Cour de cassation, 24 mars 2016. 15-12.416
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-12.416
Date de décision :
24 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 mars 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10136 F
Pourvoi n° F 15-12.416
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme [W] [M] veuve [Y], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [L] [Y], domicilié [Adresse 4],
3°/ Mme [E] [Y] épouse [F], domiciliée [Adresse 1],
4°/ Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 2],
5°/ Mme [J] [G], épouse [H], domiciliée [Adresse 6],
6°/ M. [A] [G], domicilié [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 22 octobre 2014 par le juge de l'expropriation du département de la Drôme siégeant au tribunal de grande instance de Valence, dans le litige les opposant à l'Office public de l'habitat Drôme aménagement habitat, dont le siège est [Adresse 5],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Ricard, avocat de Mme [M] veuve [Y], M. [L] [Y], Mme [F], Mme [O] [Y], Mme [H] et M. [G], de la SCP Gaschignard, avocat de l'Office public de l'habitat Drôme aménagement habitat ;
Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme veuve [Y], M. [L] [Y], Mme [F], Mme [O] [Y], Mme [H] et M. [G] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour Mme veuve [Y], M. [L] [Y], Mme [F], Mme [O] [Y], Mme [H] et M. [G].
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation pour cause d'utilité publique au profit de Drome Aménagement Habitat des immeubles et droits réels immobiliers appartenant aux requérants, dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif
AUX MOTIFS QUE
Vu la requête de Monsieur le Préfet du Département de la Drôme en date du 24 septembre 2014 reçue au Greffe le 25 septembre 2014;
Vu les articles L 12-1 et R 12-1 et suivants du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique;
Vu l'arrêté N° 2014084-0020 pris le 25 mars 2014 par Monsieur le Préfet de la Drôme qui a déclaré d'utilité publique l'acquisition par Drôme Aménagement Habitat, Office Public de l'Habitat, de terrains situés sur le territoire de la commune de [Localité 1], [Localité 2], pour la construction d'une dizaine de logements locatifs sociaux et d'une crèche;
Vu le plan parcellaire des immeubles à exproprier, le plan de situation, l'état parcellaire désignant les propriétaires des immeubles ;
Vu l'arrêté N° 2013150-0001 de Monsieur le Préfet de la Drôme du 30 mai 2013 prescrivant sur le territoire de la Commune de [Localité 1] du mardi 25 juin 2013 au vendredi 12 juillet 2013 (12h30), l'ouverture d'une enquête préalable à la DUP et une enquête parcellaire relative à l'acquisition par Drôme Aménagement Habitat, Office Public de l'Habitat, des terrains nécessaires au projet de construction de logements locatifs sociaux et d'une crèche sur le territoire de la commune [Localité 1], [Localité 2];
Vu le certificat en date du 12 juillet 2013 délivré par la Mairie de la Commune de [Localité 1] constatant que cet arrêté a été affiché dans sa commune aux lieux accoutumés ;
Vu les exemplaires en date des 6 juin 2013 et 27 juin 2013 du" Dauphiné Libéré" et des 6 juin 2013 et 27 juin 2013 de" Drôme Hebdo" dans lesquels cet arrêté a été publié;
Vu la notification individuelle du dépôt du dossier en Mairie faite aux expropriés:
- Monsieur [L] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception (avis daté mais illisible),
-Madame [O] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 4 juin 2013,
-Madame [E] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 05 juin 2013,
-Monsieur et Madame [N] [Y] par lettre recommandée avec accusé de réception (avis daté mais illisible),
-Madame [J] [H] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juin 2013,
- Monsieur [A] [G] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 13 juin 2013, Vu l'arrêté N° 2013150-0001 de Monsieur le Préfet de la Drôme en date du 30 mai 2013 qui a désigné Madame [K] [C] en qualité de commissaire-enquêteur et Madame [S] [R], commissaire enquêteur suppléant ;
Vu le Procès-verbal en date du 24 juillet2013 de l'enquête parcellaire ouverte à [Localité 1] du mardi 25 juin 2013 au vendredi 12 juillet 2013 (12h30) ;
Vu l'avis favorable du commissaire-enquêteur en date du 24 juillet 2013 et la transmission du dossier d'enquête de cet avis à M. le Préfet de la Drôme ;
Vu l'arrêté N° 2014084-0020 de Monsieur le Préfet de la Drôme du 25 mars 2014 qui a déclaré immédiatement cessibles pour cause d'utilité publique les immeubles bâtis ou non bâtis indiqués audit arrêté et nécessaires pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif d'utilité publique susénoncé Attendu que toutes les formalités exigées par la Loi ont été remplies;
ALORS QUE le caractère non contradictoire de la procédure suivie devant le juge de l'expropriation constitue une atteinte au principe des droits de la défense et du procès équitable ; qu'en statuant selon une procédure non contradictoire, hors la présence des expropriés, le juge de l'expropriation a violé la garantie du droit de propriété prévue à l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que la garantie d'un procès équitable, donc contradictoire, prévue par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
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