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Cour de cassation, 23 mai 1995. 93-17.956

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-17.956

Date de décision :

23 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Eugène X..., demeurant ... (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1993 par le tribunal d'instance de Tourcoing, au profit : 1 / de M. Y..., 2 / de Mme Alice Y..., demeurant ensemble ... (Nord), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Tourcoing, 17 mars 1993), rendu en dernier ressort, que les époux Y... ont acheté une véranda à la société De Beer (le vendeur) domiciliée en Belgique ; qu'en sa qualité de commissionnaire en douane, M. X... s'est acquitté du montant de la TVA ; que, n'ayant pu obtenir du vendeur le remboursement de cette taxe, M. X... a assigné en paiement les époux Y... ; que ceux-ci ont contesté les prétentions de M. X... au motif qu'ils s'étaient acquittés de la TVA entre les mains de leur vendeur ; Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans une vente à l'importation, la clause "franco-dédouané hors TVA" établit une distinction entre les droits de douane et la TVA ; que la facture litigieuse comportait une clause "franco-domicile dédouané, hors TVA", seul le remboursement de cette taxe étant en cause, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le Tribunal a méconnu le sens et la portée de la clause litigieuse, en violation de l'article 1134 du Code civil, et alors, d'autre part, que l'existence d'un mandat tacite peut résulter de diverses circonstances de fait ; que la clause "franco-dédouané hors TVA" établissait que M. X... n'était pas mandaté par la société De Beer pour effectuer l'avance de la TVA mais établissait au contraire qu'il était mandaté tacitement par les époux Y... pour effectuer une telle avance dans l'intérêt des époux Y... désignés comme destinataires de sorte qu'un mandat tacite existait entre ces derniers et M. X... pour le paiement de la TVA litigieuse ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les articles 1984 et 1985, alinéa 2, du Code civil ; que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en tenant pour acquis le paiement par les époux Y... du prix TVA incluse de la véranda litigieuse dont la facture était établie pour un montant hors taxes, le Tribunal a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, qu'aux prétentions de M. X..., selon lesquelles il aurait assuré le dédouanement des marchandises destinées aux époux Y... et avancé pour le compte de ces derniers une somme de 6 279,27 francs correspondant à la TVA, le jugement retient souverainement des éléments de la cause que les époux Y..., qui ont payé le prix de la marchandise toutes taxes comprises, n'ont pas donné mandat à M. X... d'agir pour eux et en leur nom ; que, par ces seuls motifs, le Tribunal a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Et sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief au jugement d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en tenant pour acquis le paiement par les époux Y... du prix TVA incluse de la véranda litigieuse, dont la facture était établie pour un montant hors taxes, le Tribunal a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, que le jugement relève que les époux Y... ont soutenu dans leurs conclusions que, pour un prix de vente de 40 000 francs, toutes taxes comprises, ils avaient payé par chèques à leur vendeur, 15 000 francs le 6 novembre 1990, 20 000 francs le 28 janvier 1991 et 5 000 francs le 31 janvier 1991 lors de la livraison et de la pose de la véranda ; que ces faits étaient donc dans le débat ; que le moyen manque en fait ; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les époux Y... et M. X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également les demandes présentées par les époux Y... et M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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