Cour de cassation, 14 mars 2019. 18-11.885
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-11.885
Date de décision :
14 mars 2019
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CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10202 F
Pourvoi n° R 18-11.885
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Butagaz, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] , [...] ,
2°/ à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est [...] , [...],
3°/ à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Butagaz, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants ;
Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Butagaz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, et la condamne à payer à la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Butagaz.
Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir constaté qu'il n'entre pas dans les modalités de fixation de la rémunération de la société Butagaz en qualité de commissionnaire opaque, figurant aux conventions passées par cette société avec les sociétés BP Francs et Shell, qu'un taux fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens et services ; d'avoir dit qu'en conséquence, la société Butagaz n'appartient pas, ou plus, à la catégorie visée par l'article L. 651-5, alinéa 2, des intermédiaires qui bénéficient avant juin 1993 des dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts pour les modalités de déduction de la TVA et qu'elle ne peut ainsi déduire de son chiffre d'affaires à déclarer à l'Organic, pour la détermination de la contribution de solidarité, la valeur des biens, objet des conventions précitées ; d'avoir validé la contrainte délivrée à la société Butagaz le 24 mars 2006 pour paiement du solde de la contribution sociale de solidarité restant dû au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 pour un montant de 2 714 008,45 € ;
aux motifs que « sur le redressement :que l'article L. 651-5 alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose que « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées » ; que l'article 273 octies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi 17 juillet 1992, énonçait : « Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée [*TVA*] afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies : 1. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; 2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ; 3. L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ; 4. Il ne s'agit pas d'opérations : a) Qui sont effectuées en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente portant sur des déchets neufs d'industrie ou des matières de récupération ; b) Ou qui aboutissent à la livraison de produits imposables par des personnes qui ne sont pas redevables de la taxe, à l'exception des opérations portant sur les objets d'occasion et les animaux vivants de boucherie et de charcuterie ; c) Ou qui sont réalisées par des personnes établies en France qui s'entremettent dans la livraison de biens ou l'exécution des services par des redevables qui n'ont pas établi dans la Communauté européenne le siège de leur activité, un établissement stable, leur domicile ou leur résidence habituelle » ; qu'à la suite de la loi de finances rectificative n° 93-869 du 22 juin 1993 ayant supprimé la règle dite du décalage d'un mois applicable en matière de TVA, l'article 1er du décret n° 2007-784 du 30 mars 2007, portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, a constaté que l'article 273 octies du code général des impôts était devenu sans objet. Ce texte de nature réglementaire et à caractère fiscal n'a aucune incidence sur la portée normative d'une disposition législative qui emprunte à l'article 273 octies du code général des impôts pour déterminer l'assiette de contribution sociale de solidarité à la charge de sociétés agissant en tant que commissionnaire ; que la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, de financement de la sécurité sociale pour 2013, qui n'est pas applicable au présent litige, a repris pour l'essentiel les dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts pour les intégrer dans l'article L. 651- 5 du code de la sécurité sociale. Ce texte résulte d'un amendement proposé par le Gouvernement qui, pour justifier son adoption, avait avancé les motifs suivants : « Le présent amendement vise à clarifier l'état du droit en matière de contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés (C3S).Il s'agit de définir très clairement les conditions qui permettent à certaines sociétés de bénéficier d'une assiette de C3S particulière. Ces sociétés sont celles qui agissent en tant que commissionnaire et les dispositions afférentes sont celles figurant à l'article 273 octies du code général des impôts qui a été rendu sans objet par la loi du 31 décembre 1993 portant modification de diverses dispositions pour la mise en oeuvre de l'accord sur l'Espace économique européen et du traité sur l'Union européenne. Cet article du code général des impôts n'a pas été abrogé mais rendu sans objet, précisément pour les besoins de la C3S, et continue donc de s'appliquer. Néanmoins, cette distinction est source de nombreux contentieux et il apparaît donc pertinent, dans un souci de clarté et d'intelligibilité de la loi, de mentionner, à droit constant, dans les textes régissant la C3S, les conditions permettant de bénéficier de l'assiette spécifique