Texte intégral
C5
N° RG 22/03805
N° Portalis DBVM-V-B7G-LRZ3
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
Me Jennifer BOULEVARD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 16 NOVEMBRE 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 22/00011)
rendue par le Pole social du TJ de CHAMBERY
en date du 26 septembre 2022
suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2022
APPELANTE :
Caisse CPAM SAVOIE HD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne, assistée de Mme [Y] [S] régulièrement munie d'un pouvoir
INTIME :
M. [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY substitué par Me Cédric POISVERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 septembre 2023
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, en charge du rapport et M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 16 novembre 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 mai 2018, M. [F] [T], ouvrier qualifié, a selon une déclaration d'accident du travail chuté du haut d'une benne dans laquelle il vidait des cartons, se blessant au fémur de la jambe droite.
Le 11 mai 2018, un certificat médical initial a constaté une fracture sous-trochantérienne du fémur droit, avec enclouage par clou Gamma.
Le 12 mai 2021, la CPAM de la Savoie a notifié un taux d'incapacité permanente de 20'%, avec versement d'une rente à compter du 11 mai 2021, pour les séquelles d'une limitation des mobilités de la hanche droite multiopérée.
Le 21 octobre 2021, la commission médicale de recours amiable a fixé ce taux à 26'%, dont 0'% d'incidence professionnelle.
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry, saisi d'un recours de M. [T] contre la CPAM de la Savoie, a par jugement du 26 septembre 2022, et après une consultation à l'audience par le docteur [O]':
- dit que les séquelles présentées par M. [T] le 10 mai 2021 justifient l'attribution d'un taux d'IPP de 32'%, dont 6'% de taux socioprofessionnel,
- condamné la CPAM à liquider les droits de M. [T],
- dit que la CPAM conservera le coût de la consultation médicale,
- condamné la caisse aux dépens,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration du 24 octobre 2022, la CPAM de la Savoie a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 10 août 2023 reprises oralement à l'audience devant la cour, la CPAM de la Savoie demande':
- l'infirmation du jugement,
- la confirmation d'un taux d'IPP de 26'%,
- le débouté des demandes de M. [I].
Par conclusions déposées le 31 août 2023 et reprises oralement à l'audience devant la cour, M. [T] demande':
- la confirmation du jugement,
- le débouté des demandes de la caisse,
- la condamnation de la caisse aux dépens et à lui verser une somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
1 - Aux termes des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente découlant d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code), et lorsque ce barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Civ. 2, 4 mai 2017, n° 16-15.876'; 15 mars 2018, n° 17-15400).
2. - La discussion des parties ne porte plus sur le taux médical, qui est admis à hauteur de 26'% par la CPAM comme par M. [T].
S'agissant du taux socioprofessionnel, la CPAM fait valoir qu'il peut être attribué si, à l'issue de la consolidation, la victime présente une perte de salaire ou d'emploi du fait des séquelles. Elle constate que M. [T] ne se fonde que sur un rapport du docteur [N], une consultation du Centre antidouleur du 24 décembre 2021 et une notification de la MDPH, et elle souligne que ces éléments sont postérieurs à la date de consolidation du 10 mai 2021 et ne peuvent pas fonder la fixation du taux d'IPP, en ce compris le taux socioprofessionnel.
Pour sa part, M. [T] soutient que le rapport du médecin-conseil de la caisse et la commission médicale de recours amiable n'ont retenu aucun taux socioprofessionnel alors qu'il fournissait un argumentaire sérieux en s'appuyant sur les conclusions du docteur [N]. Il estime les conséquences des séquelles sur sa situation professionnelle comme étant particulièrement importantes. Il avait une formation de peintre en bâtiment, métier particulièrement physique qu'il ne peut plus envisager, ni aucun métier physique, en sachant qu'il n'avait pas d'autres qualifications professionnelles. Il souligne être gêné dans la position assise, avoir des difficultés à descendre des escaliers, et subir une douleur tout au long de la journée avec une raideur importante, le centre antidouleur ayant par ailleurs préconisé des changements de position réguliers et des repos en position allongée. Il conclut que sa capacité professionnelle est extrêmement limitée, voire impossible. Il souligne enfin n'avoir subi aucune aggravation de son état depuis la date de sa consolidation.
