rejeté ;
Sur l'assignation à résidence :
Selon l'article L.743-13 du CESEDA (ancien article L. 552-4) le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante qu'il résulte de cet article que la décision d'assignation à résidence ne peut être prise qu'après la remise à un service de police ou de gendarmerie du passeport et de tout document justificatif de l'identité de l'étranger, ce qui exclut le recueil du passeport après la décision (1 re Civ., 4 juillet 2018, pourvoi n° 17-20.760, publié, déjà cité).
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que l'intéressé est dépourvu de passeport en cours de validité, d'adresse fixe, qu'il s'est soustrait à trois reprises à son obligation de quitter le territoire français et qu'il n'a pas respecté une présente assignation à résidence ; qu'aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, que le moyen sera écarté.
En conséquence il conviendra de confirmer l'ordonnance du 20 Novembre 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [O] [J] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Rejetons les moyens soulevés
Rejetons la demande d'assignation à résidence
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [O] [J]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 4] (SYRIE) (99)
de nationalité Syrienne
comparant en personne, assisté de Me Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, M. [P] [H] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix en Provence
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2023
- Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 7]
- Maître Caroline BRIEX
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de Marseille MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2023, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [O] [J]
né le 01 Janvier 1996 à [Localité 4] (SYRIE) (99)
de nationalité Syrienne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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