Cour de cassation, 28 novembre 2006. 05-40.897
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-40.897
Date de décision :
28 novembre 2006
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2004) que M. X..., journaliste reporter-photographe, titulaire de la carte professionnelle, a collaboré, à partir de septembre 1982, avec la société Sipa Presse, agence de presse photographique, étant rémunéré par des droits d'auteur, avec un minimum garanti ; que se prévalant de l'existence d'un contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes liées à l'existence d'un contrat de travail et celles relatives au défaut d'affiliation aux assurances sociales du régime général alors, selon le moyen :
1 / que le lien de subordination d'employé à employeur doit s'apprécier en fonction de l'activité professionnelle exercée ; que la profession de journaliste reporter photographe est une activité intellectuelle et artistique qui suppose la liberté de conscience et s'exerce en pratique de façon relativement indépendante ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a reconnu que M. X... tirait la quasi-totalité de ses ressources de sa relation de travail avec la société Sipa Presse depuis plus de vingt ans ; que ce fait démontrait à lui seul l'état de subordination dans lequel M. X... était vis-à-vis de cette agence ; qu'en refusant à M. X... la qualité de salarié du seul fait de l'absence de commande écrite par l'agence et de sa relative liberté dans le mode de réalisation de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2 / que la définition du salarié pour l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale est sensiblement plus large que celle du droit du travail puisque la simple participation à un service organisé caractérise le salariat, même si l'existence d'un lien de subordination n'est pas démontrée ; que les conditions d'application de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale découlent de la situation de fait dans laquelle s'exécute le travail et non du seul libellé des accords intervenus, peu important, aux termes mêmes de ce texte, la forme, la nature ou la validité du contrat les liant ; qu'en se bornant à constater que M. X... était rémunéré sous forme de droits d'auteur en contrepartie de la vente de ses photographies sans rechercher la réelle nature des relations de travail existante entre M. X... et l'agence Sipa Presse au regard du droit de la sécurité sociale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
3 / qu'il résulte de l'article L. 311-3-16 du code de la sécurité sociale que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales, les journalistes professionnels, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code du travail, dont les fournitures d'articles, d'informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise ; que la référence dans cet article au mode de rémunération "à la pige" signifie que la personne est rémunérée à la tâche, par opposition à celle qui perçoit un salaire mensuel fixe quelque soit sa prestation de travail et qui bénéficie, dès lors, d'une présomption plus grande de salariat ; qu'ainsi, cette référence au mode de rémunération ne constitue en aucun cas une condition supplémentaire ; qu'elle a uniquement pour but d'englober dans le champs des affiliés aux assurances sociales également les journalistes payés à la tâche ; qu'en conséquence, le refus de l'agence Sipa Presse d'intituler la rémunération de M. X... "piges" et le fait qu'elle prétende qu'il s'agit de "droits d'auteur" n'étaient en aucun cas suffisant pour exclure M. X... du bénéfice des dispositions de l'article L. 311-3-16 du code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé cet article ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté que M. X... réalisait des reportages, notamment des portraits de personnalité, de son propre chef, et les proposait ensuite à l'agence ; qu'il avait le choix des sujets, la maîtrise de ses conditions de travail et ne se voyait imposer ni programmes ni lieux de travail ; qu'elle a pu en déduire que la société Sipa Presse avait détruit la présomption instituée par l'article L. 761-2 du code du travail ;
Attendu, ensuite, qu'elle a relevé, par motifs propres et adoptés, que, ne travaillant pas sur commande, il fournissait à l'agence de presse des reportages photographiques qui lui étaient réglés, non pas à la pige, mais sous forme de droits d'auteur correspondant à un pourcentage pour chaque photo vendue, ces sommes étant soumises aux cotisations recouvrées par l' AGESSA ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et celle de la société Sipa Presse ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille six.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique