Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 24/ 1673
Appel des causes le 23 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/04782 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AMF
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [E] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [U] [O] représentant M. PREFET DU NORD;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [W] [J]
de nationalité Marocaine
né le 13 Mars 1994 à [Localité 8] (MAROC), a fait l’objet :
d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 18 octobre 2024 par M. PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 18 octobre 2024 à 13 heures 25.
Vu la requête de Monsieur [W] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 Octobre 2024 à 22 heures 36 ;
Par requête du 21 Octobre 2024 reçue au greffe à 11 heures 52, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Zoe VERHAEGEN, avocat au Barreau de LILLE, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat.
Me Zoe VERHAEGEN entendu en ses observations à l’appui de ses conclusions écrites ; j’ai des attestations d’hébergement de sa tante qui est une ressortissante espagnole qui atteste qui Monsieur habite chez elle. C’est la même famille. Les attestations de témoin sont rédigés en français.
In limine litis :
- irrecevabilité de la requête (R743-2 du CESEDA) : la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles. Il manque les pièces utiles. Nous n’avons pas la copie du registre LRA. Nous n’avons pas la notification des droits au CRA. Nous n’avons pas d’information sur l’habilitation de l’interprète. Nous n’avons pas d’information sur les diligences accomplies pour avoir recours à un interprète en présence physique. La seule exception à l’absence de pièces justificatives est l’impossibilité de vous les transmettre.
Sur les nullités de procédure :
-Le contrôle d’identité : le PV mentionne une note de service du 17 octobre 2024 pour des contrôles à la gare [Localité 7] [4] et [Localité 7] [3]. Lors de son contrôle, il n’est pas sur un des lieux visés par la note de service. Il s’apprête à monter dans un flixbus. Ca ne coïncide pas avec la note de service.
-Le contrôle est opéré au visa de 78-2-9 du CPP. Le contrôle doit être opéré car il y a des raisons qui tendent à penser que l’intéressé va commettre une infraction. On n’a pas d’information dans le PV sur ce point.
-Sur la retenue, la notification des droits a été effectuée par un interprète. Or, la réquisition jointe n’est pas signée par l’interprète. Il y a donc une violation des droits en retenue
-Sur la rétention, il y a une réquisition faite à l’interprète en date du 18 octobre. Cette réquisition n’est pas signée par l’interprète.
-Sur la notification des droits, il y a une erreur car on mentionne que les droits ont été notifiés de 13h45 à 12h55. On ne sait pas la temporalité réelle. Rien ne permet de s’assurer que Monsieur a compris ses droits. Cela fait nécessairement grief.
-Sur l’exercice effectif des droits lors du transfert, nous ne savons pas les modalités de ce transfert. On ne peut pas s’assurer que les droits de Monsieur ont été respectés.
-Absence de caractérisation de la nécessité d’avoir eu recours à l’interprète par voir téléphonique. C’est une exception. L’administration doit rapporter la preuve des diligences pour avoir un interprète physique (Cass 24/06/2020).
Sur le recours :
-Sur le défaut de motivation en droit car l’arrêté de placement ne vise pas les dispositions pertinentes pour permettre le placement au LRA (R744-8 CESEDA). Au sein de l’arrêté de placement, nous n’avons pas cette référence à l’article. Il y a un défaut de motivation en droit.
Il y a aussi un défaut de motivation en fait. Nous n’avons aucune information sur les circonstances de faits pour justifier un placement en LRA. Nous estimons qu’il y a un vice de légalité externe. Nous concluons à l’annulation de cette décision.
-Erreur d’appréciation sur la nécessité de placement Monsieur en rétention : il doit rester exceptionnel. Monsieur est interpellé alors qu’il s’apprête à rejoindre l’Espagne. Vous avez les preuves de sa résidence en Espagne. C’est le placement au CRA qui fait obstacle à son obligation de quitter le territoire. C’est disproportionné. Il n’y a aucune nécessité de placer Monsieur en rétention.
-Je maintien les écritures portées à votre connaissance sur la délégation de signature.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] :
-sur l’irrecevabilité de la requête, l’autorité préfectorale a adressé un complément au greffe avec la copie du LRA et des droits au CRA. C’est en amont de l’audience que l’autorité préfectorale.
-sur le défaut d’interprétariat, l’interprète peut intervenir par téléphone. L’intéressé a signé sans faire d’observation. Il n’y a pas de grief pour l’intéressé.
-sur les nullités de procédure, le contrôle a été fait sur la base de 78-9-2 CPP. Le contrôle a eu lieu dans les lieux et horaires visés par la note de service. Cet endroit est bien précisé par la note de service. On est dans la bande des 20 km.
-sur la retenue, l’interprète intervenu a bien été requis. Il n’y a pas de grief. Les PV ont été signés. Il n’y a pas d’irrégularité de procédure.
-sur la rétention, la fin de retenue a bien eu lieu le 18/10 à 13h25 avec notification de l’OQTF de 13h25 à 13h35. Cette erreur ne fait pas grief. C’est une simple erreur de plume.
-sur la motivation du placement au LRA, vous avez les mails disant qu’il n’y a pas de place dans les CRA régionaux.
-sur l’erreur d’appréciation du placement en rétention, certes il a un passeport en cours de validité mais n’a pas de visa. Il ne justifie pas de garantie de représentation effective. Il est en situation irrégulière. Les documents présentés sont en espagnol. On ne peut pas vérifier son hébergement en Espagne. L’intéressé a indiqué qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour ou d’un visa en cours de validité.
-sur la délégation de signature, Madame [R] a bien délégation de signature (page 54/57).
Un vol a déjà été sollicité.
Me Zoe VERHAEGEN : sur l’irrecevabilité, on vous indique que la requête mentionne les pièces jointes. Or, ces éléments n’étaient pas joints dans la requête. Le texte et la jurisprudence est claire. Ce n’est pas possible de remédier à cette situation par une production ultérieure. Il aurait fallu vous re-saisir en joignant les pièces utiles.
Sur la note de service, elle cible des lieux particuliers. Le PV n’évoque pas les lieux dans la note de service. Sur de défaut d’interprète, cela fait grief à Monsieur. Aucun élément ne permet de caractériser cette nécessité de recours au moyen de télécommunication pour l’interprète. Je conteste la nécessité du placement en rétention. Il n’y a pas de risque de soustraction. Monsieur s’apprêtait à quitter le territoire. On a les éléments sur ses attaches en Espagne.
MOTIFS
Le 17 octobre 2024, les services de police procédaient à des contrôles au sein de la gare routière de [Localité 7] [3] de deux individus Monsieur [J] étant porteur d’un passeport marocain en cours de validité jusqu’au 13 septembre 2029 et le second son frère présentait une photo d’un passeport valable jusqu’au 28 août 2028 selon cette photo.
Sur l’absence de dépôt de toutes les pièces justificatives utiles à la requête
Il sera relevé que l'autorité administrative a joint à sa requête le registre de rétention actualisé du Centre de rétention administrative de [Localité 2] où l'intéressé se trouve au jour de la requête, ce document portant mention de son placement en rétention administrative le 18 octobre 2024 à 13h25 et de l'heure de son arrivée au Centre de rétention administrative de [Localité 2] le 21 octobre 2024 à 10h55. Ont également été jointes à la requête l'ensemble des pièces relatives à sa garde à vue et à son placement au LRA, avec notamment l'heure de son placement au LRA, à savoir le 18 octobre 2024 à 13h25, le mail notifiant son transfert vers le Centre de rétention administrative de [Localité 2] le 21 octobre 2024 à 9h18,
S’il est soulevé qu’il n’est pas produit la seconde notification de ses droits lors de son arrivée dans le centre de rétention de [Localité 2] le 21 octobre 2024, il n’en demeure pas moins qu’ils ont été listés et évoqués au soutien de la requête par conséquent il ne peut s’agir d’un élément d’irrecevabilité mais pouvant faire l’objet d’une régularisation par sa production jusqu’à l’audience. Tous les éléments utiles au contrôle de l'effectivité des droits de Monsieur [J] ayant été ainsi mentionnés à la requête, la fin de non-recevoir soulevée ne peut être que rejetée.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité effectué quant à la zone géographique
Il est soutenu que le contrôle effectué ne serait pas conforme à la note de service jointe.
Or, il résulte expressément du procès-verbal de « saisine mise à disposition » du 17 octobre 2024 à 13h20 que « nous trouvant en patrouille pédestre au niveau de la gare routière [Adresse 1] à [Localité 7] au niveau de la gare [Localité 7] [3] qui se trouve dans la zone compris entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties » « décidons à 13h25 [Adresse 1] à [Localité 7] de contrôler l’identité de deux personnes de sexe masculin ». Dans ces conditions, il apparaît que le contrôle d’identité à eu lieu au niveau de la gare routière, espace compris dans la zone géographique objet de la note jointe.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’irrégularité du contrôle d’identité quant aux motifs
Il ressort des dispositions des articles 78-2, 78-2-2 du code de procédure pénale et des articles L.812-1 et L.812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les officiers de police judiciaire ou les agents de police judiciaire agissant sous les ordres de ceux-ci peuvent procéder à un contrôle d'identité ou de titre dès lors notamment qu'une des conditions alternatives ci-dessous mentionnées est caractérisée :
Il existe une des causes visées par l’alinéa 1er dudit article 78-2 du CPP
Le contrôle est effectué dans les limites spatiales et temporelles des réquisitions du procureur de la République (78-2 ou 78-2-2 code de procédure pénale)
Il existe un risque caractérisé d'atteinte à l'ordre public, la sécurité des biens et des personnes
Le contrôle s'effectue dans une zone de 20 Km en deçà des frontières des Etats Schengen ou dans un rayon de 10 Km autour des ports et aéroports constituant un point de passage frontalier (78-2 al 9 code de procédure pénale)
Des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger. (L 812-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile)
En l'espèce, le contrôle d'identité de l'intéressé a été effectué sur le fondement de l'article 78- 2 alinéa 9 du code de procédure pénale, lequel dispose que : Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : (…)
« Dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa , en vue de vérifier le respect des obligations de détention , de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, le contrôle peut également être opéré entre cet arrêt et un arrêt situé dans la limite des cinquante kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée à la première phrase du présent alinéa et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, le contrôle peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que le contrôle d'identité révèle une infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. Pour l'application du présent alinéa , le contrôle des obligations de détention , de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ».
L’article 78-2 al 9 susvisé autorise ainsi les agents de la force publique à contrôler l'identité de toute personne sans justifier d'un élément visible et objectif à l'origine du contrôle.
Il résulte de ces dispositions que toute personne peut être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 78-2 du CPP dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà (dans les zones accessibles au public des ports, aéroports, gares ferroviaires ou routières ouvertes au trafic international et les abords des gares), pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière , et que pour l'application de ces dispositions, le contrôle ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas 12 heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou les lieux susmentionnés.
La légalité des contrôles d'identité dits " Schengen " prévus dans une bande de 20 Km à compter des frontières et dans un périmètre de 10 Km autour des principaux ports et aéroports, est soumise à un encadrement de temps, le contrôle ne pouvant excéder 12 heures consécutives dans un même lieu, de lieux et de lutte contre la criminalité transfrontalière pour éviter que ces contrôles aient un effet équivalent à un contrôle aux frontières.
En l'espèce, la note de service par laquelle la hiérarchie policière mentionne les lieux dans lesquels elle ordonne les contrôles sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 précité n'est pas une condition légale de la validité du contrôle dès lors qu'elle respecte les critères et limites posés par cet article. Il ressort du procès-verbal de contrôle d'identité en date du 17 octobre 2024 qui fait foi jusqu'à preuve du contraire que les agents de police ont contrôlé Monsieur [J] en application de la note de service jointe à la procédure en date du 17/10/2024 et qu'il a été contrôlé à 13 heures 25 dans le cadre de contrôles aléatoires d'identité mis en œuvre de 7h30 à 13h30 et du 14h à 20h, soit pour une durée inférieure à 12 heures, dans la gare [Localité 7]-[3], [Localité 7]-[4] et dans les trains arrivant et partant de cette même gare ainsi qu’au niveau de la gare routière et du parvis jouxtant ces enceintes, lieu qui se situe bien dans la zone autorisée de 20 km de la frontière belge.
Aucun élément relatif, d'une part, aux circonstances particulières établissant un risque d'atteinte à l'ordre public, ou, d'autre part, au comportement de l'intéressé, ne conditionne par conséquent la régularité dudit contrôle, étant observé que le contrôle n'a pas revêtu un caractère systématique, la durée du contrôle n'a pas excédé 12 heures le lieu du contrôle se situant dans la zone autorisée, de sorte que le contrôle d'identité n'est pas contraire aux dispositions précitées.
En conséquence les contrôles d'identité puis de droit au séjour sont réguliers. Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de la notification des droits quant à l’absence de signature des réquisitions
En application des dispositions de l'article L743-12 CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il fait valoir que l’interprète n’a pas signé la réquisition, il n’en demeure pas moins que celui-ci a assisté Monsieur [J] lors de la notification des droits. Par conséquent, il n’est pas allégué ni justifié des griefs pouvant en résulter pour Monsieur [J] au-delà du fait que « cela lui aurait causé grief ».
Le moyen sera rejeté.
Sur les heures de notification de la notification des droits de rétention
Il sera relevé que la notification de l’arrêté de placement en rétention et de l’OQTF fait état d’une traduction de 13h25 à 13h35 puis des voies de recours de 13h35 à 13H45. Dès lors, le procès-verbal de notification des droits mentionne 13h45 à 12h55 au lieu de 13h55 qui apparaît être davantage une erreur matérielle.
En tout état de cause, il n’est pas rapporté l’existence d’un grief.
Le moyen sera rejeté.
Sur l’absence de nécessité du recours à un interprète par un moyen de télécommunication
L'article L141-2 CESEDA dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L 141-3 du même code précise qu'en cas de nécessité, l'assistance de l’interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Dans cette hypothèse la seule condition légale est que l’interprète choisi soit identifié par son nom et ses coordonnées sur le procès-verbal et soit inscrit sur la liste des interprètes du procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agrée par l'administration.
En cas de nécessité, l'assistance de l’interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur l'une des listes mentionnées à l'article L141-4 du CESEDA ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En application des dispositions de l'article L743-12 CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il sera relevé que le texte n’exige pas que l’administration rédige un procès-verbal ou autre document pour motiver le recours à l’interprétariat téléphonique. En tout état de cause, il n’est pas justifié d’un grief à l’égard de Monsieur [J].
Le moyen sera rejeté.
Sur l’incompétence du signataire de l’acte
Le conseil de Monsieur [J] fait valoir que l’arrêté aurait été signé par Madame [R] qui ne justifie pas d’une délégation de signature
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Madame [R] est mentionnée comme délégataire.
Le moyen est inopérant.
Sur l’insuffisance de motivation de la décision portant placement au sein d’un local de rétention administrative
Au terme de l’arrêté, il est mentionné « en l’absence de place disponible ce jour au centre de rétention administrative, Monsieur [J] [W] sera maintenu en rétention au local de rétention administrative de [Localité 9] ». A ce titre, il est versé un mail de la direction zonale en date du 18 octobre 2024 à 8h55 mentionnant « aucune possibilité de placement au sein des CRA de la zone Nord [Localité 5] 59 et [Localité 2] 62 »
Par conséquent, il ressort des pièces versées à la procédure que le placement dans un locale de rétention est motivé. Le moyen sera donc rejeté.
Sur l’absence d’élément relatifs au transfert
Il convient de rappeler qu’il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien-fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile. En l'espèce, l'intéressé se contente d'affirmer sans démontrer qu’il ne peut être vérifier que ses droits ont été respectés, force est de constater que Monsieur [J] ne dit pas quel droit il n’aurait pu exercer dans le cadre de ce transfert étant rappelé qu’aucun texte n’exige qu’un procès-verbal de notification soit dressé. Dès lors, le moyen ne saurait prospérer.
Sur l’erreur d’appréciation concernant la nécessité d’ordonner le placement en rétention administrative
Il ressort des dispositions de l’articles L741-1 renvoyant à l’article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L612-3 du CESEDA.
Il apparaît en l’espèce que l’arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l’étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l’exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)S’être soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (paragraphe 5°)Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d’une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°).
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresser pouvant être qualifiée de « résidence effective » soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L731-1 du CESEDA, définissant les « garanties de représentation » de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L751-10 du même code définissant les « risques de fuite » présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l’étranger. Or, il est fait état dans l’arrêté que Monsieur [J] n’est pas titulaire d’un passeport mais d’une photo de celui-ci « Monsieur [J] [W] ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; que même s’il peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, l’intéressé est sans domicile fixe sur le territoire national (…) [J] [W] est entré sur le territoire national dans le but de se rendre en Espagne ; que dès lors, l’entrée de l’intéressé doit être regardée comme motivée par un transit avant de se rendre en Espagne (…) que l’intéressé est célibataire sans charge de famille ; que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables ; qu’il ne se trouve pas isolé dans son pays d’origine ou réside l’essentiel de sa famille ; que bien qu’il déclare qu’il soit juste de passage pour se rendre en Espagne, rien ne prouve qu’il soit légalement admissible sur le territoire espagnol ; qu’il ne démontre pas avoir un droit de séjour en Espagne ». Il a présenté son passeport et n’a présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu’il revendiquait. Il avait déclaré lors de son audition comme résider en Espagne précisant « je suis en France depuis aujourd’hui. J’étais juste de passage en France pour prendre un bus pour me rendre en Espagne ». Il produit à l’audience une attestation dite de résidence en Espagne en date du 19 février 2024 soit il y a 8 mois ; en revanche, il ne justifie d’aucun titre de séjour ou autre document délivré par les autorités espagnoles ni délivrance de visa sur la photo de son passeport. Lorsque la question lui a été posé il a indiqué ne détenir aucun titre de séjour dans un pays européen. En outre, la consultation des fichiers et notamment Visabio se sont révélées négatives. Enfin, il n’est pas en possession de titre de transport en provenance de Belgique et/ou à destination de l’Espagne. Il sera relevé que les pièces produites en espagnoles n’ont pas été traduites pour la juridiction de sorte que le juge des libertés et de la détention ne peut s’appuyer dessus. Enfin, il sera rappelé que l’intéressé n’est détenteur d’aucun titre de séjour en France ou dans un autre pays européen comme l’Espagne.
En outre, l’arrêté relève qu’il ne présente pas de garanties de représentation susceptibles d’écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [J] ne peut être retenue. En conséquence l’arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraite à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. Compte tenu du passeport détenu par Monsieur [J], une demande de routing à destination du Maroc a été sollicitée le 19/10/2024 à 13h13.
En l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l’espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-1 du CESEDA
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04781
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [W] [J]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 17 novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à h
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/04782 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AMF
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,