Texte intégral
ARRÊT DU
13 Septembre 2023
DB / CTE
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N° RG 22/00216 - N° Portalis DBVO-V-B7G-C7KO
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[S] [Z]
[L] [M] épouse [Z]
C/
S.A. BPS
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 338-2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (47)
de nationalité Française, retraité
Madame [L] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (11)
de nationalité Française, retraitée
domiciliés ensemble : [Adresse 10]
[Localité 5]
Représentés par Me Clara BOLAC, SCP D'ARGAIGNON-BOLAC, avocate postulante au barreau du GERS
Représentés par Me Betty CHAUVIN, avocate plaidante au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
APPELANTS d'un Jugement du Tribunal Judiciaire d'AGEN en date du 11 Janvier 2022, RG 17/00121
D'une part,
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD
RCS de Perpignan n° 554 200 808
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Olivier O'KELLY, avocat postulant au barreau d'AGEN
et par Me Harald KNOEPFFLER, SCP - VIAL- PECH de LACLAUSE - ESCALE - KNOEPFFLER - HUOT - PIRET - JOUBES, avocat plaidant au barreau des PYRÉNÉES-ORIENTALES
INTIMÉE
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2003, la SARL Clair Soleil, dirigée par [I] [K], a vendu à la SARL Evemax, dont [S] [Z] était le gérant, un fonds de commerce d'hôtel/restaurant situé [Adresse 2].
Le prix de vente a été fixé à 579 306 Euros.
Par le même acte, la SARL Evemax a emprunté auprès de la SA Banque Populaire du Sud la somme de 490 000 Euros afin de financer partiellement l'acquisition du fonds, remboursable en 144 mensualités de 5 036,39 Euros entre le 1er juillet 2003 et le 1er juillet 2015, au taux nominal de 5,65 % l'an.
[S] [Z] et [L] [M], son épouse (les époux [Z]) se sont portés cautions du remboursement de cet emprunt dans la limite de 90 000 Euros et Mme [K] dans la limite de 196 000 Euros.
Le 22 novembre 2007, les époux [Z] se sont portés cautions solidaires, pour une durée de 180 mois et dans la limite d'une somme de 637 000 Euros couvrant le capital, les intérêts et les pénalités et intérêts de retard les sommes dues par la SARL Evemax, en substitution du cautionnement précédent.
Par avenant sous seing privé signé le 22 décembre 2007, il a été convenu entre la SA Banque Populaire du Sud et la SARL Evemax un report de 12 échéances de remboursement, avec continuation du paiement des cotisations d'assurance, et capitalisation des intérêts, à répercuter sur les échéances à la reprise d'amortissement.
La durée de remboursement a été portée à 156 mensualités.
Le 17 décembre 2008, la SARL Evemax a été admise au bénéfice d'une procédure de redressement judiciaire.
Le 23 janvier 2009, la SA Banque Populaire du Sud a déclaré au passif une somme totale de 551 806,03 Euros, dont 477 826 au titre des échéances impayées et à échoir sur l'emprunt du 29 juillet 2003, outre 47 782,64 Euros au titre de l'indemnité contractuelle de 10 %.
Elle a informé les cautions du redressement judiciaire.
Le 27 mai 2015, la liquidation judiciaire de la SARL Evemax a été prononcée, Me [E] étant désignée en qualité de liquidateur.
La SA Banque Populaire du Sud a déclaré au passif une somme totale de 359 650,64 Euros et a été admise au passif.
Par lettres du 22 juillet 2015, elle a mis en demeure chacun des époux [Z] de lui payer cette somme en exécution des cautionnements souscrits et, à défaut, par acte du 11 janvier 2017, les a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de les voir condamner à lui payer la somme de 341 071,12 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015 au titre des sommes restant dues sur l'emprunt du 29 juillet 2003.
Les époux [Z] ont opposé la disproportion de leurs cautionnements, mis en cause son formalisme, le non-respect de l'obligation d'information des cautions du premier incident de paiement, et un manquement du prêteur à son obligation de mise en garde.
Par jugement rendu le 4 février 2020, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- dit que M. [S] [Z] et Mme [L] [M] épouse [Z] sont tenus à payer à la société Banque Populaire du Sud, en vertu du prêt numéro 010300080 de 490 000 Euros et de leurs engagements de cautions, le solde des sommes dues en principal et intérêts, à l'exception de tout intérêt entre le 1er février 2004 et le 11 janvier 2017, et dans la limite de 637 000 Euros,
- dit que la banque devra adresser et communiquer un décompte de sa créance sur cette base,
- renvoyé l'affaire à la mise en état et dit qu'elle sera à nouveau fixée une fois cette formalité accomplie et après avoir été éventuellement discutée,
- réservé les questions relatives à l'exécution provisoire, aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'instance s'est poursuivie.
