Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 24/305
N° RG 24/00611 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VMWU
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 26 Novembre 2024 à 15h00 par :
M. [F] [W] [U]
né le 20 Août 1994 à [Localité 1] (ANGOLA)
de nationalité Angolaise
ayant pour avocat Me Raphaël BALLOUL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 à 16h22 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] [W] [U] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 24 novembre 2024 à 24h00;
En l'absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 26 novembre 2024 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [F] [W] [U], assisté de Me Raphaël BALLOUL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Novembre 2024 à 10 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 24 octobre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [F] [U] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour.
Par arrêté du 25 octobre 2024 notifié le même jour le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 28 octobre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du même jour Monsieur [U] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 29 octobre 2024 le magistrat du siège a dit que le Préfet de Loire-Atlantique avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 octobre 2024 à vingt-quatre heures.
Par déclaration de son avocat du 30 octobre 2024 Monsieur [U] a formé appel de cette décision en soutenant que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il était en possession d'un passeport valide, qu'il justifiait d'une résidence effective et permanente, qu'il ne s'était jamais soustrait à une mesure d'éloignement et qu'il ne représentait pas une menace à l'ordre public.
Par ordonnance du 30 octobre 2024, le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel a confirmé cette ordonnance.
Par requête du 24 novembre 2024 le Préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de seconde prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 25 novembre 2024 le magistrat du siège a dit que la requête en prolongation de la rétention reçue dans les vingt-six jours de l'ordonnance du 29 octobre 2024 était recevable, dit que les conditions d'une seconde prolongation de la rétention étaient réunies et a fait droit à la requête.
Par déclaration du 26 novembre 2024 Monsieur [U] a formé appel en soutenant que le préfet n'avait pas respecté les dispositions de l'article R742-1 du CESEDA en ne saisissant pas le magistrat du siège dans le délai de la prolongation de sa rétention.
A l'audience, Monsieur [U], assisté de son avocat, fait soutenir oralement sa déclaration d'appel et sollicite l'infirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de Loire-Atlantique n'a pas comparu mais a adressé le 27 novembre 2024 un mémoire concluant à la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Selon avis du 26 novembre 2024 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article R742-1 du CESEDA dispose :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. »
En l'espèce, par ordonnance du 29 octobre 2024, confirmée, le magistrat du siège a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 octobre 2024 à 24h00. La requête en prolongation de la rétention du Préfet de Loire-Atlantique et été reçue le 24 novembre 2024 à 10h52, soit avant l'expiration du délai de vingt-six jours et doit être déclarée recevable.
L'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes du 25 novembre 2024,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 27 Novembre 2024 à 14h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [F] [W] [U], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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