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Cour de cassation, 23 mai 1989. 88-84.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-84.257

Date de décision :

23 mai 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mai mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et GEORGES et de Me RAVANEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Les époux Y... Robert, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 21 juin 1988, qui, saisie de l'ordonnance de transmission des pièces du juges d'instruction, a disqualifié les faits retenus contre Sylvain X... sous l'incrimination de coups mortels et a renvoyé l'inculpé devant le tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire ; I. Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 574 du Code de procédure pénale que l'arrêt de la chambre d'accusation portant renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel peut être attaqué devant la Cour de Cassation par la partie civile lorsqu'il statue sur la compétence, soit d'office, soit sur déclinatoire des parties ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi est recevable ; II. Au fond : Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 311 du Code pénal, des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Sylvain X... devant le tribunal correctionnel de Grenoble pour y être jugé du délit d'homicide involontaire sur la personne de Guy Y..., infraction prévue et punie par l'article 319 du Code pénal ; "aux motifs que l'on ne saurait déduire du fait que Sylvain X... avait armé le fusil, peut-être inconsciemment, la preuve qu'il envisageait d'exercer des violences envers une personne ; "alors qu'il y a coups et blessures volontaires lorsqu'est établie l'intention de porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui ; qu'en l'espèce l'arrêt attaqué relève que X... avait armé son fusil ; qu'il ne pouvait donc écarter -sans s'en expliquer davantage- un tel agissement révélateur de l'intention du prévenu ; que dès lors, statuant comme elle l'a fait, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; "et alors surtout que le motif dubitatif ou hypothétique constitue une insuffisance de motifs ; que statue par un tel motif, l'arrêt attaqué qui se borne à énoncer que X... avait armé le fusil "peut-être inconsciemment" et qu'il était porteur d'une arme chargée "dont selon toute vraisemblance la culasse "avait été déverouillée" ; que dès lors la cassation est encourue" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Sylvain X..., inculpé de coups mortels sur la personne de Guy Y..., a fait l'objet d'une ordonnance de transmission des pièces au procureur général en vue de sa mise en accusation devant la cour d'assises ; Attendu que la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, objet de l'information, a jugé, qu'à supposer ceux-ci établis, ils ne pouvaient recevoir la qualification de coups mortels ; qu'elle a relevé à cet égard, et abstraction faite de motifs surabondants visés au moyen, toutes les circonstances d'où il résultait que l'inculpé n'avait pas eu l'intention de commettre des actes de violences ; qu'elle a ainsi justifié le renvoi de l'inculpé devant la juridiction correctionnelle du chef d'homicide involontaire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1989-05-23 | Jurisprudence Berlioz