Texte intégral
N° de minute : 24/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 31 Mai 2024
N° RG 22/05237 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q2T3
DEMANDEUR :
Madame [C] [B] [O] [Y] divorcée [X]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 18] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147, avocat postulant, Me Valérie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Clémentine FORTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 687, avocat postulant, Me Cassandra RIBEIRO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me FORTIER, Me MORREAU
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [J] [U], notaire
délivrée(s) le :
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [O] [Y] et Monsieur [N] [X] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] (94), sans contrat de mariage si bien que les époux sont soumis au régime légal de communauté réduite aux acquêts.
Les époux ont acquis pendant le mariage :
un bien immobilier sis [Adresse 5] constituant l’ancien domicile conjugal qui a été vendu le 17 juin 2014, le prix étant séquestré chez le notaire ;un appartement situé au Portugal, sis [Adresse 22], [Adresse 20],un appartement situé au Portugal, sis [Adresse 22], [Adresse 21], un fonds de commerce de boulangerie « [19] », exploité par Monsieur [N] [X], vendu le 17 décembre 2015 le prix étant séquestré chez le notaire ;
Vu l’ordonnance de non conciliation du 19 juillet 2013 ayant notamment attribué à Madame [C] [B] [O] [Y] la jouissance du logement familial à titre gratuit ; mis à la charge de Monsieur [N] [X] le règlement provisoire de l’emprunt immobilier ; désigné Me [M] [T], Notaire à [Localité 12] avec pour mission de dresser un inventaire estimatif ou faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux, dresser un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager
Vu le jugement de divorce du 20 février 2019 ayant notamment fixé la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ; renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix
Par acte d’huissier de justice en date du 4 octobre 2022, Madame [C] [O] [Y] a fait assigner Monsieur [N] [X] devant le juge aux affaires familiales en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubins.
Par conclusions récapitulatives du 17 novembre 2023 , Madame [C] [O] [Y] sollicite de
ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [B] [O] [Y] et Monsieur [N] [X]. FIXER le principe du droit à récompense de Madame [O] [Y] pour les fonds propres dont a profité la communauté lors de l’acquisition de l’appartement au Portugal, sis [Adresse 22], [Adresse 21], soit une somme de 17.250.000 escudos et sa contre-valeur en euros sur la base du taux conversion ORDONNER que cette récompense due par la communauté à Madame [O] [Y] soit calculée selon la règle du profit subsistant en application de l’article 1469 du code civil,
FIXER la créance de Madame [O] [Y] contre l’indivision au titre des taxes foncières et d’habitation et de l’assurance habitation qu’elle a réglées pour les années 2013 et 2014, soit une somme globale de 8.241,- EUR, FIXER la créance de Madame [O] [Y] contre Monsieur [X] au titre du devoir de secours et au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] à un montant de 41.433,65 EUR, FIXER la créance de Madame [O] [Y] contre Monsieur [X] au titre de l’avis à tiers détenteur de février 2016 à un montant de 25.803,47 EUR
A titre principal, sur les dettes d’exploitation de la boulangerie [19], ORDONNER, sous le visa de l’article 1387-1 du code civil, que les dettes d’exploitation du fonds de commerce de boulangerie existantes au jour du 19 juillet 2013, date des effets du divorce, soient mises à la charge exclusive de Monsieur [X], soit - selon opposition des créanciers - un montant total de 272.129,97 EUR réglé sur le prix de vente de la boulangerie, bien commun.