Par jugement rendu le 11 janvier 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- déclaré recevable l'action de la Banque Populaire du Sud car non prescrite,
- déclaré recevable la demande de Monsieur [S] [Z] et de Madame [L] [M] épouse [Z] visant à voir prononcer la nullité du cautionnement en raison du non-respect du principe de proportionnalité, car non prescrite,
- dit que Monsieur [S] [Z] et Madame [L] [M] épouse [Z] sont tenus de payer à la Banque Populaire du Sud en vertu du prêt n° 01030080 de 490 000 Euros, et de leurs engagements de cautions, le solde des sommes dues en principal et intérêts, à l'exception de tout intérêt entre le 1er février 2004 et le 11 janvier 2017, et dans la limite de 637 000 Euros chacun,
- condamné solidairement Monsieur [S] [Z] et Madame [L] [M] épouse [Z] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 327 701,29 Euros, arrêtée au 7 juillet 2021, qui produira intérêts au taux contractuel de 5,65 %, à compter du 8 juillet 2021, en vertu de leurs engagements de caution des 24 novembre 2007 et 27 novembre 2007 dans la limite de 637 000 Euros chacun,
- débouté la Banque Populaire du Sud du surplus de ses demandes,
- débouté Monsieur [S] [Z] et Madame [L] [M] épouse [Z] du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [L] [M] épouse [Z] à payer à la Banque Populaire du Sud la somme de 1 500 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [S] [Z] et Madame [L] [M] épouse [Z] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par acte du 18 mars 2022, [S] [Z] et [L] [M] épouse [Z] ont déclaré former appel du jugement du 11 janvier 2022 en indiquant que l'appel porte sur la totalité du dispositif du jugement, qu'ils citent dans leur acte d'appel.
Par ordonnance du 25 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande présentée par la SA Banque Populaire du Sud et dit que l'action intentée à son encontre par les époux [Z] pour manquement à l'obligation de mise en garde et pour son attitude fautive ne se heurte pas à l'autorité de chose jugée le 4 février 2020.
La clôture a été prononcée le 26 avril 2023 et l'affaire fixée à l'audience de la Cour du 5 juin 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelant notifiées le 17 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [S] [Z] et [L] [M] épouse [Z] présentent l'argumentation suivante :
- Leurs cautionnements sont disproportionnés :
* la prescription de ce moyen de défense ne peut leur être opposée, comme l'a jugé le tribunal.
* entre 2003 et 2008, ils se sont portés cautions pour un total de 797 000 Euros chacun, alors qu'ils ne déclaraient que des revenus annuels limités à 20 800 Euros en 2004 et qu'ils ne disposaient que d'un patrimoine d'une valeur de 110 000 Euros composé d'un terrain nu et inconstructible situé à [Localité 7].
* ils produisent aux débats leurs avis d'imposition 2007.
* ils avaient vendu leur maison d'habitation en octobre 2003 pour injecter le reliquat de prix dans l'achat du fonds de commerce de [Localité 9] et la SARL Evemax avait un passif important.
- La banque n'a pas respecté son devoir de mise en garde et son obligation d'information :
* ils étaient des cautions profanes n'ayant aucune connaissance juridique ou comptable particulière.
* ainsi, M. [Z] était professeur de cuisine et Mme [Z] vendeuse salariée de linge de maison.
* ils n'ont pourtant jamais été conseillés ou écoutés correctement pour faire face aux difficultés et risques entraînés par la gestion d'un hôtel restaurant.
* le prêt de 400 000 Euros sur une durée de 7 ans était inadapté, ce qui a conduit la banque à en prolonger la durée, tout en déchargeant Mme [K], ancienne propriétaire, de son cautionnement.
* la banque a refusé un délai de paiement en 2008 alors qu'il existait un retard de remboursement limité à 4 mois, les contraignant à souscrire un nouvel emprunt de 20 000 Euros.
* elle a également commis l'erreur de ne pas intégrer des frais dans le calcul du taux effectif global, ce qui les a conduit, avec succès, à obtenir la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.
- Ils sont gravement préjudiciés :
* ils ont perdu leur outil de travail et ont dû quitter les Pyrénées Orientales.
* Mme [Z] a souffert d'une dépression qui a nécessité son hospitalisation et, désormais âgée de 66 ans, ne peut plus travailler.
* M. [Z] a repris un emploi qui a pris fin en juillet 2022.
