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Cour de cassation, 03 avril 1990. 88-20.391

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-20.391

Date de décision :

3 avril 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Luisa Y..., née B..., demeurant X... Vittoria Via Gramaci 74 Didensa, Italie, en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (5ème chambre, section B), au profit de M. Claude Z..., demeurant ... (5ème), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 février 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyrat, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1988), que Mme Y... a assigné M. A... en paiement d'une somme déterminée en invoquant deux documents valant, selon elle, reconnaissance de dette et en se référant à trois lettres de change émises à son bénéfice, avalisées par M. A..., et auxquelles ces écrits faisaient allusion ; qu'elle n'a pas toutefois produit ces effets ; qu'elle a été déboutée de sa demande par une décision devenue irrévocable ; qu'ultérieurement Mme Y... a engagé contre M. A... une nouvelle action fondée sur les lettres de change qu'elle disait avoir retrouvées entre temps ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré son action irrecevable alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la précédente demande en paiement était fondée sur le contenu de deux reconnaissances de dettes signées par le docteur A..., ainsi qu'il résulte des énonciations claires et précises du jugement en date du 26 juin 1984 et de l'arrêt du 19 septembre 1985 ; qu'en affirmant que la nouvelle demande reposait sur les mêmes actes juridiques que la précédente, la cour d'appel a dénaturé le jugement et l'arrêt susvisés, et par suite, a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, d'autre part, la précédente demande étant fondée sur des reconnaissances de dettes signées par le docteur A..., tandis que la présente instance était engagée sur des titres juridiques distincts, à savoir des lettres de change, ce qui impliquait que ces demandes avaient des fondements juridiques différents, de sorte qu'en opposant l'autorité de la chose jugée en estimant qu'ils ne constituaient pas une cause nouvelle, la cour d'appel a violé par fausse application, les articles 1131 et 1351 du Code civil, alors que de plus dans sa décision antérieure, la cour d'appel avait nécessairement réservé la faculté pour Mme Y... d'engager une action en produisant les lettres de change, ce qu'établit sans équivoque, l'utilisation par la cour d'appel, du conditionnel dans les termes de son arrêt, concernant l'éventualité de cette action, ainsi d'ailleurs, que l'ont constaté les premiers juges ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 19 septembre 1985 et violé par suite, l'article 1134 du Code civil ; et alors qu'enfin, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait soutenu que son action n'était pas éteinte par la prescription, en invoquant, d'un côté, le caractère civil de la créance, l'existence de reconnaissances de dette et d'un autre côté les diligences accomplies, comme causes interruptives ; d'où il suit qu'en énonçant qu'il n'était pas contesté que l'action était éteinte par la prescription cambiaire, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé par la suite l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les lettres de change étaient venues à échéance depuis plus de trois ans, lors de l'instruction de la seconde demande, que, par suite, l'action du bénéficiaire était atteinte par la prescription, la cour d'appel, sans dénaturer ni les décisions de justice invoquées ni les conclusions de Mme Y..., qui ne soutenait pas avoir accompli de diligences ayant eu pour effet d'interrompre la prescription cambiaire, et sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvo

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