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Cour de cassation, 08 novembre 1995. 93-16.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.092

Date de décision :

8 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Inter république, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre section B), au profit de la société Hôtel de Tours et Magenta, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme X... Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Inter république, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Hôtel de Tours et Magenta, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bail stipulait que la société Inter République rembourserait les charges locatives sur la base "du quart de l'ensemble des prestations afférentes à la totalité de l'immeuble", la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en faisant une exacte application des termes clairs et précis de cette clause ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tendant à faire déclarer prescrite la demande en paiement de charges formée par la bailleresse, l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1991) retient que le locataire en versant une somme "à valoir" sur les causes du commandement dont il a seulement contesté le montant, a reconnu, au moins, une partie de sa dette et s'est interdit de se prévaloir de la prescription ; Qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'effet interruptif d'un paiement, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt réforme le jugement qui avait condamné sous astreinte la société Hôtel de Tours et Magenta à remettre à la société Inter République des quittances de loyers pour les années 1982 à 1989, dans le mois de la signification du jugement ; Qu'en statuant ainsi, sans formuler aucun motif de ce chef, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription et en ce qu'il a réformé le jugement du chef de la condamnation de la société Hôtel de Tours et Magenta à remettre des quittances à la société Inter république, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne la société Hôtel de Tours et Magenta, envers la société Inter république, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1968

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