Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01123 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2W5
MINUTE: 24/315
Nous, Mallorie PICHON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [L] [M]
née le 23 Mai 1951 à
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [5]
Présent (e) assisté (e) de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [5]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [K] [J]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 février 2024
Le 06 février 2024, le directeur de [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [L] [M].
Depuis cette date, Madame [L] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de [5].
Le 13 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [L] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 février 2024.
A l’audience du 16 Février 2024, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Madame [L] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de Madame [L] [M] s’est désisté à l’audience de l’ensemble de ses moyens de nullité.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [L] [M] a été hospitalisée suite à des idées noires et idées suicidaires, avec intxication médicamenteuse racontée et non vérifiée et des mises en danger, qu’elle est dans le déni de ses troubles. Aux termes de l’avis motivé du 12 février 2024, son comportement reste imprévisible avec mise en danger et risque élevé de passage à l’acte auto agressif.
L’audition de Madame [L] [M] n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation.
Au vu de ces éléments, Madame [L] [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Constate le désistement du conseil de Madame [L] [M] de l’ensemble des moyens de nullité soulevés ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [L] [M]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Février 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Mallorie PICHON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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