A titre subsidiaire, sur les dettes d’exploitation de la boulangerie [19], ORDONNER, sous le visa de l’article 1421 du code civil, que les dettes d’exploitation du fonds de commerce de boulangerie existantes au jour du 19 juillet 2013, date des effets du divorce, soient prises en compte au titre des créances de l’indivision contre Monsieur [X] pour un montant total de 272.129,97 EUR réglées sur le prix de vente de la boulangerie, bien commun. RENVOYER les parties devant Maître [J] [U], Etude Notariale [15], [Adresse 1], ainsi désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [B] [O] [Y] et Monsieur [N] [X] dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile. DESIGNER Messieurs ou Mesdames les Juges pour surveiller les opérations de partage et faire rapport en cas de difficulté. ETENDRE la mission de Maître [J] [U], Etude Notariale [15], Notaire, à la consultation des fichiers [16] et [17]DEBOUTER Monsieur [N] [X] de l’ensemble de ses demandes plus amples et/ou contraires CONDAMNER Monsieur [N] [X] au paiement de la somme de 5.000,- EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile CONDAMNER Monsieur [N] [X] aux entiers dépens. ORDONNER de l’ensemble de ces chefs, sinon en partie de ceux-ci l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par conclusions récapitulatives du 16 novembre 2023, Monsieur [N] [X] sollicite de :
• ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [B] [O] [Y] et Monsieur [N] [X] ;
• DÉSIGNER Maître [J] [U], Notaire de l’étude notariale [15], [Adresse 1], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [B] [O] [Y] et Monsieur [N] [X] ;
• A défaut, DÉSIGNER Monsieur le Président de la [13] avec faculté de délégation ;
• ÉTENDRE la mission du Notaire ainsi désigné à la consultation des fichiers [16] et [17] ;
• NOMMER tels Messieurs ou Mesdames les juges qu’il plaira au Tribunal de bien vouloir désigner pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ou sur l’homologation de l’état liquidatif s’il y a lieu ;
• DIRE qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement sur ordonnance du Président de la Chambre, rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
• FIXER la créance de Monsieur [X] contre l’indivision au titre du règlement des échéances du crédit immobilier sur l’ancien logement familial sis [Adresse 5] à la somme de 16.808,44 €, à parfaire ;
• FIXER la créance de Monsieur [X] contre Madame [O] [Y] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] à un montant de 6.900 € ;
• DÉBOUTER Madame [C] [B] [O] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause :
• DÉBOUTER Madame [C] [B] [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• CONDAMNER Madame [C] [B] [O] [Y] à verser à Monsieur [N] [X] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER Madame [C] [B] [O] [Y] aux entiers dépens .
• DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2023 avec fixation à l’audience du 30 avril 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mai 2024.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, la complexité des opérations justifie la désignation d’un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [J] [U], Etude Notariale [15], [Adresse 1], sera désigné, compte tenu de l’accord entre les parties sur ce point.
Sur la demande de récompense de Madame [C] [O] [Y] pour l’achat du bien immobilier au Portugal
Madame [C] [O] [Y] sollicite de fixer le principe du droit à récompense de Madame [O] [Y] pour les fonds propres dont a profité la communauté lors de l’acquisition de l’appartement au Portugal, sis [Adresse 22], [Adresse 21], soit une somme de 17.250.000 escudos et sa contre-valeur en euros sur la base du taux conversion. Elle demande que cette récompense due par la communauté à Madame [O] [Y] soit calculée selon la règle du profit subsistant en application de l’article 1469 du code civil.
Monsieur [N] [X] conteste le principe de cette récompense.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce il s’agit d’un bien commun acquis pendant le mariage le [Date mariage 2] 2001 au seul nom de Madame, mariée à Monsieur [N] [X].
Madame [C] [O] [Y] n’apporte pas la preuve qu’elle a versé 17.250.000 escudos provenant de ses fonds propres lors de l’acquisition du bien. Elle ne justifie ni de l’utilisation de cette somme dans l’acte d’achat, ni de sa provenance par des relevés bancaires de ses comptes.
Elle sera donc déboutée de sa demande de récompense à ce titre.
Sur les demandes de créances au titre de l’indivision post communautaire
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés.
Les dépenses liées au remboursement du crédit immobilier, au règlement de l’assurance habitation et au paiement de la taxe foncière et de la taxe d’habitation, constituent des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble qui incombent à l’indivision, jusqu'au jour du partage, en dépit de l'occupation privative du bien par l'un des co indivisaires.
En l’espèce Madame [C] [O] [Y] demande de fixer sa créance contre l’indivision au titre des taxes foncières et d’habitation et de l’assurance habitation afférentes à l’ancien domicile conjugal à [Localité 10] qu’elle a réglées de la date de l’ ordonnance de non conciliation du 19 juillet 2013 à la vente du bien le 17 juin 2014, soit une somme globale de 8.241,- EUR.
Monsieur [N] [X] de son côté demande de fixer sa créance contre l’indivision au titre du règlement des échéances du crédit immobilier sur l’ancien logement familial à la somme de 16.808,44 €, à parfaire.
Il appartiendra au notaire de calculer les créances que chacun détient à ce titre sur l’indivision, au vu des documents fournis.
Sur les créances entre époux
Madame [C] [O] [Y] demande de fixer la créance qu’elle détient contre Monsieur [X] au titre du devoir de secours et au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] à un montant de 41.433,65 EUR telle que fixée dans le procès-verbal de saisie-attribution du 14 novembre 2017.
Monsieur [N] [X] de son côté sollicite de fixer la créance qu’il détient contre Madame [O] [Y] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] à un montant de 6.900 € , tel que figurant dans son courrier du 5 avril 2018.
Il s’agit en l’espèce de comptes à faire entre les époux, pour lesquels Madame dispose en outre de titres exécutoires.
