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Cour de cassation, 31 janvier 1990. 88-16.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.094

Date de décision :

31 janvier 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean L., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre civile, section 2), au profit de Madame Jeanne T. épouse L., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1989, où étaient présents : M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Devouassoud, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, MM. Delattre, Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. L., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme L., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en conversion de la séparation de corps en divorce présentée par M. L. en admettant l'exception de réconciliation opposée par Mme L. et fondée sur le fait que les époux avaient repris la vie commune pendant trois ans, l'arrêt infirmatif attaqué énonce qu'il résultait des éléments qui étaient soumis à la cour d'appel qu'une reconciliation et non un simple rapprochement était réellement intervenu ; que les époux se comportaient publiquement comme un couple et qu'ils faisaient chambre commune ; que Mme L. dépendait financièrement de son mari ; queles circonstances dans lesquelles Mme L. s'était séparée par la suite de son mari, alors que la rupture de l'entente était acquise "étaient indifférentes à l'appréciation de la réconciliation intervenue plusieurs années auparavant" ; qu'en l'état de ces énonciations souveraines caractérisant à la fois les éléments matériels et intentionnels constitutifs de la réconciliation des époux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 310-2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 juillet 1975 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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