Cour de cassation, 18 septembre 2019. 18-14.037
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.037
Date de décision :
18 septembre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10892 F
Pourvoi n° E 18-14.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme P... V..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société EPIC SNCF, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société EPIC SNCF Infrapôle Alpes, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme V..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société EPIC SNCF et de la société EPIC SNCF Infrapôle Alpes ;
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme V... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme V....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... sa ses demande visant à faire juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral, d'avoir dit que la SNCF n'a pas manqué à ses obligation de sécurité résultat à l'égard de Mme V..., de l'avoir déboutée de ses demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, indemnités afférentes et dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QUE sur le harcèlement moral, il convient d'examiner les différents griefs invoqués par Mme V... pour vérifier en premier lieu la matérialité des faits allégués ; que Mme V... reproche à son employeur de l'avoir fait travailler aux côtés de Mme L... alors que celle-ci était connue pour ses difficultés relationnelles, et qu'un an après son affectation dans le service où celle-ci travaillait, un incident grave est intervenu, qui a été reconnu comme accident du travail par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Chambéry selon jugement rendu le 11 décembre 2015 ; qu'elle déclare avoir subi de la part de celle-ci des insultes et des menaces qui ont abouti à un premier arrêt de travail du 24 mai au 15 juin 2012 puis à l'altercation qui s'est déroulée le 27 novembre 2012 ; qu'elle produit aux débats : - un arrêt de travail du 25 mai 2012 pour « pathologie aigüe » jusqu'au 1er juin suivi d'un second jusqu'au 5 juin 2012 pour « anxiété » ; - la déclaration d'accident du 27 novembre 2012 ; - ses prolongations d'arrêt maladie ; - le rapport d'enquête du CHSCT (pièce 20) ; - divers courriers échangés avec son employeur qui lui propose divers postes de travail ; - le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 décembre 2015 reconnaissant le caractère professionnel de l'accident ; qu'il résulte de l'ensemble de ces pièces que si Mme L... était effectivement connue pour ses difficultés relationnelles avec ses collègues, elle était cependant appréciée par son supérieur hiérarchique pour la qualité de son travail ; qu'il était au courant de ses difficultés relationnelles avec Mme L... et qu'il restait vigilant concernant ses relations avec ses collègues ; que Mme V... ne justifie pas de ce que son premier arrêt de travail de juin 2012 est consécutif ou en lien avec des faits de harcèlement de la part de sa collègue de travail ; que concernant la dispute dont elle fait état qui se serait déroulée le 24 mai 2012 avec Mme L..., rien ne permet de retenir l'existence de faits de harcèlement moral dans la mesure où l'incident a fait l'objet d'une médiation immédiatement mise en place par l'employeur dont Mme V... a reconnu les effets positifs (pièce 6 E) et qu'elle ne justifie d'aucun autre incident par la suite ; qu'elle ne communique par ailleurs aucune attestation au titre du harcèlement moral qu'elle invoque ; que par suite, en l'état des explications et pièces fournies, il ne peut qu'être retenu que Mme V... ne justifie, au titre du harcèlement, que des faits qui ont été commis à son encontre le 27 novembre 2012 par Mme L... ; qu'il convient en outre de remarquer que ces faits sont anciens puisqu'ils datent de novembre 2012, soit depuis plus de cinq ans, alors que Mme V... n'a eu aucun contact professionnel avec Mme L... depuis cette date au regard de son arrêt de travail de 18 mois qui a suivi l'accident du travail puis de sa reprise à temps partiel dans un autre service ; que de plus l'employeur justifie lui avoir fait régulièrement des propositions de reprise de travail en veillant à proposer des postes de travail où elle ne serait pas en lien avec Mme L... ; qu'en conséquence, dans la mesure où elle ne démontre pas le caractère répétitif des faits de harcèlement invoqué, qui sont anciens et de ce qu'elle n'a plus aucun contact avec Mme L... depuis novembre 2012, il ne peut donc qu'être constaté que les faits allégués sont insuffisants à caractériser l'existence d'un harcèlement moral ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Mme V... compte une ancienneté de quinze ans à la date de la saisine de l'affaire ; que Mme V... avance qu'elle subit des faits de harcèlement moral, que son employeur n'aurait pas respecté son obligation de sécurité et que de ce fait, l'exécution déloyale du contrat de travail ne peut être qu'avérée ; que des éléments versés aux débats, il ne peut qu' être jugé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'il est rappelé que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée exclusivement par les juges du fond, doit pour ce faire, que les manquements graves de l'employeur soit réellement avérés, et que les faits allégués par la demanderesse soient étayés par des éléments tangibles et probants ; que l'employeur a respecté son obligation de sécurité et ne peut être mis en cause dans un défaut de reclassement