3. - En l'espèce, le rapport médical d'évaluation du taux d'incapacité permanente de la docteur [E] [P] en date du 10 mai 2021 retenait, au titre de la situation socioprofessionnelle, une profession de livreur presse lors de l'accident du travail, une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, le fait que l'assuré devait refaire une formation, qu'il n'avait plus de profession à la consolidation et qu'il n'y avait pas eu de reprise de travail. Cependant, ni le médecin-conseil ni la commission médicale de recours amiable n'ont motivé un rejet de fixation d'un taux socioprofessionnel en raison des séquelles de la limitation de mobilité de la hanche droite multiopérée et des douleurs.
M. [T] verse au débat un rapport du docteur [H] [N], en date du 4 janvier 2022, qui conclut qu'il est évident que l'incapacité professionnelle du patient, né le 1er mars 1994, est totale pour le métier exercé d'ouvrier en imprimerie, et qu'il y a une limitation de l'activité professionnelle pour tous les métiers nécessitant une activité physique importante, en particulier la marche, ainsi que le port de charges lourdes. Les éléments retenus par ce médecin ne sont pas postérieurs à la date de consolidation et il situe bien son évaluation à cette date. Une échographie du 24 novembre 2021 est citée pour confirmer l'existence des douleurs constatées lors de la consolidation, et une radiologie du 10 décembre 2021 est également citée pour retenir une bonne consolidation fémorale ultérieure, ces deux éléments n'influant pas sur la part socioprofessionnelle de l'incapacité à la date de la consolidation.
M. [T] justifie également d'un compte-rendu de consultation médicale du Centre d'Étude et de Traitement de la Douleur du 24 décembre 2021 qui fait état de difficultés professionnelles, avec difficulté de reconnaissance d'une invalidité par rapport à l'employeur, et d'un suivi par un service d'accompagnement médico-social pour adulte handicapé, un dossier MDPH étant déposé pour une demande d'allocation adulte pour handicapé. Si le document est postérieur à la date de consolidation, il vient confirmer les éléments que le médecin-conseil avait lui-même mentionnés dans son rapport d'évaluation des séquelles.
Enfin, le docteur [O] qui a examiné M. [T] devant le pôle social du tribunal judiciaire le 27 juin 2022, s'il n'a pas émis d'avis sur un taux socioprofessionnel, a notamment relevé que l'assuré ne pouvait maintenir d'activité prolongée debout et/ou assis.
Au regard de ces éléments, une incidence socioprofessionnelle en termes de perte d'emploi et de revenu découle bien des séquelles présentées par M. [T] au 10 mai 2021, le médecin-conseil ayant évoqué une nécessité de reconversion, de formation et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, et les médecins intervenus pour l'examiner ayant constaté une limitation des mouvements et des capacités physiques ainsi que des douleurs importantes à la date de la consolidation.
La CPAM n'apporte pas d'éléments pour remettre en question l'évaluation d'un taux socioprofessionnel à hauteur de 6'%, qui apparaît par ailleurs conforme à la situation de M. [T] qui a perdu l'emploi dont il était constaté qu'il ne pouvait plus l'exercer, qui n'avait pas pu retravailler à la date de sa consolidation et qui devait envisager une formation et une reconversion, avec l'impossibilité de reprendre un travail physique et l'obligation de trouver un emploi adapté à son handicap et ses douleurs.
4. - Le jugement sera donc confirmé, et la caisse supportera les dépens de l'instance en appel.
L'équité et la situation des parties justifient que M. [T] ne conserve pas l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et la CPAM sera condamnée à lui payer une indemnité de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi':
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Chambéry du 26 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de la Savoie aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la CPAM de la Savoie à payer à M. [F] [T] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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