Cour de cassation, 26 avril 1990. 89-12.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-12.810
Date de décision :
26 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Amélie, Eliette X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre civile), au profit de M. Georges, Robert Y..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 mars 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand,
conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de Mme Y... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle en divorce pour faute de Mme X...-Y... et prononcer le divorce des époux Y... pour rupture prolongée de la vie commune sur la demande du mari, l'arrêt confirmatif attaqué retient, répondant aux conclusions, que les griefs de l'épouse reprochant à son mari d'avoir abandonné le domicile conjugal et de l'avoir laissée dans le dénuement ne sont pas justifiés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en l'absence de demande de pension alimentaire de l'épouse la cour donnait acte au mari de son offre de verser une certaine somme au titre du devoir de secours, alors que, d'une part, la cour aurait dénaturé et omis de répondre aux conclusions critiquant le jugement pour ne pas avoir pris en considération des expertises visant à établir la situation financière des époux, alors que, d'autre part, Mme X... demandant expréssement que la pension soit portée de 500 francs à 1 500 francs, le juge étant bien saisi d'une "demande" de celle-ci ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des conclusions que Mme X... n'avait conclu que sur l'octroi d'une prestation compensatoire dans le cas où il serait fait droit à sa demande subsidiaire de divorce pour faute, sans présenter aucun moyen relatif à l'offre faite par son mari au titre du devoir de secours dans sa demande de divorce pour rupture prolongée de la vie commune ;
Qu'en conséquence la cour d'appel n'était saisie d'aucune demande de pension alimentaire émanant de Mme X... ;
Et attendu que le grief tiré de la dénaturation et du défaut de réponse à des conclusions prises pour l'obtention d'une prestation compensatoire inapplicable au divorce pour rupture de la vie commune est inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! -d! Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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