Les parties seront renvoyées devant le notaire pour le calcul des sommes dues à ce titre et qui viendront en compensation avec celles dues dans le cadre de la liquidation partage.
Sur les dettes d’exploitation de la boulangerie [19],
Madame [C] [O] [Y] demande à titre principal que les dettes d’exploitation du fonds de commerce de boulangerie existantes au jour du 19 juillet 2013, date des effets du divorce, soient mises à la charge exclusive de Monsieur [X], soit - selon opposition des créanciers - un montant total de 272.129,97 EUR réglé sur le prix de vente de la boulangerie, bien commun.
A titre subsidiaire, Madame demande que les dettes d’exploitation du fonds de commerce de boulangerie existantes au jour du 19 juillet 2013, date des effets du divorce, soient prises en compte au titre des créances de l’indivision contre Monsieur [X] pour un montant total de 272.129,97 EUR réglées sur le prix de vente de la boulangerie, bien commun.
Le fonds de commerce de boulangerie « [19] », qui est un bien commun acquis pendant le mariage a été vendu le 17 décembre 2015 au prix de 390 000 euros et le solde du prix est de 58 367, 92 euros à la CARPA après paiement des créanciers.
Madame invoque le fait que Monsieur a mal géré la boulangerie, surtout après l’ordonnance de non conciliation, en ne règlant plus volontairement les dettes d’exploitation, ce qui a entraîné ainsi un accroissement abusif de l’endettement sur la période post communautaire.
Monsieur rétorque que le déficit provient d’un calcul tardif de l’ex-RSI sur les trois années antérieures à 2012, ayant donné lieu à un rattrapage colossal et imprévu de cotisations, et que la baisse de l’activité a été provoquée par l’installation d’une boulangerie concurrente à 400 m de son fonds de commerce.
Ce faisant Madame ne prouve pas qu’une faute aurait été commise par Monsieur dans la gestion du fonds de commerce. Ce grief avait déjà été invoqué dans le cadre de sa demande en divorce pour faute et le juge aux affaires familiales l’avait rejeté dans le jugement du 20 février 2019, faute de documents comptables.
Ainsi Madame sera déboutée de sa demande de mettre à la charge exclusive de Monsieur les dettes d’exploitation existantes au jour du 19 juillet 2013, date des effets du divorce ; de même s’agissant de sa demande de que ces dettes soient prises en compte au titre des créances de l’indivision contre Monsieur.
Par ailleurs Madame [C] [O] [Y] demande de fixer la créance qu’elle détient contre Monsieur [X] au titre de l’avis à tiers détenteur du SIP de [Localité 11] du 29 février 2016 à un montant de 25.803,47 EUR.
Il s’agit d’une dette commune afférente au fonds de commerce de la boulangerie et qui a été payée par des fonds communs. Madame sera déboutée de sa demande de créance à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l'espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s'oppose à l'application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu'il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
S'agissant d'une procédure diligentée dans l'intérêt commun des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune d'entre elle les frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code civil.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [O] [Y] et Monsieur [N] [X]
DESIGNE pour y procéder Maître [J] [U], [15], [Adresse 1],
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
- les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis.
RAPPELLE que le notaire commis pourra s'adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis.
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [16] et [17].
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.
- le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte;
- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations.
DEBOUTE Madame [C] [O] [Y] de sa demande de récompense à l’encontre de la communauté lors de l’acquisition de l’appartement au Portugal, sis [Adresse 22], [Adresse 21],
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision post communautaire, et notamment au titre du financement par chacun des ex époux des impôts locaux, de l’assurance habitation et du crédit immobilier afférent à l’ancien domicile conjugal ,
DIT que des sommes dues au titre des obligations alimentaires entre les époux viendront en compensation avec les sommes dues dans le cadre de la liquidation partage,
DEBOUTE Madame [C] [O] [Y] de sa demande que les dettes d’exploitation du fonds de commerce de boulangerie existantes au jour du 19 juillet 2013, date des effets du divorce, soient mises à la charge exclusive de Monsieur [X],
DEBOUTE Madame [C] [O] [Y] de sa demande subsidiaire que les dettes d’exploitation du fonds de commerce de boulangerie existantes au jour du 19 juillet 2013, date des effets du divorce, soient prises en compte au titre des créances de l’indivision contre Monsieur [X] pour un montant total de 272.129,97 EUR,
DEBOUTE Madame [C] [O] [Y] de sa demande de créance contre Monsieur [X] au titre de l’avis à tiers détenteur du SIP de [Localité 11] du 29 février 2016 pour un montant de 25.803,47 EUR,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES