Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2023
N° 2023/179
Rôle N° RG 23/01053 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUWB
[P] [M]
C/
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martine DESOMBRE
Me Rachel SARAGA-BROSSAT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Mars 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 16/10553.
APPELANTE
Madame [P] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.S. DISTRIBUTION CASINO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Cécile ABRIAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gaëlle MARTIN, Conseillera fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2023,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [J] et Mme [O] [L] ont conclu plusieurs contrats de cogérance avec la société Casino Distribution France en exécution desquels ils ont assuré la gestion et l'exploitation de magasins de vente de détails de la société.
Par acte sous seing privé du 8 juillet 2010, Mme [P] [M] se portait caution solidaire envers la société Distribution Casino France des obligations de M. [S] [J] et de Mme [O] [L].
L'acte de cautionnement stipulait que la somme cautionnée par Mme [P] [M] s'élevait à 12 000 euros :'concernant toute somme que le cautionné pourrait devoir au créancier' et que le cautionnement serait :'d'une durée de 38 ans commençant à courir à compter du jour de la prise d'effet du contrat de cogérance régularisé par le cautionné et jusqu'au 16 juillet 2048".
Le 5 décembre 2012, les cogérants de la supérette informaient la société Distribution Casino France de leur volonté de rompre leur contrat de cogérance.
Après un inventaire de reprise de la supérette des débiteurs principaux, le compte général de dépôt de ces derniers, auprès de la société Distribution Casino France, faisait ressortir un solde débiteur de 33 228,67 euros.
M. [S] [J] et Mme [O] [L] ne procédaient pas au paiement de leur dette auprès de la société Distribution Casino France.
Selon divers courriers recommandes avec accusé de réception dont le premier est en date du 20 septembre 2013, la société Distribution Casino France mettait vainement en demeure Mme [P] [M] , en sa qualité de caution solidaire, d'avoir à honorer son engagement et de procéder au paiement de la somme de 12 000 euros correspondant au montant plafonné du cautionnement.
Par acte d'huissier du 30 août 2016, la société Distribution Casino France France a fait citer Mme [P] [M] devant le tribunal de grande instance de Marseille en sa qualité de caution solidaire de M. [S] [J] et Mme [O] [L] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12 000 euros en principal outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2013.
Par jugement réputé contradictoire du 13 mars 2017, le tribunal de grande instance Marseille a :
-condamné Mme [P] [M] à payer à la société Distribution Casino France les sommes de :
- 12 000 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 20 septembre 2013,
-1500 euros euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-rejeté toute autre demande,
-ordonné l'exécution provisoire du jugement,
-condamné Mme [P] [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [P] [M] a formé un appel le 24 mai 2017.
Par ordonnance d'incident du 19 octobre 2017, le conseiller de la mise en état ordonnait le sursis a statuer sur les demandes de la société Distribution Casino France dans l'attente de la décision du tribunal de commerce de Saint-Etienne dans le litige opposant les codébiteurs principaux à la créancière.
Par jugement du 1er mars 2018, le tribunal de commerce de Saint-Etienne condamnait solidairement les codébiteurs principaux à payer à la société Distribution Casino France la somme de 33 228, 67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013 au titre du solde débiteur de leur compte général de dépôt.
Par ordonnance d'incident du 19 décembre 2019, le conseiller de la mise en état ordonnait le maintien du sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel de Lyon suite à l'appel interjeté par les codébiteurs principaux à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 1er mars 2018.
Par arrêt du 7 avril 2022, la cour d'appel de Lyon confirmait le jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 1er mars 2018 en ce qu'il prononçait la condamnation solidaire des codébiteurs à payer la somme de 33 228, 67 euros à la société Distribution Casino France, avec intérêts.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 juillet 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2017, Mme [P] [M] demande à la cour de :
vu les articles 73, 74 et 378 du code de procédure civile,
vu les articles 1134,1147,1415, 1244-1 et 2290 du code civil dans leurs versions applicables avant l'ordonnance du 10 février 2016,
-la recevoir en son appel et le dire recevable et bien fondée,
-dire qu'en jugeant l'affaire sur la base de la seule assignation de la société Distribution Casino France, le tribunal n'a pas été suffisamment informé,
-infirmer le jugement et statuant a nouveau :
-in limine litis ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure intentée par la société Distribution Casino France France à l'encontre des débiteurs principaux , M. [S] [J] et Mme [O] [L],
à titre principal :
-dire nul le contrat de cautionnement ,
-débouter la société Distribution Casino France de ses demandes,
-condamner la société Distribution Casino France au paiement de la somme de 12 000 euros a titre de dommages et intérêts à M. [D] [J],
en tout état de cause :
-accorder à Mme [P] [M], les plus larges délais de paiement soit 24 mois ,
-débouter la société Distribution Casino France de sa demande d'octroi de dommages et intérêts moratoire et de capitalisation des intérêts ,
-condamner la société Distribution Casino France à payer à Mme [P] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner la société Distribution Casino France aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront distraits.
Sur sa demande principale de sursis à statuer présentée in limine litis, Mme [P] [M] fait valoir que la dette principale étant contestée devant le tribunal de commerce de Saint Etienne, il sera prononcé un sursis a statuer dans l'attente de la décision définitive.
Au soutien de sa demande en annulation de son acte de cautionnement, Mme [P] [M] invoque , en droit, l'article 22 de l'accord collectif national concernant les gérants non- salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hyper-marchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963.
L'appelante affirme que cet article 22 , qui est relatif aux règles applicables au cautionnement, prévoit un plafonnement de tout engagement de caution d'un tiers et ce à hauteur de 5 % du stock en magasin. Elle ajoute qu'il impose aussi à la société de Distribution de délivrer à la caution une copie du contrat de gérance et d'informer cette dernière des situations anormales d'inventaire.
Mme [P] [M] se prévaut ensuite de la violation, par la société Distribution Casino France, des règles ci-dessus rappelées.
Au titre des violations par la créancière de l'article 22 de l'accord applicable, Mme [P] [M] fait en premier lieu valoir que la société Distribution Casino France ne justifie aucunement avoir fait application du plafonnement du cautionnement à hauteur de 5 % du stock en magasin.
Toujours au titre du non-respect par la créancière de ses obligations découlant de l'article 22 de l'accord applicable, Mme [P] [M] ajoute que son cautionnement n'est pas valide en raison du fait que la société Distribution Casino France ne lui a pas communiqué les pièces suivantes :
-les contrats successifs de gérance,
-les situations anormales d'inventaire.
Mme [P] [M] indique encore qu'au minimum, la société Distribution Casino France aurait pu et aurait du lui adresser l'arrêté de compte établi en 2013 faisant état d'un débit de 32 065,23 euros, ce qui n'a pas été le cas.
Concernant les conséquences de ces irrégularités, Mme [P] [M] avance que les éléments dont elle a été privée étaient pourtant déterminants. Ils lui auraient permis de prendre la mesure de son engagement.En conséquence, le contrat de cautionnement souscrit est entaché d'un vice en affectant la validité.
Elle ajoute qu'au cas où la cour devait néanmoins considérer le contrat comme valable, elle dira que la société Distribution Casino France a été d'une parfaite mauvaise foi dans son exécution en retenant lesdites informations et la condamnera à la somme de 12 000 euros en application de l'a1ticle 1147 du code civil dans sa version applicable avant l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
Concernant enfin sa demande de délais de paiement, l'appelante sollicite le bénéfice de tels délais en tout état de cause. Elle avance que la somme de 12 000 euros est conséquente et ne peut être débloquée en une seule fois. Elle n'a que de faibles ressources.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la société Distribution Casino France demande à la cour de:
-ordonner la réinscription du présent litige pour qu'il soit statué sur le fond.
-débouter Mme [P] [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a condamné Mme [P] [M] à lui payer la somme de 12 000 euros outre intérêts au taux légal a compter du 20 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'instance,
en conséquence,
-condamner Mme [P] [M] à payer à la société Distribution Casino France,
- 12 000 euros outre intérêts de droit a compter du 20 septembre 2013, date de la première mise en demeure,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonner la capitalisation des intérêts,
- la condamner aux entiers dépens de l'instance.
Sur la procédure et pour s'opposer à la demande de la caution de voir ordonner le sursis à statuer, la créancière rétorque que la justice a définitivement arrêté la dette des débiteurs principaux. En effet, par arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 avril 2022, les débiteurs principaux ont été définitivement condamnés à lui régler de 33 228,67 euros en principal, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013, avec capitalisation annuelle des intérêts.
Au fond et concernant le rejet de la demande de la caution d'annuler son engagement, la créancière rétorque que cet engagement de caution est tout à fait valide.
Pour soutenir que l'engagement de caution est valide, la créancière s'oppose tout d'abord au moyen de nullité tiré de la violation d'une prétendue exigence de plafonnement du cautionnement à hauteur de 5 % du stock. La créancière ajoute que Mme [P] [M] fait une lecture erronée des dispositions de l'article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation. Si cet article prévoit effectivement un plafond de 5 %, il s'agit toutefois d'un plafond applicable au dépôt de des cogérants mandataires non-salariés et non au cautionnement d'un tiers. En conséquence, il n'existe pas de plafonnement du montant de la somme cautionnée et ce moyen de nullité doit être rejeté.
Concernant ensuite le moyen de nullité soulevé par Mme [P] [M], tiré de la prétendue absence de communication par la société Distribution Casino France des contrats de cogérance des débiteurs principaux , la créancière affirme au contraire qu'elle avait bien remis une copie du projet de contrat à la caution dans les termes de l'article 3b de l'accord collectif national.
Pour démontrer la réalité de cette remise des contrats de cogérante, la créancière invoque
l'article 2 de l'acte de cautionnement , lequel stipule : ' (...) La caution reconnaît avoir pris connaissance du contrat de cogérance mandataire non salarié qui lie le cautionné au créancier».
Toujours pour s'opposer à la demande de la caution d'annulation de son engagement, la créancière fait enfin valoir que le moyen de nullité tiré de l'absence de communication des situations anormales d'inventaire est tout aussi inopérant que les précédents.
Par définition, les situations anormales d'inventaires ne peuvent se révéler qu'en cours d'exécution du contrat de cogérance de sorte qu'il ne peut nullement s'agir d'un élément venant priver la caution d'information au niveau de son consentement lors de la signature, par hypothèse, antérieure, de l'acte de cautionnement.
Enfin, en réalité, contrairement à ce que la caution lui reproche, elle a régulièrement informé cette dernière de la situation du compte général de dépôt de M. [J] et de Mme [L].
Sur son absence de toute responsabilité à l'égard de la caution, la société Distribution
Casino France affirme qu'elle n'a pas commis les fautes qui lui sont reprochées par Mme [P] [M]. Elle lui a communiqué le contrat de gérance lors de la souscription de l'engagement de caution et elle l'a régulièrement tenue informée de la situation générale du compte des codébiteurs principaux.
Sur les délais de paiement sollicités par l'appelante, l'intimée précise que l'appelante ne verse aucun élément aux débats pour justifier de sa situation financière tant sur le plan des revenus que sur celui du patrimoine. En outre, Mme [P] [M] a déjà bénéficié, dans les faits, de larges délais de paiement et ce depuis la mise en demeure de septembre 2013.
MOTIFS
Sur la procédure
L'article 378 du code de procédure civile dispose :La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Au soutien de sa demande de sursis à statuer, l'appelante fait valoir l'existence d'un événement déterminé à venir qui serait susceptible d'avoir une influence sur la présente instance.
Concrètement, Mme [P] [M] met en avant la procédure en paiement intentée par la société Casino France Distribution contre les débiteurs principaux et indique que si la créance de la société Casino n'était pas reconnue, elle ne pourrait être condamnée en sa qualité de caution au bénéfice de la créancière.
Cependant et en l'espèce, la cour relève que cette procédure en paiement intentée par la créancière contre les débiteurs principaux s'est terminée avec l'arrêt du 7 avril 2022 de la cour d'appel de Lyon. Par son arrêt, la cour d'appel a en effet reconnu la créance des débiteurs principaux, en les condamnant solidairement à payer à 'la société Distribution Casino France la somme de 33 228,67 euros en principal, outre intérêts taux légal a compter du 28 novembre 2013, avec capitalisation annuelle des intérêts.
De plus, il n'est pas soutenu qu'un pourvoi en cassation aurait été formé contre cet arrêt de sorte que le sort de la créance principale cautionnée est définitivement connu.
Rien ne justifie le sursis à statuer et la demande en ce sens de l'appelante ne peut qu'être rejetée.
Sur le fond
1-Sur la demande de l'appelante d'annulation de son engagement de caution
-Sur le moyen de nullité tiré de la violation du plafonnement du cautionnement
Au soutien de sa demande d'annulation de son engagement, la caution s'appuie sur l'article 22 de l'accord collectif national concernant les gérants non- salariés des maisons d'alimentation a succursales, supermarchés, hyper-marchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963.
La caution prétend que selon cet article, son engagement de caution aurait dû être plafonné à hauteur du taux prévu et que tel n'a pas été le cas.
Selon l'article 22 de l'accord collectif national concernant les gérants non- salariés des maisons d'alimentation a succursales, supermarchés, hyper-marchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963 : 'l'entreprise pourra demander au gérant mandataire non salarié des garanties à la signature du contrat de gérance, ces garanties pourront être des cautionnements ou des cautions ou toutes autres garanties afin de se prémunir contre les conséquences de situations anormales d'inventaire.
A-Le cautionnement
Le cautionnement sera fixé après accord entre les parties sans que le montant puisse toutefois excéder 5 % du stock en magasin. Le cas échéant, le cautionnement sera complété par mensualités qui ne pourront excéder 10 % de la commission mensuelle.
Suivant l'importance de la somme versée au titre du cautionnement, celle-ci devra être déposée dans un délai de 15jours par les soins de la société, soit à la Caisse d'épargne,soit à la Caisse des dépôts et consignations.
B. - La caution
Une copie du contrat de gérance sera délivrée dans les mêmes conditions que celles fixées au b du A de l'article 3 à la personne se portant caution des obligations souscrites par le ou les titulaires du contrat de façon à lui permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations.
Il devra être remis à la caution un exemplaire du contrat qu'elle a signé et qui l'engage.
En outre, la société informera immédiatement la caution des situations anormales d'inventaire.
C. - Autre garantie
L'entreprise pourra demander une garantie différente du cautionnement ou d'une caution, son objectif étant de se prémunir contre les conséquences de situations anormales d'inventaire.'
Les parties s'opposant sur le sens de cet article concernant l'exigence ou non d'un plafonnement imposé des engagements de caution, la cour doit procéder à son analyse. D'abord, la cour relève que cet article 22 concerne les différents garanties pouvant être demandées au gérant d'un point de vente et qu'il se réfère à deux garanties distinctes qu'il désigne par les termes 'cautionnements' ou 'cautions'.
L'alinéa 1 est en effet rédigé ainsi : 'L'entreprise pourra demander au gérant mandataire non salarié des garanties à la signature du contrat de gérance, ces garanties pourront être des cautionnements ou des cautions ou toutes autres garanties afin de se prémunir contre les conséquences de situations anormales d'inventaire.'
La caution se fonde sur le paragraphe A pour soutenir que l'article 22 impose un plafonnement du cautionnement.Si le paragraphe A est relatif au 'cautionnement', le paragraphe B est quant à lui relatif à la 'caution'.
Or, contrairement à ce que soutient la caution, le paragraphe A, même s'il est intitulé 'cautionnement' , se réfère en réalité au dépôt de garantie pouvant être demandé au gérant du'n (d'un ) point de vente et non au cautionnement (au sens du code civil) donné par une tierce personne. Il ne faut pas s'arrêter au sens littéral du terme 'cautionnement' tel que retenu par l'article 22.A.
En effet, l'alinéa 2 du A prévoit que le 'cautionnement '(en réalité le dépôt de garantie) devra être déposée auprès d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations.
Si le texte faisait réellement référence à un cautionnement au sens strict du terme, il ne prévoirait pas que la caution devrait immédiatement déposer la somme d'argent due auprès d'une banque . En effet, dans le cas d'un cautionnement au sens strict du terme, la caution ne paie son dû que si le débiteur principal est défaillant et non pas immédiatement, dés son engagement de caution souscrit.
Cette analyse est confirmée par la lecture du paragraphe B. En effet, le paragraphe B est , quant à lui , réellement relatif à un cautionnement au sens juridique du terme. Si le paragraphe A avait été réellement relatif au cautionnement au sens juridique du terme, alors le paragraphe B n'existerait pas.
Enfin, le paragraphe C de l'article 22 invoque d'ailleurs, parmi les différentes garanties pouvant être demandées aux gérants non mandataires, 'un cautionnement' ou 'une caution'.
Si l'article 22 avait voulu assimiler les garanties dites 'cautionnement' et 'caution'il n'aurait pas pris la peine , en son paragraphe C, de distinguer ces deux termes.
Ainsi, au sens de l'article 22, le terme 'cautionnement' signifie dépôt de garantie et non un cautionnement au sens du code civil.
