Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 23/1305
N° RG 23/01299 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P2PE
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 novembre à 17h30
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Novembre 2023 à 16H50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[I] [M]
né le 17 Janvier 2001 à [Localité 1] (CAMEROUN)
de nationalité Camerounaise
Vu l'appel formé le 21/11/2023 à 10 h 19 par courriel, par Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du mercredi 22 novembre 2023 à 14h00, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[I] [M]
assisté de Me Camille POUGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M. [T] représentant la PREFECTURE DU GERS ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 20 novembre 2023 à 16h50, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [I] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [I] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 21 novembre 2023 à 10h19, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Les diligences accomplies par l'administration sont insuffisantes,
Entendu 1les explications fournies par l'appelant à l'audience du 22 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Gers qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, la requête est fondée sur le fait que l'intéressé sera entendu par les autorités camerounaises le 23 novembre 2023 et en attente de la reconnaissance de l'intéressé par lesdites autorités, l'éloignement ne peut pas être exécuté en l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire.
La requête en prolongation s'inscrit donc dans les conditions légales.
Sur les diligences
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce les éléments objectifs de la procédure ont été retenus par le premier juge puisque le préfet détient une copie du passeport camerounais de l'intéressé ainsi qu'un procès-verbal de son audition, que les autorités consulaires camerounaises ont été saisies par courrier transmis par mail le 21 octobre 2023 et par voie postale 23 octobre 2023. Les autorités camerounaises ont été relancées le 7 novembre 2023.
Il résulte par ailleurs de plusieurs échanges entre la préfecture et la DIDPAF31 qu'un premier rendez-vous a été programmé le 14 novembre 2023 puis reporté au 16 novembre et les autorités camerounaises ont enfin accepté de recevoir l'intéressé le jeudi 23 novembre 2023.
Le conseil de Monsieur [I] [M] soutient que les démarches visant au rendez-vous pour audition ne sont pas clairement établies puisque les diligences intervenues entre les services administratifs français ne sont pas de nature à démontrer la réalité d'un envoi effectif à l'autorité étrangère compétente en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Néanmoins, il résulte d'une information du 9 janvier 2019, accessible au grand public puisque disponible sur Légifrance, que pour un certain nombre de pays au titre desquels figure le Cameroun, un transfert a été opéré vers la DCPAF pour la centralisation jusqu'alors assurée par la DGEF, des demandes de laissez-passer consulaires adressées à certains pays au titre desquels figure le Cameroun, outre les modalités de saisine de la mission d'appui à la délivrance des laissez-passer consulaires, et le dialogue avec ces autorités.
Dès lors, la préfecture a respecté la procédure idoine et il sera considéré que l'administration a accompli dès le placement en rétention de l'intéressé, à dates régulières, toutes les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement de l'intéressé.
Enfin, aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [I] [M] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [M] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 20 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU GERS, service des étrangers, à [I] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P.GORDON Ph. ROMANELLO, conseiller
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