Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/04441 du 20 Novembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/02522 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QEC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
née le 18 Juillet 1978 à [Localité 8] (MOSELLE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau D’AVIGNON
c/ DEFENDERESSE
Appelé(s) en la cause:
Organisme [6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 25 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : DUNOS Olivier
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Novembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [V], exerçant la profession d’infirmière et affiliée à ce titre à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([6]) à compter du 1er janvier 2015, a été placée en arrêt de travail le 7 avril 2015 pour lombo-sciatique chronique.
Elle a perçu des allocations journalières d’inaptitude du 6 juillet 2015 au 6 avril 2016, ainsi qu’une rente invalidité totale du 7 avril 2016 au 30 juin 2022 au titre de son incapacité totale et temporaire d'exercice professionnel.
Par décision du 23 juin 2022, notifiée le 26 juillet 2022, la commission de reclassement professionnel a retenu, compte tenu de l’avis du médecin conseil et de l’ensemble des éléments d’appréciation recueillis, que l’état de santé de Madame [W] [V] lui permettait d’exercer une autre profession, et décidé en conséquence que le bénéfice de la rente totale sera supprimé à partir du 1er juillet 2023.
Par lettre recommandée en ligne expédiée le 21 septembre 2022, Madame [W] [V] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de cette décision.
Appelée à l’audience du 30 mai 2023, l’affaire a été renvoyée à quatre reprises à la demande des parties, avant d’être retenue le 25 septembre 2024.
Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [W] [V] demande au tribunal de :
A titre principal, juger non-valable et non opposable la clause prévue par l’article 14-3 des statuts du régime invalidité-décès,Juger qu’elle n’est pas apte à exercer une profession quelle qu’elle soit, Juger qu’elle doit bénéficier d’une rente invalidité,Annuler la décision du 23 juin 2022 en ce qu’elle a considéré qu’elle était apte à exercer une autre profession et supprimé la rente totale à compter du 1er juillet 2023, Condamner la [6] à reprendre le paiement de la rente invalidité totale à compter du 1er juillet 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement, A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin d’évaluer son aptitude à exercer une profession quelle qu’elle soit et la durée prévisible de son invalidité, Juger que les frais de cette expertise seront mis à la charge de la [6], A titre infiniment subsidiaire, juger que la [6] a commis une faute en ne la mettant pas en capacité de connaître l’étendue de ses garanties, caractérisant un manquement à son obligation d’information, Juger qu’elle a subi en conséquence un préjudice dont elle est bien fondée à solliciter réparation, Condamner la [6] à lui verser la somme de 427.392 euros à titre de dommages et intérêts, En tout état de cause, condamner la [6] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la [6] à supporter les entiers frais et dépens de la procédure.
En réplique, la [6] représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
Confirmer la décision de la commission de reclassement professionnel en date du 23 juin 2022, En conséquence, confirmer qu’à la date du 23 juin 2022, l’état de santé de Madame [W] [V] lui permettait de se reconvertir dans une autre profession que celle d’infirmière libérale qu’elle exerçait auparavant, Condamner Madame [W] [V] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 20 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du bien-fondé de la décision du 23 juin 2022
Aux termes de l’article 3 des statuts du régime invalidité décès de la [6], le régime invalidité-décès a pour objet l’attribution, en cas d’invalidité permanente ou temporaire de l’adhérent de plus de 365 jours, d’une rente annuelle d’invalidité assortie éventuellement de suppléments pour charges de famille et tierce personne.
L’article 14 de ces statuts ajoute que cette rente annuelle d’invalidité est allouée à tout affilié à compter du premier jour de la quatrième année suivant l’incapacité reconnue dans les conditions de l’article 13.
1) En cas d’incapacité totale d’exercice de la profession, elle est fixée annuellement à 4 000 fois le taux de base Elle peut être versée :
a) en cas d’incapacité temporaire, lorsque l’intéressé n’est pas titulaire d’un avantage de vieillesse servi par la caisse, jusqu’au jour précédant celui de la reprise d’activité et, au plus tard, jusqu’au dernier jour du trimestre civil précédant l’âge du taux plein ;
b) en cas d’incapacité définitive à toute profession d’un affilié ayant atteint l’âge d’ouverture du droit à pension de retraite, cette rente ne peut être attribuée ou, le cas échéant, prolongée au-delà du dernier jour du trimestre civil au cours duquel l’incapacité présente un caractère définitif, après avis du médecin conseil de la caisse, l’intéressé pouvant alors faire valoir ses droits au bénéfice de l’allocation vieillesse au titre de l’inaptitude au travail.
Dans tous les cas, s’ajoute éventuellement une majoration fixée à 1 200 fois le taux de base pour le conjoint et chaque descendant à charge de l’assuré tels que définis à l’article 27 ci-dessous ou enfant handicapé dans les conditions du dernier alinéa de l’article 18 ainsi que pour tierce personne, les majorations pour tierce personne et pour conjoint à charge n’étant pas cumulables.
2) En cas d’incapacité professionnelle partielle égale ou supérieure à 66 %, elle est fixée à 2 000 fois le taux de base, à condition que les revenus professionnels soient inférieurs à un plafond fixé par le Conseil d’administration. Cette rente peut être versée jusqu’au dernier jour du trimestre civil précédant l’âge du taux plein, à condition que l’intéressé ne soit pas titulaire d’un avantage de vieillesse servi par la caisse.
3) Les prestations prévues au présent article sont supprimées à partir de la date fixée par une commission désignée par le Conseil d’administration, ayant pris l’avis du médecin-conseil, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d’un reclassement professionnel dans une profession quelle qu’elle soit.
En l’espèce, Madame [W] [V] sollicite l’annulation de la décision de la commission de reclassement professionnel en date du 23 juin 2022.
Pour fonder cette demande, elle fait valoir en premier lieu que dispositions de l’article 14 3° des statuts du régime invalidité-décès de la [6], sur lesquelles s’est fondée la décision du 23 juin 2022, sont « non-valables et non-opposables », puisqu’elles sont imprécises et s’inscrivent en contradiction de l’article 14 2° ainsi que de l’esprit général du régime d’assurance.
Or d’une part, il y a lieu de rappeler que le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la validité des dispositions de l’article 14 3° des statuts du régime invalidité-décès de la [6], approuvés par arrêtés ministériels, une telle contestation ne pouvant être valablement formée que par voie d’action devant le juge administratif ou, par voie d’exception, en formant une question préjudicielle devant le juge judiciaire, ce que ne fait pas Madame [W] [L].
Il n’est pas davantage permis au juge judiciaire d’écarter des débats des dispositions statutaires qui, faisant partie de la réglementation de la sécurité sociale, ont un caractère d’ordre public.
D’autre part, il est constant que Madame [W] [V] est affiliée à la [6] depuis le 1er janvier 2015 de sorte que l’article 14 3° des statuts du régime invalidité décès lui est parfaitement opposable.
Les moyens soulevés de ce chef seront dès lors rejetés.
Madame [W] [V] considère par ailleurs que la décision de la commission de reclassement professionnel en date du 23 juin 2022 doit être annulée car son état de santé ne lui permet pas d’exercer une profession quelle qu’elle soit.
Subsidiairement elle sollicite l’organisation d’une expertise mais ne produit toutefois aucun élément médical au soutien de sa contestation.
La [6] produit quant à elle un rapport d’expertise établi le 25 novembre 2021 par le docteur [X], qui indique qu’au terme de son examen il apparaît que « l’état de santé de Mme [V] :
Ne lui permet pas de reprendre son activité professionnelle libérale à plein temps,Entraine une incapacité totale à l’exercice de sa profession libérale, L’invalidité est définitive, Lui permet de reprendre une activité autre que son activité professionnelle, Il existe une possibilité de reconversion ».
La caisse produit en outre une note médicale établie le 3 avril 2023 par son médecin conseil, le docteur [N], aux termes de laquelle il constate que « Mme [V] est soignée depuis de nombreuses années pour des lombalgies chroniques avec radiculopathies avec de nombreuses interventions chirurgicales.
On retient en particulier une cure de hernie discale en avril 2015, la pose d’un TENS implantable en mars 2017.
Une expertise médicale a eu lieu le 25/11/2021, soit 6 mois avant la commission de reclassement, par le docteur [X] qui notait un examen clinique rachidien subnormal. Cette expertise mettait en avant les capacités de reconversion de la patiente dans un métier sédentaire.
Mme [V] présente donc une pathologie rachidienne chronique sans atteinte sévère neurologique. La reprise des activités est indispensable au traitement.
A la date de la commission de reclassement professionnel du 23 juin 2022, elle était donc capable de se reconvertir dans tout métier sédentaire ».
Ces deux avis médicaux sont clairs, concordants, et dénués de toute forme d’ambiguïté.
Ainsi, faute pour la demanderesse de produire le moindre élément médical justifiant de son incapacité à exercer une profession quelconque, et compte tenu des deux avis médicaux concordants produits par la caisse, il convient de débouter Madame [W] [V] de ses demandes principale et subsidiaire, qui ne sont pas justifiées.
Il n’y a pas lieu en revanche de confirmer la décision la commission de reclassement professionnel en date du 23 juin 2022, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l'article R112-2 du code de la sécurité sociale, avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux.
Madame [W] [V] considère que la caisse a commis une faute en ne l’informant pas sur l’étendue de ses garanties, laquelle lui a causé un préjudice financier résultant de l’absence de versement de sa rente, qu’elle évalue à 427.392 euros.
Elle se prévaut à ce titre d’une jurisprudence (civ. 2e. 10 novembre 2011, n° 10-24.099) aux termes de laquelle la Cour de cassation sanctionne les (sic) « faux espoirs » qu'a fait naître la caisse en diffusant, durant plusieurs années, différents documents laissant penser que la rente totale invalidité était maintenue nonobstant la possibilité pour l’assuré de reprendre une autre profession.
Or en l’espèce, Madame [W] [V] n’allègue ni ne justifie que la caisse lui ait adressé des documents laissant à penser que la rente totale invalidité dont elle a bénéficié lui serait servie malgré son aptitude à reprendre une activité quelconque.
Elle se plaint de ne pas avoir été destinataire d’une notice d’information remise lors de la souscription ni de « tous document de nature à justifier l’information donnée », et reproche à la caisse de ne pas justifier de l’accusé de réception de la remise des statuts.
Pour autant, d’une part, il y a lieu de rappeler que l'obligation générale d'information dont l'article R112-2 du code de la sécurité sociale rend les organismes de sécurité sociale débiteurs envers leurs assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française (civ. 2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-24210 P, 11 octobre 2018 pourvoi n° 17-22.457).
Madame [W] [V] ne justifie pas avoir demandé à la caisse de la renseigner sur ses droits, la sommation de communiquer des documents dont elle se prévaut, adressée à l’organisme dans le cadre de la présente instance, ne pouvant caractériser une faute de la [6] à l’origine d’un dommage survenu antérieurement.
D’autre part, la [6] n’a pas à justifier de la remise des statuts du régime invalidité décès à l’assurée, s’agissant de dispositions statutaires approuvées par arrêtés ministériels publiés au Journal officiel de la République française.
A ce titre, le tribunal observe que l’article 14 3° de ces statuts, dont Madame [W] [V] ne pouvait ignorer la teneur, indique sans aucune ambiguïté, que la rente servie à l’assuré en cas d’incapacité professionnelle totale ou partielle est supprimée à partir de la date fixée par la commission de reclassement professionnel, lorsque cette commission aura constaté la possibilité d’un reclassement professionnel dans une profession quelle qu’elle soit.
Dans ces conditions il ne peut être reproché à la [6] d’avoir violé son obligation générale d’information et, en l’absence de caractérisation d’une faute, Madame [W] [V] sera déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [W] [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamner Madame [W] [V] à verser une indemnité de procédure à la [6], laquelle sera donc déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Madame [W] [V] de l’intégralité de ses prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à la décision la commission de reclassement professionnel en date du 23 juin 2022,
DEBOUTE la [6] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE