Cour de cassation, 19 mars 2020. 19-11.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.512
Date de décision :
19 mars 2020
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CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2020
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 369 F-D
Pourvoi n° F 19-11.512
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020
La Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-11.512 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme G... W..., divorcée U..., domiciliée [...] ,
2°/ au comptable public chargé du recouvrement, domicilié Trésor public de Toulon, service des impôts des particuliers, [...], agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques du Var et du directeur général des finances publiques lui-même domicilié [...] ,
3°/ au trésorier de Besse-sur-Issole, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme W... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal et la demanderesse au pourvoi incident éventuel invoquent, chacune, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de Mme W..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2018), à l'occasion d'une procédure de saisie immobilière en cours sur un bien appartenant à Mme W..., la Caisse autonome de retraite des médecins de France (la CARMF), créancier inscrit, a déclaré sa créance pour un montant de 86 798,75 euros se décomposant comme suit :
- 15 415,70 euros à titre hypothécaire,
- 20 354,33 euros à titre privilégié,
- 51 028,72 euros à titre chirographaire.
2. Mme W... a contesté, pour partie, le montant de cette créance et par un jugement d'orientation, un juge de l'exécution a fixé la créance de la CARMF à la somme de 63 379,66 euros et autorisé la vente amiable du bien.
Examen des moyens du pourvoi principal et du pourvoi incident
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La CARMF fait grief à l'arrêt, après avoir justement décidé que sa créance chirographaire s'élevait à 51 028,72 euros et que sa créance privilégiée s'élevait à 20 354,33 euros, de cantonner la créance hypothécaire de la CARMF à 2 970,17 euros pour retenir ensuite que le total des créances s'élève à 74 353,22 euros, outre intérêts et frais postérieurs au 19 mai 2017 alors « que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'au cas d'espèce, il était constant que, s'agissant de l'exercice 2013, la CARMF disposait d'un titre, qu'elle avait produit aux débats ; qu'en effet, aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2018, Mme W... ne se prévalait du défaut de production des titres qu'à propos des exercices postérieurs à 2013 et s'agissant de l'exercice 2013, constatant que la CARMF produisait une contrainte signifiée le 10 mars 2014, elle se bornait à invoquer la prescription ; qu'en opposant à la CARMF le défaut de production du titre correspondant à l'exercice 2013, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. Pour infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la créance de la CARMF et statuant à nouveau de ce chef, limiter le montant de sa créance hypothécaire à la somme de 2 970,17 euros, l'arrêt retient que le dossier déposé devant la cour d'appel contient toutes les contraintes émises au titre des années 2011 à 2017 à l'exception de celle pour l'année 2013, qui ne figure pas au dossier, alors qu'elle concerne un principal de 9 461.42 euros et des majorations de retard de 2 984.11 euros et que la somme globale de 12 445.53 euros, qui n'est pas justifiée par un titre, doit être déduite.
6. En statuant ainsi, alors que Mme W... indiquait, dans ses dernières conclusions, que la CARMF produisait trois titres exécutoires à l'appui de sa déclaration de créance, dont la contrainte signifiée le 10 mars 2014 pour l'exercice 2013, et qu'elle ne demandait, en conséquence, de débouter la CARMF de sa demande de fixation de sa créance que pour les exercices postérieurs à 2013, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, a violé le texte susvisé.
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel, pris en ses deux branches réunies, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, fixé la créance de la Caisse autonome de retraite des médecins de France à la somme de 2 970,17 euros à titre hypothécaire et par conséquent la créance globale de celle-ci à 74 353,22 euros, l'arrêt rendu le 22 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme W... et la condamne à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la Caisse autonome de retraite des médecins de France.
L'arrêt partiellement infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, après avoir justement décidé que la créance chirographaire de la CARMF s'élevait à 51.028,72 € et que sa créance privilégiée s'élevait à 20.354,33 €, il a cantonné en revanche la créance hypothécaire de la CARMF à 2.970,17 € pour retenir ensuite que le total des créances s'élevait à 74.353,22 €, outre intérêts et frais postérieurs au 19 mai 2017 ;
AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QU' « est produite aux débats la déclaration de créance pour le montant de 86 798.75 € en date du 19 mai 2017 souscrite par la CÀRMF avec ventilation des sommes, des majorations de retard, des contraintes concernées ; que contrairement à ce qu'expose madame W... dans ses conclusions, le dossier déposé devant la cour d'appel contient toutes les contraintes émises au titre de l'année 2011 à 2017 à l'exception de celle pour l'année 2013, qui ne figure pas au dossier alors qu'elle concerne un principal de 9461.42 € et des majorations de retard de 2 984.11 €. La somme globale de 12 445.53 € doit donc être déduite car non justifiée par titre. Accompagnant chacune des contraintes produites, figurent les actes de signification délivrés par huissier de justice ; contrainte du 6 février 2014 pour l'exercice 2011 signifiée le 20 février 2014 1901 € + 159,68 € = 2 060.68 € ; contrainte du 22 mai 2013 pour l'exercice 2012 signifiée le 2 juillet 2013 21 522 + 716.82 € = 18 660.67 € après un acompte de 3 578.15 € ; contrainte du 17 mars 2015 pour l'exercice 2014 signifiée le 17 avril 2015 16 321 € + 665.10 € = 16 986.10 € ; contrainte du 25 août 2016 pour l'exercice 2015 signifiée le 19 septembre 2016 18 070 € + 749.75 € = 15 819.75 € après un acompte de 3 000 € ; contrainte du 14 février 2017 pour l'exercice 2016 signifiée le 13 mars 2017 18 747 € + 704.74 6= 19 451.74 € ; contrainte du 12 février 2018 pour- l'exercice 2017 signifiée le 20 mars 2018 19 689 € + 702.89 € = 20 391.89 € ; que Madame W... ne conteste pas qu'un commandement de payer en date du 11 septembre 2014 a interrompu le délai de prescription de 3 ans, pour la contrainte signifiée le 20 février 2014 ; qu'elle maintient la prescription pour deux autres contraintes signifiées le 2 juillet 2013 pour 18 886.97 € et le 10 mars 2014 pour 16986.566 en rappelant qu'en application de l'article L244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte doit être exécutée dans les trois ans de sa signification ou de sa notification ; que la déclaration de créance a été faite, le 19 mai 2017 et dès lors, il convient pour le créancier de justifier soit d'un acte interruptif, soit d'une reconnaissance de la dette par madame W... ayant empêché la prescription de jouer, au 19 mai 2014. A ce titre, le premier juge a exactement retenu que l'huissier de justice chargé du recouvrement, officier ministériel, dont les écrits font foi, pour les contraintes qui seraient susceptibles d'être prescrites à savoir pour l'année 2012 et 2011, a perçu selon courrier du 1er avril 2014, des acomptes régulièrement versés entre le 22 juillet 2013 et le 28 février 2014, dans le cadre d'un échéancier amiable, attesté par des courriers ; que la débitrice avait pour usage d'écrire, ainsi la demande de délais du 16 juillet 2013 et du 24 mars 2014 pour les recouvrements des années 2012 et 2013, et par chèque à la date du 10 mars 2014 pour la contrainte de l'année 2011. Les autres contraintes ne sont pas susceptibles d'être atteintes en raison de la date de leur signification ; que la prescription ne peut donc être admise, madame W..., par ces paiements ayant reconnu le droit de la personne contre laquelle elle prescrivait ou ne pouvant arguer de l'écoulement du délai triennal depuis la notification du titre » ;
ET AUX MOTIFS ENCORE QUE « le premier juge a déduit un montant de 23 419.09 € qui aurait été versé entre les mains de l'huissier de justice, mais ne ventile pas le détail de cette déduction ; qu'il convient de rappeler qu'il appartient à celui qui prétend s'être exécuté, de rapporter la preuve nécessaire au succès de ses prétentions. Madame W... ne donne pas le détail des versements dont elle sollicite déduction, et il convient de relever que la CARMF ne reprend pas dans ses décomptes les montants correspondant aux contraintes, sans donner de particulière explication, ce qui ne facilite pas la vérification. Pas davantage la cour d'appel ne dispose d'un décompte récapitulatif qui aurait été le bienvenu ; qu'il convient cependant de relever que la contrainte au titre de Tannée 2012, émise au départ pour 21 522 € + 716.82 €=18 660.67 € après un acompte de 3 578.15€, ne figure dans la déclaration de créance que pour 0 en principal et 1 739.28 € au titre des majorations de retard, ce qui effectivement atteste de la déduction d'importants montants que la cour d'appel malgré des efforts de rapprochement ne peut contrôler en raison de l'insuffisance des pièces produites et explications données par la débitrice ; qu'en définitive, la créance sera donc admise à hauteur de 86 798.75 € sauf à déduire la somme de 445.53 € sur la créance hypothécaire à défaut de production du titre correspondant, soit un solde de créance de 74 353.22 € se décomposant comme suit : 2 970.17 € à titre hypothécaire, 51 028.72 € à titre chirographaire et 20 354.33 € à titre privilégié » ;
ALORS QUE, premièrement, il résulte de la déclaration de créance du 19 mai 2017, et il était constant, que la créance hypothécaire, s'élevant à 15.415,70 €, concernait l'exercice 2011, l'exercice 2012 et l'exercice 2013 ; qu'au titre de l'exercice 2013, la CARMF a produit une contrainte du 17 février 2014 et sa signification du 10 mars 2014 (production n°7 des conclusions du 12 avril 2018) ; que la production de cette pièce n'a pas été contestée par Mme W... ; qu'en s'abstenant d'interpeller la CARMF, sur l'absence éventuelle de cette pièce au dossier qui lui était remis, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'au cas d'espèce, il était constant que, s'agissant de l'exercice 2013, la CARMF disposait d'un titre, qu'elle avait produit aux débats ; qu'en effet, aux termes de ses conclusions du 11 octobre 2018, Mme W... ne se prévalait du défaut de production des titres qu'à propos des exercices postérieurs à 2013 et s'agissant de l'exercice 2013, constatant que la CARMF produisait une contrainte signifiée le 10 mars 2014, elle se bornait à invoquer la prescription (pp. 9-11 et p. 13, al. 1-6) ; qu'en opposant à la CARMF le défaut de production du titre correspondant à l'exercice 2013, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, faute d'avoir recherché, en toute hypothèse, si Mme W... n'avait pas reconnu devoir les sommes dues au titre de l'année 2013, en sollicitant des délais de paiement, ainsi que l'arrêt le constatait expressément (p. 6, al. 1er), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution ;
ET ALORS QUE, quatrièmement, si l'arrêt a constaté que des sommes avaient été acquittées, comme le révélait la circonstance que la déclaration de créance ne fasse plus état de sommes dues au titre de l'année 2012, cette circonstance ne pouvait justifier la solution retenue dès lors qu'il incombe au débiteur de prouver les paiements et qu'il était constaté que cette preuve n'était pas rapportée par Mme W... ; qu'à cet égard, l'arrêt doit être regardé comme rendu en violation de l'article 1353 nouveau [1315 ancien] du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident éventuel par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour Mme W....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les conclusions et pièces de la CARMF en date du 19 septembre 2018 et d'avoir dit que la créance de la CARMF est d'un montant de 74.353,22 €, se décomposant comme suit : 2.970,17 € à titre hypothécaire, 51.028,72 € à titre chirographaire et 20.354,33 € à titre privilégié outre intérêts et frais postérieures au 19 mai 2017 ;
Aux motifs que « sur le rejet de pièces et conclusions : selon les articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge doit faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire, afin que les parties soient en mesure en temps utile de faire valoir leurs moyens de défense et de produire les pièces utiles à leur démonstration ; que la procédure à jour fixe n'est pas exclusive de ce débat contradictoire qui va conduire après la requête initiale, dans le débat judiciaire, à ce que les moyens et prétentions des plaideurs évoluent en fonction des moyens que leur oppose leur adversaire, et à ce qu'ils produisent les pièces utiles à leur démonstration ; qu'on ne peut faire grief à l'appelant dans un premier temps de ne développer que les moyens juridiques qu'il estime utiles au bien-fondé de son recours ; que les dernières conclusions de la Caisse de retraire en date du 19 septembre 2018 ne sont pas contraires à ce principe du contradictoire et depuis l'assignation à jour fixe qui était déposée, se sont ajustées au débat juridique existant et développé par l'intimé ; qu'elles sont recevables malgré les exigences de la procédure à jour fixe, afin de permettre un débat complet en fait et en droit devant la cour d'appel que la requête ne saurait figer ; qu'aucun moyen nouveau susceptible de mettre en difficulté madame W... n'est soulevé » (arrêt attaqué, p. 4 in fine et p. 5) ;
1°) Alors que, en présence d'une procédure à jour fixe, la requête doit contenir les conclusions sur le fond et les pièces justificatives ; qu'aucune nouvelle pièce n'est ensuite recevable à moins qu'elle ne constitue une réponse aux conclusions de l'adversaire ; qu'il n'en va pas ainsi des titres destinés à prouver la créance demandée ; qu'au cas présent, dans ses conclusions annexées à sa requête sollicitant une assignation à jour fixe, la CARMF demandait le paiement d'une créance de 86.798,75 €, correspondant aux exercices 2011 à 2017 ; que, toutefois, elle ne produisait pas les titres correspondant aux exercices 2014 à 2017 ; qu'elle était donc irrecevable à les produire ultérieurement ; qu'en déclarant recevables les conclusions et pièces de la CARMF en date du 19 septembre 2018, y compris donc les contraintes relatives aux années 2014, 2015, 2016 et 2017 non produites au soutien de la requête initiale, la cour d'appel a violé l'article 918 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, en présence d'une procédure à jour fixe, la requête doit contenir les conclusions sur le fond et les pièces justificatives ; que les demandes et moyens nouveaux ne sont pas recevables à moins qu'ils ne constituent une réponse aux conclusions de l'adversaire ; qu'au cas présent, les conclusions déposées par la CARMF le 19 septembre 2018 contiennent 25 pages (contre 4 pages dans les conclusions initiales) ; qu'elles formulent des demandes nouvelles et de nombreux moyens nouveaux qui ne constituent pas de simples réponses aux conclusions de Mme W... ; qu'en déclarant néanmoins les conclusions en question recevables, la cour d'appel a violé l'article 918 du code de procédure civile.
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