Cour de cassation, 05 mars 1991. 89-16.861
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.861
Date de décision :
5 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine, Eliane X... divorcée Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Nîmes (1ère chambre), au profit de M. Jean-Marie Y...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 29 janvier 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Zennaro, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Savatier, les observations de Me Hennuyer, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Donne défaut contre M. Y... ;
Sur le moyen unique, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que pour fixer la récompense due par M. Y... à la communauté ayant existé avec Mme X..., dont il est divorcé, pour l'édification pendant le mariage d'une construction sur un terrain propre au mari, l'arrêt attaqué s'est fondé sur le montant des dépenses exposées par la communauté ;
Attendu qu'en ne recherchant pas si le profit subsistant dans le patrimoine de M. Y... n'était pas différent de la dépense faite, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mai 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens liquidés à la
somme de cent quatre vingt trois francs vingt cinq centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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