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Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/01858

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01858

Date de décision :

24 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : la SCP SOREL & ASSOCIES S.A.R.L. [9] EXPÉDITION à : [8] Pole social du TJ de [Localité 14] ARRÊT du : 24 JUIN 2025 Minute n° N° RG 24/01858 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HA7R Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 14] en date du 30 Avril 2024 ENTRE APPELANTE : [8] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie JAMET de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES D'UNE PART, ET INTIMÉE : S.A.R.L. [9] [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante, ni représentée D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : L'affaire a été débattue le 29 AVRIL 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Lors du délibéré : Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Ferréole DELONS, Conseiller, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller. Greffier : Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 29 AVRIL 2025. ARRÊT : - Réputé contradictoire, en dernier ressort. - Prononcé le 24 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSÉ DU LITIGE La société [9], représentée par Mme [O], a fait l'objet d'un contrôle sur pièces visant à vérifier les embauches et rémunérations déclarées pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2021. Suite à l'exploitation des relevés bancaires, un procès-verbal pour délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés a été transmis à Mme le Procureur de la République de [Localité 14] le 23 août 2022. Par ailleurs, la [12] a informé, par courrier du 7 novembre 2022, la société [9] d'un redressement envisagé de cotisations sociales pour travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés d'un montant de 69'953,81 euros et une majoration de redressement complémentaire pour travail dissimulé d'un montant de 28'036,13 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 avril 2023, la [12] a mis en demeure la société [9] de payer dans un délai d'un mois à compter de sa réception la somme de 97'989,94 euros au titre des cotisations et contributions. Par lettre recommandée du 28 juin 2023, la société [9] a saisi la commission de recours amiable de la [10] en contestation de ce redressement. Par requête du 12 octobre 2023, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [10]. Par jugement du 30 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a': - annulé la lettre d'observations de la [7] en date du 7 novembre 2022 adressée à la Sarl [9], - annulé en conséquence la mise en demeure pour le recouvrement des cotisations et contributions en date du 17 avril 2023 d'un montant de 97'989,94 euros adressée à la Sarl [9], - condamné la [11] à payer à la Sarl [9] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la [10] [Localité 6] aux dépens de l'instance. Pour annuler la lettre d'observations, le tribunal a considéré qu'elle n'était signée que du seul contrôleur et non du directeur de la [10], ce qui constitue une violation des dispositions de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, de nature à entraîner l'annulation de la lettre d'observations. Le jugement lui ayant été notifié le 30 avril 2024, la [13] en a relevé appel par déclaration du 28 mai 2024. Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2024 à l'audience du 25 février 2025. L'accusé de réception de la société [9] est revenue avec la mention «'destinataire à l'adresse inconnue'». La [10] a donc fait citer la société [9] à comparaitre à l'audience du 29 avril 2025 par acte d'huissier du 28 avril 2025. Le procès-verbal de signification après recherches infructueuses du 28 avril 2025 établi par le commissaire de justice indique qu'il n'a pu rencontrer le destinataire de la citation à sa dernière adresse connue, soit [Adresse 3]. Aux termes de ses conclusions, telles que déposées à l'audience du 29 avril 2025, la [10] demande à la cour de': - Infirmer le jugement du pôle social du 30 avril 2024 en ce qu'il a annulé la lettre d'observations du 7 novembre 2022 et l'a condamnée à payer à la société [9] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance'; - Rejeter la demande d'annulation de la lettre d'observations du 7 novembre 2022 de la société [9] et la déclarer conforme'; - Débouter la société [9] de toutes autres demandes. A l'appui de sa demande tendant à l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé la lettre d'observations et par voie de conséquence la mise en demeure et le redressement subséquents, la [10] fait valoir qu'elle a fondé son redressement sur les dispositions de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et R. 724-7 et R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime'; que le constat d'une infraction de travail dissimulé ne change pas la nature et le fondement du contrôle'et que dès lors, la lettre d'observations pouvait valablement être signée par le seul contrôleur. Elle soutient en outre que le redressement est fondé dans son quantum. La société [9] n'était ni présente, ni représentée à l'audience du 29 avril 2025 et n'a produit aucune écriture. SUR CE, LA COUR - Sur l'absence de comparution de la société [9] A titre liminaire, la cour constate que la société [9], intimée, n'a pas comparu à l'audience. En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 473 du même code précise que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, la citation de la société [9] ayant abouti au procès-verbal de signification