Cour de cassation, 03 février 1988. 86-92.559
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.559
Date de décision :
3 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Mauricette, épouse X..., partie civile,
contre un arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 17 avril 1986, qui, dans des poursuites exercées contre Z..., a relaxé le prévenu du chef de tentative d'escroquerie et l'a déboutée de sa constitution de partie civile ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3 et 405 du Code pénal, ensemble violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, pour défauts et contradiction de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le prévenu Z... non coupable de la tentative d'escroquerie qui lui était reprochée ; " au motif que s'il avait soutenu devant le Tribunal d'instance que la demanderesse avait refusé la lettre recommandée à elle adressée par la Fédération du Cher du parti communiste français ; il n'y avait là qu'un simple mensonge et non des manoeuvres frauduleuses caractéristiques de l'escroquerie, le document produit à l'appui de ce mensonge-l'enveloppe de la lettre litigieuse-n'étant pas susceptible d'induire en erreur le juge d'instance ; " alors, d'une part, que la demanderesse avait soutenu dans ses conclusions d'appel que le prévenu avait tenté " d'abuser le Tribunal d'instance " par la présentation d'un pli revenu à son expéditeur, avec une inscription en abréviation dont il comptait que le Tribunal ne la déchiffrerait pas " ; que, de plus, ce prévenu avait en toute connaissance de cause, fait usage de ce document falsifié par l'addition d'un chiffre, tendant à faire croire que l'adresse de la demanderesse figurant sur l'enveloppe en cause était exacte ; " et que l'arrêt attaqué laisse sans réponse ce moyen péremptoire ; " alors, d'autre part, qu'en admettant que l'enveloppe produite par le prévenu à l'appui de son mensonge n'eut pas été susceptible d'induire le juge en erreur, il n'y aurait eu là qu'une circonstance indépendante de la volonté de l'auteur de la tentative d'escroquerie au jugement " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 388 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, la juridiction correctionnelle est saisie des infractions de sa compétence soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation, soit par la convocation par procès-verbal, soit par la comparution immédiate, soit enfin par le renvoi ordonné par la juridiction d'instruction ; Attendu qu'il ressort des pièces de procédure que Ginette Y..., épouse X... a fait citer directement Z... devant la juridiction répressive des chefs de :
" usage de faux, fait prévu et réprimé par les articles 147, 150 et 151 du Code pénal, manoeuvres dolosives, artifices, déclarations mensongères au cours d'une procédure, faits prévus et réprimés par l'article 373 du Code pénal, faux certificat faisant état de faits matériellement inexacts, fait prévu et réprimé par l'article 161 alinéa 4 du Code pénal complété par la loi du 27 août 1948 " ; Attendu que par voie de simples conclusions déposées devant la cour d'appel la plaignante a demandé à ce que le prévenu soit déclaré coupable de " tentative d'escroquerie au jugement " ; Attendu que par l'arrêt attaqué la cour d'appel a relaxé Z... de ce dernier délit, dont elle n'était pas valablement saisie, mais ne s'est pas expliquée sur les infractions qui lui avaient été régulièrement déférées ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges du 17 avril 1986, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération prise en chambre du conseil ;
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