de la salariée pour lequel, il est rappelé, que celle-ci n'a pas fait l'objet d'inaptitude prononcée par le médecin du travail ; que néanmoins la société a participé à reclasser Mme V..., à deux reprises, dès lors qu'elle avait eu des altercations avec ses collègues de travail, dans d'autres services et en vue d'amenuiser les tensions au sein des dits services, puis mettre Mme V... en sécurité dans un autre service pour ainsi retrouver sa sérénité ; que les faits de harcèlement moral sont des agissements répétés dans le temps, et qu'ils aient pour effet une dégradation manifeste des conditions de travail, susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique et ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel ; que même si des difficultés sont survenues au sein des services dans lesquels Mme V... a travaillés, il ne peut être rapporté la preuve d'un quelconque harcèlement moral, dès lors qu'aucun élément vient corroborer ses demandes des faits qu'elle invoque ; que Mme V... dit que la formation qu'elle dû effectuer sur Paris lui a porté préjudice au sein de sa vie personnelle et familiale, et pour lequel, elle avait connaissance ; que cependant ce nouveau travail, qu'elle a accepté et pour lequel elle avait connaissance de cette formation pour y prétendre, elle ne pouvait alors l'ignorer et ainsi avancer que la formation a été un préjudice à sa vie personnelle ; que Mme V... connaît définitivement son affectation à son poste, et que celle-ci lui a bien été notifiée par la SNCF. ; qu'il ne peut être demandé à la société de lui préciser le lieu, et la qualité de son poste ; que les arrêts de travail consécutifs ou non depuis son entrée dans l'entreprise, ne peuvent être interprétés de manière à dire qu'ils émanent de l'ambiance au travail, sans preuve apportée de la partie demanderesse ; qu'il n'y a pas lieu à le dire ; que la SNCF a, à chaque fois mis en place les mesures nécessaires pour que Madame V... se sente au mieux, la proximité de la médecine du travail, la cellule psychologique, la recherche de postes ;
1°- ALORS QU'il appartient au juge d'apprécier dans leur ensemble les éléments matériels présentés par le salarié pour déterminer s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'après avoir constaté que l'altercation du 24 mai 2012 entre Mme V... et Mme L... avait fait l'objet d'une médiation organisée par l'employeur, que Mme L... était connue pour ses difficultés relationnelles avec ses collègues, ce dont son supérieur hiérarchique était au courant, que Mme V... a été placée en arrêt maladie le jour même de cette altercation, et cependant qu'elle a admis que les faits du 27 novembre 2012 pouvaient être caractéristiques d'un harcèlement, la cour d'appel, pour écarter tout harcèlement moral a retenu que Mme V... ne justifiait pas du caractère répétitif des faits de harcèlement ; qu'en se bornant ainsi, à procéder à une appréciation séparée de certains de ces faits seulement, sans rechercher si, pris dans leur ensemble, les faits allégués tout au long de l'année 2012, tels que reportés dans le rapport d'enquête du CHSCT, outre les certificats médicaux versés aux débats, ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral commis par Mme L... à l'encontre de Mme V..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
2° - ALORS QUE dès lors que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement ; que pour écarter tout harcèlement à l'encontre de Mme V..., la cour d'appel, a considéré qu'il ne pouvait qu'être retenu que Mme V... ne justifiait, au titre du harcèlement moral, que des faits qui ont été commis à son encontre le 27 novembre 2012 par Mme L..., qu'elle ne démontrait pas le caractère répétitif des faits de harcèlement invoqués et qu'elle ne justifiait pas de ce que son premier arrêt de travail de juin 2012 est « consécutif ou en lien avec des faits de harcèlement de la part de sa collègue de travail » ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'altercation du 24 mai 2012 entre Mme V... et Mme L... avait fait l'objet d'une médiation organisée par l'employeur, que Mme L... était connue pour ses difficultés relationnelles avec ses collègues, ce dont son supérieur hiérarchique était au courant, que Mme V... a été placée en arrêt maladie le jour même de cette altercation, ces faits étant la cour d'appel qui qui a fait peser la charge de la preuve sur le salarié, a violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
3 - ALORS QUE l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration de situations existantes ; qu'il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ; que la cour d'appel a constaté que Mme V... avait été victime d'un accident du travail suite au comportement de la collègue dans le bureau de laquelle elle avait été affectée ; que pour dire que l'employeur n' pas manqué à son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel s'est bornée à retenir, par motifs adoptés que celui-ci a « à chaque fois mis en place les mesures nécessaires pour que Madame V... se sente au mieux, la proximité de la médecine du travail, la cellule psychologique, la recherche de postes » ; qu'en statuant par ces motifs d'ordre général, sans rechercher si l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité au travail en affectant Mme V... dans le bureau d'une collègue dont il était constant qu'elle avant entretenu des relations difficultueuse avec toutes les personnes travaillant avec elle, au point que Mme V... remplaçait une salariée qui avait obtenu sa mutation après avoir saisi la cellule psychologique de l'entreprise, sans prendre aucune mesure à l'endroit de cette collègue que ce soit avant ou après l'accident du 27 novembre 2012, en refusant de proposer à Mme V... un poste ne la mettant plus en relation avec cette collègue, ni constater que l'état de santé de la salariée était étranger à tout manquement de cette nature, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme V... de ses demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, indemnités afférentes et dommages-intérêts,
