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Cour administrative d'appel de Paris, 28 août 2023. 23PA02350

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02350

Date de décision :

28 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2225382 du 23 février 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A, représenté par Me Morel demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2225382 du 23 février 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Morel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur de fait. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain, né le 31 août 1980 et entré en France le 19 juillet 2019 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. Par un arrêté du 3 octobre 2022, le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 23 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A n'avait invoqué en première instance que des moyens de légalité interne. Par suite, les moyens de légalité externe qu'il présente devant la Cour, relevant d'une cause juridique nouvelle en appel, sont irrecevables. Ainsi, les moyens relatifs à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué et à l'insuffisance de motivation doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 426-20, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police, qui n'y était pas tenu, n'a pas spontanément examiné sa situation au regard de ces dispositions dès lors qu'il indique avoir instruit la demande au regard des seuls articles L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions à l'encontre de la décision attaquée. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies :1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 6. En l'espèce, les premiers juges ont considéré que M. A, qui est entré en France à l'âge de près de quarante ans, ne justifie d'une vie commune avec son épouse que depuis le mois de mai 2022 et n'apporte aucun élément de nature à établir l'ancienneté de leur relation. Si en appel, le requérant produit de nombreuses nouvelles pièces, ces pièces n'établissent une vie commune avec son épouse qu'à partir de mai 2022. Les seules pièces évoquant une vie commune antérieure à ce mois sont des témoignages faiblement circonstanciés et dont la plupart sont rédigés en des termes identiques. Le requérant, qui indique lui-même n'être pas entré en France en même temps que son épouse, ne justifie ainsi pas d'une vie commune et effective d'au moins six mois avec son épouse à la date de l'arrêté en litige. Par suite, il ne remplit pas toutes les conditions légales pour prétendre à la délivrance de plein droit de ce titre de séjour. Le moyen doit être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales à l'étranger, notamment en Espagne où vivent son ex-compagne et ses deux enfants. Par ailleurs, si le requérant exerce une activité professionnelle en qualité de peintre, il n'occupe son emploi que depuis le mois de septembre 2022. En conséquence, pour ces motifs et ceux énoncés au point 6 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7 de la présente ordonnance, les moyens tirés de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait doivent être écartés. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 23 février 2023 et de l'arrêté du 3 octobre 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 28 août 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0

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