Tribunal judiciaire, 22 mai 2025. 24/02564
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02564
Date de décision :
22 mai 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02564 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6KK
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 24/02564 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6KK
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [Y], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
M. [D] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 novembre 2024,M [D] [U] a formé opposition à la contrainte n° 24031 émise à son encontre par la [8] le 27 septembre 2024 pour avoir paiement de la somme de 9 479,69euros représentant les cotisations des années 2021,2022 et 2023et majorations de retard de l’année 2019.
L’affaire enregistrée sous le numéro RG 24/02564 a été appelée le 27 mars 2025 et évoquée à cette date.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 22 mai 2025.
La [8] a déposé des écritures, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de
-la recevoir dans ses conclusions
A titre liminaire et principal
-déclarer l’opposition à contrainte de M [D] [U] irrecevable pour forclusion
-déclarer au surplus l’opposition à contrainte de M [D] [U] irrecevable pour défaut de motivation
A titre subsidiaire
-valider la contrainte n° 24031 pour son entier montant de 9 479,69euros
-condamner M [D] [U] à lui régler les frais de signification outre les dépens
En tout état de cause
-constater l’incompétence du tribunal pour annuler les cotisations dues par M [D] [U] en l’absence de saisine préalable du Directeur Général de la Caisse
-débouter M [D] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
En défense, M [D] [U] a comparu et fait état de sommes qu’il avait réglées mais qui n’auraient pas été prises en compte.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Il résulte de l'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.
L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [7] adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 17 octobre 2024.
M [D] [U] a formé opposition à l'encontre de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 13 novembre 2024 soit au-delà du délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de M [D] [U] est irrecevable.
SUR LES FRAIS ET DEPENS
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l'article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En conséquence, il convient de condamner M [D] [U] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT M [D] [U] irrecevable en son opposition ;
DIT que la contrainte n°24031 reprend tous ses effets
CONDAMNE M [D] [U] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le
1 CE msa
[Adresse 1]
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