après recherches infructueuses du 28 avril 2025, il sera statué au fond en l'absence de l'intimée et l'arrêt sera rendu par défaut. - Sur la qualité du signataire de la lettre d'observations du 7 novembre 2022 Sur le fond, la question porte en l'espèce sur le fait de savoir si la lettre d'observations adressée par la [10] au cotisant, à savoir la société [9], devait être signée par le contrôleur ou par le directeur de l'organisme. Auparavant, la réponse à cette question différait selon la procédure de contrôle applicable, raison pour laquelle il importait de définir si la [10] avait inscrit son opération de contrôle dans le cadre d'un contrôle de droit commun ou d'un contrôle spécifique à la constatation du travail illégal. En effet, dans le cadre du contrôle de droit commun, l'opération de contrôle est suivie par l'envoi au cotisant d'une lettre d'observations signée par le contrôleur, en vertu de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, applicable au régime agricole en vertu de l'article R. 724-9 du code rural et de la pêche maritime. La détection de l'infraction de travail dissimulé peut aussi résulter d'un contrôle spécifique à la constatation du travail illégal, fondé sur les articles L. 8211-1 et suivants du code du travail. Dans le cadre d'un contrôle effectué par la [10], cette procédure spécifique différait de la procédure de contrôle de droit commun, notamment en ce que la lettre d'observations adressée au cotisant devait être signée du directeur de l'organisme, et ce en vertu de l'ancien article R. 133-8 du code de la sécurité sociale. Cet article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans son alinéa 1er, disposait en effet que': «'Lorsqu'il ne résulte pas d'un contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du présent code ou de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en 'uvre des dispositions de l'article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d'ordre ou du maître d'ouvrage par un document signé par le directeur de l'organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception'». L'article 5 du décret n°2017-1409'du 25 septembre 2017 prévoyait que': «'L'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la publication du présent décret, reste applicable aux organismes mentionnés à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime ». C'est en application de cette disposition, et considérant que la [10] avait initié un contrôle spécifique à la constatation de l'infraction de travail illégal, que le tribunal a jugé que la lettre d'observations devait être signée par le directeur de l'organisme et a conséquence annulé le redressement. Cependant, cette disposition de l'article 5 de ce décret a été supprimée par décret du n°2019-1182 du 14 novembre 2019, de sorte que l'ancienne version de l'article R. 133-8 du code de la sécurité sociale a cessé de s'appliquer au régime agricole depuis le 17 novembre 2019 (date de l'entrée en vigueur du décret n°2019-1182). Il en résulte que, même dans le cadre d'un contrôle spécifique à la constatation de l'infraction de travail illégal, la lettre d'observations doit être signée par le contrôleur en vertu de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, la [10] a opéré un contrôle de la société [9] le 2 août 2022, soit postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1182. Il importe donc peu de savoir si la [10] a entendu se placer dans le cadre d'un contrôle de droit commun ou dans le cadre d'un contrôle spécifique à la constatation d'une infraction de travail illégal': la lettre d'observations a été signée, conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, par le contrôleur. Il en résulte que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a annulé le redressement en raison de la qualité du signataire de la lettre d'observations. - Sur la mise en demeure du 17 avril 2023 Selon l'article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime': «'Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois. La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer : 1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; 2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées'». En l'espèce, si elle indique bien la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus ainsi que les délais et voies de recours, la mise en demeure du 17 avril 2023 n'indique pas la cause du redressement, à savoir le constat d'infraction de travail dissimulé pas plus qu'elle ne fait référence à la lettre d'observations. Il n'est pas non plus fait mention des dispositions relatives au travail dissimulé. La mise en demeure énonce simplement': «'Sauf erreur ou omission de notre part, les créances ci-dessous demeurent impayées'». En outre, si la mise en demeure précise le montant des pénalités dont elle sollicite le règlement, elle n'en indique pas le mode de calcul. Les parties n'ayant pas eu l'occasion de discuter ce point, il convient de rouvrir les débats afin qu'elles puissent présenter leurs observations sur la validité de la mise en demeure et, le cas échéant, sur la validité du redressement qui en résulte. Dans cette attente, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu réputé contradictoire et avant dire droit ; Ordonne la réouverture des débats à l'audience du 25 novembre 2025, 9h35, afin que les parties exposent leurs arguments sur la validité de la mise en demeure et, le cas échéant, sur la validité du redressement qui en résulte'; Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à ladite audience ; Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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