* ils n'ont plus aucun patrimoine.
* la banque aurait dû procéder à des investigations sur leur situation.
* la limite de 33 % de leurs revenus étaient ainsi dépassée.
Au terme de leurs conclusions, (abstraction faite des multiples 'juger' qui constituent un rappel des moyens et non des prétentions) ils demandent à la Cour de :
- réformer le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable leur demande de nullité du cautionnement,
- rejeter les demandes présentées à leur encontre par la SA Banque Populaire du Sud,
- la déclarer déchue du droit aux intérêts pour la période du 1er février 2004 au 11 janvier 2017 puis du 31 mars 2017 au 3 avril 2019.
- la condamner à leur payer 5 000 Euros à titre de dommages et intérêts ainsi que 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
*
* *
Par conclusions d'intimée notifiées le 13 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SA Banque Populaire du Sud présente l'argumentation suivante :
- Le montant de sa créance :
* les remboursements ont été respectés jusqu'au 1er décembre 2008.
* elle produit un décompte actualisé représentant le capital, et non les intérêts, qui atteste qu'il lui est dû un capital de 327 701,29 Euros, avec intérêts au taux de 5,65 % à compter du 8 juillet 2021.
- Il n'existe aucune disproportion des cautionnements :
* elle invoque un engagement de caution du 22 novembre 2007 qui s'est substitué à celui de 90 000 Euros souscrit initialement, et qui garantissait le remboursement de l'emprunt litigieux.
* les époux [Z] sont défaillants à justifier de leur situation à cette date et invoquent une chronologie et un raisonnement erronés, alors qu'il faut raisonner pour chaque cautionnement à la date à laquelle il a été souscrit.
* ainsi, la valeur des parts de la SARL Evemax à cette date n'est pas justifiée, alors qu'il leur était facile de les valoriser à partir du bilan, document qui n'est pas produit.
- Elle n'a pas manqué à son obligation de conseil et de mise en garde :
* ce n'est que 5 années après l'octroi du prêt que la SARL Evemax a été défaillante dans les remboursements.
* la faillite de cette société a été causée par la conjoncture économique.
* les époux [Z] connaissaient parfaitement la société dont M. [Z] était le gérant, lequel a ensuite invoqué une mauvaise météorologie pour expliquer les difficultés d'exploitation et non l'attitude de son banquier.
* la renonciation à la caution de Mme [K] ne tenait qu'à l'arrivée du terme de l'engagement.
* les époux [Z] ne peuvent solliciter le versement de dommages et intérêts pour refus de renégocier l'emprunt alors qu'ils ne sont pas les emprunteurs.
- Elle n'est pas responsable de la situation actuelle des époux [Z] :
* elle a toujours accompagné ses clients.
* la procédure de redressement judiciaire a duré 7 années.
* les troubles de santé de Mme [Z] datent de 8 années après le redressement judiciaire.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- débouter les époux [Z] de leurs demandes,
- les condamner solidairement à lui payer :
* 341 071,12 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015, dans la limite de 637 000 Euros chacun,
* 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux dépens.
MOTIFS :
1) Sur la disproportion invoquée :
Aux termes des anciens articles L. 341-4 et L. 332-1du code de la consommation, applicables au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ces textes n'imposent pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus.
Enfin, la disproportion s'apprécie au jour du cautionnement invoqué.
En l'espèce, la SA Banque Populaire du Sud poursuit les époux [Z] en exécution du cautionnement qu'ils ont souscrit le 22 novembre 2007.
La disproportion invoquée doit par conséquent s'apprécier à cette date au regard de cet acte, sans qu'il n'y ait lieu de tenir compte de faits survenus postérieurement.
Or, pour justifier de leur situation, les époux [Z] se limitent à déposer aux débats leurs avis d'imposition relatifs aux années 2002, 2004 à 2007.
L'avis d'imposition 2006 mentionne des revenus pour M. [Z] de 16 332 Euros et pour Mme [Z] de 16 241 Euros.
L'avis d'imposition 2007 mentionne des revenus pour M. [Z] de 16 712 Euros et pour Mme [Z] de 16 249 Euros.
Ils indiquent qu'ils étaient co-propriétaires d'un terrain d'une valeur de 110 000 Euros situé à [Localité 7].
Il est acquis qu'ils étaient également propriétaires, chacun, de la moitié des 500 parts sociales composant le capital de la SARL Evemax qui avait fait l'acquisition du fonds de commerce à [Localité 9] pour un prix de 579 306 Euros.
