Tribunal judiciaire, 28 novembre 2024. 19/05940
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
19/05940
Date de décision :
28 novembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05940 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFLA
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
14 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 28 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [O] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparante
DÉFENDERESSE
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Linda JULIENNE , Assesseur
Véronique BOUDARD , Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière, lors des débats et de Madame Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05940 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFLA
DEBATS
A l’audience du 17 Octobre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 17 Février 2018, reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) de Paris le 19 Février 2018, Madame [O] [M] née le 25 Octobre 1960 a contesté la décision de la [6] en date du 16 Janvier 2018 lui refusant le Complément de Ressources Allocation aux Adultes Handicapés, au motif que la capacité de travail n'est pas, compte tenu de son handicap, inférieure à 5% .
Au soutien de son recours, Madame [O] [M] fait valoir que son handicap a des lourdes conséquences.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par courrier en date du 20 Mai 2020 les parties ont été informées que le président de la formation de jugement, en sa qualité de Juge de la mise en état, envisageait de faire réaliser une expertise médicale avant toute audience et les a invitées à transmettre leurs observations en application des dispositions de l'article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier reçu au greffe le 18 Juin 2020, Madame [O] [Y] a demandé la réalisation d'une expertise.
La [8] ne s'y est pas opposée.
Par ordonnance du 15 novembre 2023 le Juge de la mise en état a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné par le tribunal a déposé son rapport qui conclut que le taux d’incapacité de l’intéressée était supérieur à 80% et que sa capacité résiduelle de travail, compte tenu de son handicap est supérieure à 5 % .
Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 17 octobre 2024.
Madame [O] [Y] a comparu et a présenté ses observations. Elle maintient sa demande de complément de ressources.
Décision du 28 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05940 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFLA
La [9] n’a pas comparu et n’a présenté ses observations.
MOTIFS
Règles de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) définie à l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Note : L’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019. Il a été remplacé, le 1er décembre 2019, par la majoration pour la vie autonome. Le CR peut continuer à être versé aux personnes handicapées qui en bénéficiaient avant le 1er décembre 2019, pendant dix ans, si elles remplissent toujours ses conditions d’attribution.
Il résulte des constations de l’expert que la requérante souffre de conséquences invalidantes d'un diabète déséquilibré entraînant diverses pathologies et notamment une très basse vision avec un champ visuel diminué.
L'expert retient un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % par référence au guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et considère que la capacité résiduelle de travail est compte tenu du handicap supérieure à 5 %/
Les conclusions de l’expert ne sont pas médicalement remises en cause par la requérante.
En conséquence il convient de ne pas faire droit à la demande de la requérante d'attribution du complément de ressources.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DÉBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande au titre du complément de ressources ;
DIT que Madame [O] [Y] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 10] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 10] le 28 Novembre 2024
La Greffière Le Président
N° RG 19/05940 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPFLA
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [O] [M]
Défendeur : [8]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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