Texte intégral
ARRET
N°851
[W]
C/
[8]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 17 OCTOBRE 2023
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N° RG 22/01419 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMPJ - N° registre 1ère instance : 19/01615
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 01 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [I] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
Ayant pour avocat Me Baptiste COISNE de la SELARL POLICELLA & COISNE, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0142
ET :
INTIME
[8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Mme [L] [C] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 01 Juin 2023 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [X] [N]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [H] [O] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 17 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Le 19 décembre 2017, Mme [W] a adressé à la [6] (ci-après la [8]), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, sur la base d'un certificat médical initial du 8 décembre 2017 indiquant ce qui suit : « arthroscanner : rupture du supra épineux gauche puis arthroscopie avec ténotomie bicipitale avec acromioplastie décompressive, persistance impotence épaule gauche ».
La [8] a diligenté une enquête administrative et a saisi le [7] (ci-après le [9]) lequel, par avis du 29 janvier 2019 n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Mme [W].
La [8] a dans ces circonstances refusé de prendre en charge la maladie déclarée par Mme [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, Mme [W] a saisi la commission de recours amiable laquelle a rejeté sa demande, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille lequel, par jugement du 1er mars 2022 a :
confirmé la décision de la [8] du 31 janvier 2019 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [I] [W],
débouté Mme [I] [W] de l'ensemble de ses demandes,
condamné Mme [I] [W] aux dépens.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2022.
Par conclusions visées le 5 mai 2023 au greffe de la cour, Mme [I] [W] a indiqué se désister de son appel.
La [8] a indiqué par sa représentante à l'audience qu'elle n'émettait pas d'opposition au désistement, observant par ailleurs que Mme [W] restait redevable de la somme de 72,38 euros correspondant aux frais de signification du jugement.
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SUR CE, LA COUR :
La cour constate le désistement d'appel de Mme [I] [W], lequel emporte extinction de l'instance d'appel et acquiescement au jugement en vertu de l'article 403 du code de procédure civile.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge de Mme [W] par application des articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de Mme [I] [W], lequel emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement,
Condamne Mme [I] [W] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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