Cette carence à justifier de la valeur de ces parts sociales, que leur a reproché le premier juge, persiste en appel, étant précisé que l'existence d'une perte de 3 915,25 Euros mentionnée dans le procès-verbal d'assemblée générale du 1er décembre 2007 ne dispense pas les cautions d'une valorisation de leurs parts sociales à cette date.
Dès lors, faute de justifier précisément de la valeur de leur patrimoine, la disproportion qu'ils invoquent ne peut être retenue.
Le jugement doit être confirmé sur ce point, en précisant toutefois que le taux d'intérêts est annuel.
Il convient de préciser également que l'intimée ne peut réclamer en appel une somme de 341 071,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2015, qui correspond à la somme réclamée avant le retrait des intérêts pour la période du 1er février 2004 au 11 janvier 2017 prononcé par le jugement du 4 février 2020, alors qu'elle a admis devant le tribunal, et admet dans ses conclusions, qu'il lui reste dû, après retrait incontesté de ces intérêts, la somme de 327 701,29 Euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 8 juillet 2021, montant qui lui a été alloué par le tribunal.
2) Sur l'obligation de conseil et de mise en garde :
En premier lieu, la banque dispensatrice de crédit, qui n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client pour apprécier l'opportunité des opérations auxquelles il procède, n'est tenue, en cette seule qualité, d'aucune obligation de conseil envers les emprunteurs sauf si elle en a pris l'engagement, et seulement d'une obligation d'information sur les caractéristiques du prêt qu'elle leur propose de souscrire afin de leur permettre de s'engager en toute connaissance de cause.
Il s'ensuit en l'espèce que dès lors que la SA Banque Populaire du Sud a précisément informé la SARL Evemax et les cautions des caractéristiques de l'emprunt sollicité et accordé, elle n'était tenue à aucun devoir de conseil envers eux.
D'ailleurs, les époux [Z] n'expliquent pas en quoi auraient consisté ces conseils et informations.
En second lieu, pour invoquer un manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fut-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur, débiteur principal.
En l'espèce, il n'existe aucun élément tangible de nature à attester que l'emprunt souscrit le 29 juillet 2003 n'aurait pas été adapté aux capacités de la SARL Evemax.
Tel n'est d'ailleurs pas le cas, cette société ayant payé les mensualités pendant plusieurs années et ayant pu bénéficier, après report de plusieurs échéances en 2007, d'une procédure de redressement judiciaire en 2008 qui n'a donné lieu à une liquidation judiciaire qu'en 2015.
Il importe peu que le taux effectif global de l'emprunt n'ait pas été calculé en prenant en compte divers frais, ce qui a ensuite permis la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel.
Le procès-verbal de l'assemblée générale du 1er décembre 2007 indique d'ailleurs que l'exercice a permis un résultat d'exploitation positif de 21 449 Euros.
En outre, par lettre du 12 décembre 2008, M. [Z] s'est plaint auprès de la SA Banque Populaire du Sud, non pas d'un excès d'accords de crédits, mais au contraire du 'refus de la Banque Populaire de continuer à me soutenir en m'octroyant des lignes de crédit', explications réitérées le 15 janvier 2009 dans une lettre au médiateur de la banque, ajoutant que les difficultés provenaient de 'deux hivers sans neige'.
Ainsi, ni le 20 juillet 2003, ni le 22 novembre 2007, la situation de la SARL Evemax n'était obérée.
Ensuite, compte tenu de la situation des époux [Z], telle qu'étudiée plus haut lors de l'examen de leur argumentation relative à la disproportion du cautionnement, il ne démontrent pas que leurs engagements auraient été inadaptés à leurs facultés ou qu'ils auraient généré un risque d'endettement contre lequel ils auraient dû être mis en garde.
D'ailleurs, lorsqu'ils se sont portés cautions, ils ont chacun écrit de leur main la formule suivante 'En me portant caution de la SARL Evemax dans la limite de la somme de 637 000 Euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard et pour la durée de 180 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la SARL Evemax n'y satisfait pas elle-même', attestant ainsi qu'ils ont été informés de la portée exacte de leur engagement.
Par conséquent, le jugement qui a rejeté les demandes de dommages et intérêts doit être confirmé.
Enfin, l'équité nécessite d'allouer à l'intimée, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant,
- PRÉCISE que le taux d'intérêts de 5,65 % est annuel ;
- CONDAMNE solidairement [S] [Z] et [L] [M] épouse [Z] à payer à la SA Banque Populaire du Sud, en cause d'appel, la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE solidairement [S] [Z] et [L] [M] épouse [Z] aux dépens de l'appel.
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,