Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cigna France, compagnie d'assurances, société anonyme, dont le siège social est ... (8e),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre civile), au profit de :
1°) le Syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Aigues Marines", sise quartier de la Madrague à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), représenté par son syndic le "SNC Perrin-Canto", exploitant commerce sous la dénomination "Agence Méditérranéenne", dont le siège est quai Saturnin Fabre à La Seyne-sur-Mer (Var), représentée par son gérant en exercice, M. Georges X..., demeurant de droit ès qualités audit siège,
2°) la SCI les Aigues Marines, dont le siège est ... à Saint-Cyr-sur-Mer (Var), prise en la personne de son gérant en exercice demeurant audit siège,
3°) la société Auxiliaire d'Entreprise Rhône-Alpes Méditérranée, dite Sormae, société à responsabilité limitée, ayant sa direction régionale 9 à 14, allées Cervantés, Parc du Roy d'Espagne à Marseille (Bouches-du-Rhône) (9e), représentée par son gérant en exercice demeurant audit siège,
4°) la société Sefi, société anonyme, dont le siège social est ... à Viry-Chatillon (Essonne), prise en la personne de son représentant en exercice zone industrielle n° 9, 4ème rue à Vitrolles (Bouches-du-Rhône),
5°) le Groupe d'Assurance Mutuelles de France "GAMF", société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est ... (Eure-et-Loir), prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège,
6°) l'Union des Assurances de Paris "UAP", dont le siège est ... (1er), prise en la personne de son président-directeur général en exercice demeurant audit siège,
défendeurs à la cassation ;
La société Sefi a formé un pourvoi provoqué contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
La société Cigna France, demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt,
La société Sefi, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, le moyen unique également annexé au présent arrêt,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société Cigna France, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété "Les Aigues Marines", de Me Odent, avocat de la société Sormae, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Sefi, de Me Vuitton, avocat du GAMF, les conclusions de M. Sadon,
premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société Cigna France, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, manque de base légale et contradiction de motifs, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond sur l'absence de lien entre la police d'assurance signée par la société Airmix et les conditions particulières produites par la société Cigna France, comportant des limitations de garantie ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de la soicété Sefi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal de la société Cigna France et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi provoqué de la société SEFI ;
Condamne la société Cigna France à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; la condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre vingt douze.
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