Texte intégral
- N° RG 24/01332 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 24/01332 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUZQ - M. [B] [V]
Ordonnance du 27 août 2024
Minute n° 24/743
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [H] [N] , directeur du [4],
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3]
[Adresse 5],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [B] [V]
demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 2]
Nous, Claire QUESNEL, juge des libertés et de la détention, assistée de Fatima GHALEM, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence en date du 26 août 2024 dont fait l’objet M. [B] [V],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 27 août 2024 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [B] [V], reçue et enregistrée au greffe le 27 août 2024 à 13h56,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 27 août 2024 à 13h56 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable du procureur de la République en date du 27 août 2024,
M. [B] [V] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 26 aout 2024 à1 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et dernièrement le 27 aout 2024 à 1 heures pour les motifs suivants : hétéro ou auto agressivité, état d’agitation, décompensation psychotique grave ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 26 aout 2024 à1 heures et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [B] [V] ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure de contention de M. [B] [V],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 27 août 2024 à 15H46,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [B] [V] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
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