propre des commissionnaires » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que bien que devenu sans objet à la suite de la loi du 22 juin 1993, l'article 273 octies n'a pas été abrogé, et la référence faite à ce texte par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale a conservé toute sa pertinence et sa portée normative pour la détermination de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés, la modification rédactionnelle consécutive à la loi du 17 décembre 2012 étant intervenue à droit constant ; que le moyen de la société Butagaz tiré de ce que l'article 273 octies du code général des impôts avait été abrogé et n'était pas applicable aux faits de l'espèce doit donc être écarté ; que les parties sont opposées sur le point de savoir si la société Butagaz remplit les conditions prévues par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, qui renvoie à l'article 273 octies 1° du code général des impôts, à savoir si l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'il incombe à celui qui sollicite le bénéfice d'un allégement de son obligation au paiement de charges sociales de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions lui permettant de l'obtenir ; que la société Butagaz est liée, depuis le 26 octobre 1949 avec, d'une part la société des pétroles Shell, d'autre part, la société BP France, par des contrats de commission à la vente de gaz butane et propane ainsi qu'à la vente ou à la location de matériel. Ces contrats ont fait l'objet d'un avenant le 4 juin 1999 avec la société BP France et le 25 octobre 1999 avec la société des pétroles Shell, qui ont modifié les conditions de rémunération de la société Butagaz. Il résulte du rapport d'expertise déposé par M. H... qu'à compter du 1er janvier 1999, la rémunération de la société Butagaz de 2% sur le produit brut a été remplacée par une rémunération composée de deux éléments : - une bonification d'activité correspondant à l'EURIBOR à un mois appliqué aux immobilisations nettes d'amortissements, - une bonification de performance égale à 9,5% de la marge (recettes - dépenses - coûts du produit) ; que selon les éléments recueillis par l'expert auprès du contrôleur financier de la société Butagaz, cette modification avait pour objet de tenir compte de la responsabilité de gestion de l'outil industriel indispensable à la vente de gaz ; qu'il apparaît par ailleurs que tous les frais et charges étaient couverts ; qu'il convient donc d'examiner si la rémunération, dans l'intégralité de ses composantes, répond aux conditions légales d'allégement de cotisations ; que la première partie de la rémunération est assise sur la marge nette, c'est à dire sur la différence entre d'une part, les ventes brutes à la clientèle, les redevances annuelles et le terme annuel et d'autre part, les charges d'exploitation, la prime mensuelle aux revendeurs, les amortissements des installations des raffineurs utilisés par la société Butagaz et les intérêts sur capitaux investis ; qu'il en résulte que si cette part de rémunération est en lien directe avec les conditions d'exploitation de la société Butagaz et ses résultats, le taux appliqué n'est pas assis sur le prix, la quantité ou la nature des biens ou services objet de l'entremise. De plus, le terme annuel, qui entre dans le calcul de la marge nette, prend en compte les loyers versés par les clients ayant opté pour la location des citernes, or, cet élément n'est pas lié au prix, à la quantité ou à la nature des biens ou des services objet de l'entremise ; que le fait que la seconde partie de la rémunération de la société Butagaz repose sur un taux variable, en l'espèce le taux Euribor, est sans incidence sur la cause dès lors que cette modalité de rémunération est bien fixée de façon préalable ; qu'en revanche, cette fraction de la rémunération est fixée en fonction d'un taux de marché monétaire à très court terme appliqué aux immobilisations nettes d'amortissement, or ce taux peut varier de façon totalement indépendante au prix, à la quantité ou à la nature des biens et services objet de l'entremise ; que le fait que ces immobilisations correspondent à l'outil industriel nécessaire à l'exercice de l'activité de la société Butagaz est sans incidence sur la cause, dès lors que les dispositions légales applicables subordonnent l'allégement à un taux fixé exclusivement d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; que l'application du taux EURIBOR sur les immobilisations est extérieure au prix à la quantité ou à la nature des biens et des services, de sorte que les conditions de fixation de la rémunération ne répondent aux conditions posées par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ; que le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale doit donc être confirmé. » ;
