Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2307286
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2307286
Date de décision :
22 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Parent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur leur recours administratif formé contre la décision du 6 juillet 2022 de l'Agence nationale de l'habitat portant retrait total de la subvention au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov' " qui leur avait été allouée ;
2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de leur verser la subvention sollicitée, dans un délai d'un mois ;
3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à leur verser des dommages et intérêts d'un montant de 2 500 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de leurs conclusions indemnitaires et maintenir le surplus de leurs conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :
2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et leurs conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 500 euros que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B C épouse A et de M. D A aux fins d'annulation, d'injonction et de leurs conclusions indemnitaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à M. D A et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Nantes, le 22 octobre 2024.
La présidente,
M. E
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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