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Tribunal Administratif de Nantes, 22 octobre 2024. 2307286

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2307286

Date de décision :

22 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, Mme B C épouse A et M. D A, représentés par Me Parent, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par l'Agence nationale de l'habitat sur leur recours administratif formé contre la décision du 6 juillet 2022 de l'Agence nationale de l'habitat portant retrait total de la subvention au titre de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRenov' " qui leur avait été allouée ; 2°) d'enjoindre à l'Agence nationale de l'habitat de leur verser la subvention sollicitée, dans un délai d'un mois ; 3°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat à leur verser des dommages et intérêts d'un montant de 2 500 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, M. et Mme A déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation, d'injonction et de leurs conclusions indemnitaires et maintenir le surplus de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 26 juillet 2024, M. et Mme A ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et leurs conclusions indemnitaires. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Agence nationale de l'habitat la somme de 2 500 euros que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B C épouse A et de M. D A aux fins d'annulation, d'injonction et de leurs conclusions indemnitaires. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A, à M. D A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Nantes, le 22 octobre 2024. La présidente, M. E La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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