Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 01 Août 2024
DOSSIER : N° RG 24/01647 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTSW - M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Virginie DECROUILLE
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [T] [H]
DEFENDEUR :
M. [Y] [N]
Assisté de Maître DE BOUTEILLER avocat commis d’office ,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je parle le français
Monsieur donne sa date de naissance. Oui je suis Algérien
Le juge: Je veux savoir quelle est votre nationalité? Reconnue par les autorités judiciaires algériennes et non consulaires algériennes
M: je suis algérien
le juge rappelle la procédure et l’objet de l’audition de ce jour.
M: je suis en france depuis 4 ans
avant j’étais en espagne
j’ai été arrêté à [Localité 1] et j’ai du partir, je suis allé en espagne et ensuite je susi revenu en février
je n’ai pas de titre de séjour en espagne, je commence les démarches, ma copine est espagnol. Je ne veux pas rester en france, ils m’ont fait une interdiction de 10 ans. Oui j’ai été condamné. Je ne veux pas rester en france. S’ils me relachent je repars en espagne. Je voudrais repartir en algérie. J’ai mes parents là bas; ils sont divorcés
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
OQTF 27.04.22
interdiction de rester en france pour 10 ans suite à condamnation
reconnue algérien par les autorités judiciaires
en attente des autorités consulaires - 7 fois sollicitées - on attend
demande faite aussi au maroc et tunisie
on demande la prolongation
L’avocat soulève les moyens suivants :
pas de perspective d’éloignement à bref délai
OQTF en 2022
Nouvelle OQTF et à nouveau pas de réponse des autorités algériennes tnisiennes et marocaine.
Refus manifeste des autorités algériennes. Je pense qu’il n’y a aura pas de réponse. Je ne souhaite pas qu’il soit prolongé.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : il y a deux ans en arrière à [Localité 1] j’ai vu le consulat, y a que ca à faire, d’aller en espagne
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Virginie DECROUILLE Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01647 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTSW
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Première vice-présidente, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Virginie DECROUILLE, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30/07/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 31/07/2024 reçue et enregistrée le 31/07/2024 à 08h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Y] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [T] [H] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [Y] [N]
né le 17 Septembre 2005 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DE BOUTEILLER, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 juillet 2024 notifiée le même jour à 9 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de X se disant [N] [Y], né le 17 septembre 2005, à [Localité 4] (Algérie) de nationalité algérienne, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 31 juillet 2024 , reçue au greffe le même jour à 8 heures 47, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de X se disant [N] [Y] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants : absence totale de perspective d’éloignement, l’intéressé ayant déjà fait l’objet de mesures d’éloignement qui n’ont jamais pu être mises à exécution, en dépit de placements en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article L742-1 du CESEDA, “Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative”
Selon l’article L742-2 du même code,”L'étranger est maintenu à disposition de la justice, dans des conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance”.
Selon l’article L742-3 du même code “Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1".
En l’occurrence, l’administration a fait diligences en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement, avant même la libération de [Y] [N] de prison, où il purgeait une peine pour trafic de stupéfiants, assortie d’une interdiction du territoire français de 10 ans et dont il a été libéré le 30 juillet 2024.
L’administration a ainsi saisi dès le 09 avril 2024 les autorités consulaires d’Algérie et de Tunisie et dès le 30 avril 2024, les autorités marocaines, aux fins de reconnaissance de l’intéressé, connu sous divers alias et nationalités, qui ont été relancées, alors en outre que l’autorité préfectorale n’est tenue de faire diligences qu’à compter du placement en rétention.
L’échec de mise à exécution de précédentes mesures d’éloignement ne permet pas d’établir à ce stade, l’échec de la mesure d’éloignement qui motive le présent placement de l’intéressé en rétention administrative, alors par ailleurs que l’administration a fait diligences et qu’elle ne dispose d’aucun pouvoir coercitif à l’égard des autorités étrangères en vertu du principe de souveraineté des Etats étrangers.
En conséquence la situation de l'intéressé qui ne présente pas de garanties de représentation effectives , qui s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement, justifie la prolongation de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [Y] [N] pour une durée de vingt-six jours à compter du 03/08/2024 à 09h00.
Fait à LILLE, le 01 Août 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01647 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTSW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [Y] [N]
DATE DE L’ORDONNANCE : 01 Août 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [Y] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visio conférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [Y] [N]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 01 Août 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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