AUX MOTIFS QU'il convient, au regard des dispositions de l'article 1184 du code civil, d'examiner si l'inexécution prétendue de ses obligations par l'employeur, résultant du contrat synallagmatique que constitue le contrat de travail, présente une gravité suffisante pour justifier ladite résiliation, la preuve des manquements incombant à la salariée ; que concernant le harcèlement moral, celui-ci n'a pas été retenu ci-dessus, faute pour la salariée de justifier de faits répétitifs à l'origine de celui-ci ; que concernant la situation financière dont se plaint l'intéressée depuis juillet 2016, il résulte des pièces versées aux débats que d'une part l'employeur a fait à la salariée, régulièrement depuis son accident du travail, des propositions de postes compatibles avec son état de santé et éloignés géographiquement de Mme L... ; que d'autre part, l'employeur justifie avoir fait une exacte application des statuts et notamment les règles du chapitre 12 de ceux-ci dans la mesure où il a demandé le 16 mai 2016 à la caisse de prévoyance de la SNCF de se prononcer sur l'attribution du régime longue maladie à Mme V... ; que la caisse a rendu le 3 juin 2016 un avis défavorable, estimant que son état de santé ne le justifiait pas (pièce 14) ; que la salariée étant donc en arrêt de travail maladie depuis le 2 janvier 2016, à compter du 185ème jour d'arrêt maladie, en application de l'article 3 du chapitre 12 des statuts, elle ne percevait plus que la moitié de son traitement, outre indemnité de résidence et éléments fixes de rémunération ; qu'elle est donc passée à mi-solde à compter du 2 juillet 2016 ; qu'elle n'a pas bénéficié d'un régime de longue maladie auquel elle estime avoir droit ; que compte tenu du caractère partiel de l'inaptitude reconnue par le médecin du travail lors de la visite du 27 juin 2016, la procédure de reclassement ne pouvait s'appliquer ; qu'en outre, dans la mesure où la salariée était en arrêt depuis plus de 365 jours, en application de l'article 3 du chapitre 12 des statuts, elle ne pouvait plus prétendre aux versements de prestations ; que pour éviter une situation financière difficile à la salariée, la SNCF a alors sollicité l'avis de la Caisse de Prévoyance le 16 février 2017, et le médecin conseil a, le 23 mars 2017, estimé que l'état de santé de la salariée relevait du régime longue maladie permettant ainsi à la salariée de reprendre une activité au sein de la SNCF ; qu'en conséquence, Mme V... a perçu en janvier et février un mi-traitement alors qu'elle ne pouvait normalement pas y prétendre ; qu'ainsi la salariée ne rapporte pas la preuve ainsi qu'elle le prétend, que son employeur l'a maintenue dans une situation financière insupportable afin de faire pression sur elle en lui versant pas ses salaires de façon volontaire ; qu'il résulte de ces éléments qu'aucun des deux manquements imputés à l'employeur par Mme V... n'est établi par cette dernière ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE suite au jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale, le 11 décembre 2015, il a été procédé à la régularisation de la situation de Mme V... P... en avril 2016 ;
1° - ALORS QUE Mme V... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p.18) qu'à la suite du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 11 décembre 2015 ayant reconnu à l'incident intervenu le 27 novembre 2012, le caractère d'accident du travail, son employeur avait attendu quatre mois pour seulement commence à régulariser sa situation salariale, de façon incomplète au surplus, ce comportement caractérisant un dysfonctionnement grave, susceptible de justifier la résiliation aux torts de l'employeur qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
2° - ALORS QUE l'article 3 du chapitre 12 du statut de la SNCF a trait au régime d'arrêt maladie ordinaire ; qu'il résulte de l'article 4 de ce même chapitre 12 que les agents atteints de maladies graves mais curables bénéficient du régime de longue maladie, comprenant le maintien du plein traitement pendant trois ans ; que Mme V... faisait valoir (pp. 19 et 20) qu'en négligeant de faire procéder à son examen médical aux 4ème et 9ème mois d'arrêt de travail, puis en refusant de tenir compte de l'arrêt de travail prescrit à compter du 27 juin 2016, préférant lui reprocher de ne pas se présenter à son poste, la SNCF l'avait fautivement privée du bénéfice du régime des congés de longue maladie ; qu'en se bornant à relever qu'« en application de l'article 3 du chapitre 12 des statuts », étant en arrêt maladie depuis 365 jours, Mme V... ne pouvait plus bénéficier de prestations, sans rechercher si elle aurait pas pu bénéficier, en l'absence des fautes reprochées, du régime des congés de longue maladie prévu par l'article 4 du chapitre 12 du statut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte.
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