alors 1°/ que sont déduites de l'assiette de la contribution sociale de solidarité la valeur des biens ou des services que les intermédiaires sont réputés acquérir ou recevoir dans le cadre de leurs opérations d'entremise ; que l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'en conséquence, l'opération d'entremise rémunérée exclusivement par commission elle-même fixée, serait-ce en conjonction avec d'autres éléments, d'après le prix et la quantité des biens bénéfice de la déduction ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Butagaz de sa demande d'annulation de la contrainte, la cour d'appel a retenu qu'une première partie de la rémunération « est assise sur la marge nette, c'est-à-dire sur la différence entre, d'une part, les ventes brutes à la clientèle, les redevances annuelles et le terme annuel, et, d'autre part, les charges d'exploitation, la prime mensuelle aux revendeurs, les amortissements des installations des raffineurs utilisés par la société Butagaz et les intérêts sur capitaux investis » ; qu'il en résultait que cette fraction de la rémunération, fonction des ventes brutes, était, au moins pour partie, fixée préalablement sur le prix et la quantité des biens, qu'en retenant l'inverse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 651-2 du code de la sécurité sociale et 273 octies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause ;
alors 2°/ que sont déduites de l'assiette de la contribution sociale de solidarité la valeur des biens ou des services que les intermédiaires sont réputés acquérir ou recevoir dans le cadre de leurs opérations d'entremise ; que l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'en conséquence, l'opération d'entremise rémunérée exclusivement par commission elle-même fixée, serait-ce en conjonction avec d'autres éléments, d'après le prix et la quantité des biens bénéfice de la déduction ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Butagaz de sa demande d'annulation de la contrainte, la cour d'appel a retenu qu'une première partie de la rémunération « est assise sur la marge nette, c'est-à-dire la différence entre, d'une part, les ventes brutes à la clientèle, les redevances annuelles et le terme annuel, et, d'autre part, les charges d'exploitation, la prime mensuelle aux revendeurs, les amortissements des installations des raffineurs utilisés par la société Butagaz et les intérêts sur capitaux investis » ; qu'il en résultait que cette fraction de la rémunération, fonction des ventes brutes, était, au moins pour partie, fixée préalablement sur le prix et la quantité des biens ; que pour décider l'inverse, la cour d'appel a considéré que « le terme annuel, qui entre dans le calcul de la marge nette, prend en compte les loyers versés par les clients ayant opté pour la location des citernes, or cet élément n'est pas lié au prix, à la quantité ou à la nature des biens ou des services objet de l'entremise » ; qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit aucunement, à savoir que la commission soit exclusivement fixée d'après le prix, la quantité ou la nature des biens, la cour d'appel a violé les articles L. 651-2 du code de la sécurité sociale et 273 octies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause ;
alors 3°/ que sont déduites de l'assiette de la contribution sociale de solidarité la valeur des biens ou des services que les intermédiaires sont réputés acquérir ou recevoir dans le cadre de leurs opérations d'entremise ; que l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'en conséquence, l'opération d'entremise rémunérée exclusivement par commission elle-même fixée, serait-ce en conjonction avec d'autres éléments, d'après le prix et la quantité des biens bénéfice de la déduction ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Butagaz de sa demande d'annulation de la contrainte, la cour d'appel, après avoir constaté qu'une fraction de la première partie de la rémunération était assise sur le prix et la quantité des biens, a retenu qu'une seconde partie de la rémunération « est fixée en fonction d'un taux de marché monétaire à très court terme appliqué aux immobilisations nettes d'amortissement, or ce taux peut varier de façon totalement indépendante du prix, à la quantité ou à la nature des biens et services objet de l'entremise » ; qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit aucunement, à savoir que la commission soit exclusivement fixée d'après le prix, la quantité ou la nature des biens, la cour d'appel a violé les articles L. 651-2 du code de la sécurité sociale et 273 octies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause ;
alors 4°/ que sont déduites de l'assiette de la contribution sociale de solidarité la valeur des biens ou des services que les intermédiaires sont réputés acquérir ou recevoir dans le cadre de leurs opérations d'entremise ; que l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'en conséquence, l'opération d'entremise rémunérée exclusivement par commission elle-même fixée, serait-ce en conjonction avec d'autres éléments, d'après le prix et la quantité des biens bénéfice de la déduction ; qu'en l'espèce, pour débouter la société Butagaz de sa demande d'annulation de la contrainte, la cour d'appel, après avoir constaté qu'une fraction de la première partie de la rémunération était assise sur le prix et la quantité des biens, a retenu qu'une seconde partie de la rémunération était fonction des immobilisations nettes d'amortissement, et retenu que « les dispositions légales applicables subordonnent l'allègement à un taux fixé exclusivement d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services » ; qu'en ajoutant ainsi à la loi une condition qu'elle ne prévoit aucunement, à savoir que la commission soit exclusivement fixée d'après le prix, la quantité ou la nature des biens, la cour d'appel a violé les articles L. 651-2 du code de la sécurité sociale et 273 octies du code général des impôts, dans leur rédaction applicable en la cause.
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