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Tribunal Administratif de Nantes, 30 octobre 2024. 2110381

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2110381

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2021, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 avril 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable, M. A ne justifiant pas avoir élu domicile sur le territoire européen ; - le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 septembre 2024 à 10h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A a déposé une demande d'acquisition de la nationalité française le 19 juillet 2017 auprès du consulat général de France à Alger. Par une décision du 27 avril 2018, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation au motif tiré de son irrecevabilité. 2. Pour déclarer irrecevable la demande d'acquisition de la nationalité française présentée par M. A, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, sur le fondement du 1° de l'article 21-26 du code civil, considéré que l'intéressé, qui n'a pas sa résidence en France, n'exerce pas actuellement une activité pour le compte de l'État français ou d'un organisme présentant un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, au sens de ce texte. 3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ". Et aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française. () ". 4. Pour contester cette décision, M. A qui résidait en Algérie à la date de la décision attaquée, justifie, par la production d'un certificat de travail établi le 8 décembre 2016, exercer depuis le 5 mai 2016 les fonctions de ferrailleur au sein de la société nationale de génie civil et bâtiment dont le siège est en Algérie. Toutefois, ce seul certificat ne suffit pas à établir que l'intéressé satisfaisait à la condition énoncée par le 1° de l'article 21-26 du code civil. Par suite, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en déclarant irrecevable la demande de naturalisation de M. A pour ce motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre en défense, que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 avril 2018 doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 25 septembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, Mme Claire Martel, première conseillère, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2024. La rapporteure, J-K. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE 1

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