Le paragraphe B, qui prévoit un plafonnement du cautionnement, signifie donc bien que c'est le dépôt de garantie dû par les gérants qui est plafonné et non pas le cautionnement demandé à une tierce personne.
En conséquence, l'appelante ne peut en l'espèce valablement prétendre que son engagement de caution aurait dû être plafonné à hauteur du taux prévu par l'article 22 sus-visés.
Son moyen de nullité fondé sur la violation de l'article 22-B est donc inopérant.
-Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de remise à la caution des contrats successifs de gérance
Au soutien de sa demande d'annulation de son engagement, la caution s'appuie encore sur l'article 22 de l'accord collectif national concernant les gérants non- salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hyper-marchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963.
Elle prétend qu'elle n'a pas été destinataire des contrats successifs de gérance, contrairement aux exigences du texte, ce qui qui invalide son engagement de caution.
L'article 22 de l'accord collectif national concernant les gérants non- salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hyper-marchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963 contient un paragraphe B intitulé 'la caution' qui dispose : Une copie du contrat de gérance sera délivrée dans les mêmes conditions que celles fixées au b du A de l'article 3 à la personne se portant caution des obligations souscrites par le ou les titulaires du contrat de façon à permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations.II devra être remis à la caution un exemplaire du contrat qu'eIIe a signé et qui l'engage. En outre, la société informera immédiatement la caution des situations anormales d'inventaire. »
Il résulte de cet article que l'entreprise, soit en l'espèce la société Distribution Casino France, doit remettre à la caution une copie du contrat de gérance, afin de lui : 'permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations'.
La société Distribution Casino France affirme avoir respecté cette obligation de délivrance et elle se prévaut , en ce sens, de l'article 2 de l'acte de cautionnement , qui, selon elle, stipulerait ceci : ' (...) La caution reconnaît avoir pris connaissance du contrat de cogérance mandataire non salarie qui lie le cautionne tau créancier».
Cependant, contrairement à ce qu'affirme la créancière, la lecture de l'acte de cautionnement du 8 juillet 2010 ne fait aucunement ressortir l'existence de cette prétendue clause par laquelle la caution aurait reconnu avoir pris connaissance du contrat de gérance.
En outre, la société Distribution Casino France ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait fait parvenir à la caution les contrats de gérance souscrits par les débiteurs principaux.
S'il est exact qu'il n'est aucunement démontré que la société créancière a remis à la caution le contrat de gérance en cours d'exécution au moment de la souscription du cautionnement, ni même les autres contrats de gérance ultérieurs, les dispositions invoquées ne prévoient toutefois pas que cette absence de délivrance serait sanctionnée par la nullité de l'engagement de caution.
Ainsi, le moyen de nullité tiré de la violation par la société de Distribution de son obligation de remise des contrats de gérance successifs à la caution est inopérant.
La demande de la caution d'annulation de son engagement fondé sur ce moyen de droit ne peut aboutir.
-Sur le moyen de nullité tiré de l'absence de communication à la caution des situations anormales d'inventaire.
L'article 22 de l'accord collectif national concernant les gérants non- salariés des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hyper-marchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963 contient un paragraphe B intitulé 'la caution' qui dispose : Une copie du contrat de gérance sera délivrée dans les mêmes conditions que celles fixées au b du A de l'article 3 à la personne se portant caution des obligations souscrites par le ou les titulaires du contrat de façon à permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations.II devra être remis à la caution un exemplaire du contrat qu'eIIe a signé et qui l'engage. En outre, la société informera immédiatement la caution des situations anormales d'inventaire. »
Il résulte de cet article que la société de Distribution doit informer immédiatement la caution des situations anormales d'inventaire.
Cependant, contrairement à ce qu'affirme en l'espèce la caution , ce texte ne prévoit pas que la nullité de l'engagement de caution est encourue si la société de Distribution s'affranchit de son obligation d'information.Dailleurs, généralement la sanction de l'annulation d'un acte vient sanctionner une anomalie survenue au cours de la formation de cet acte et non pas en cours d'exécution.
Ce moyen de nullité est inefficace.
Les moyens soulevés par l'appelante au soutien de sa demande d'annulation de son engagement de caution étant infondés, la cour rejette les demandes de Mme [P] [M] d'annulation de son engagement de caution.
2-Sur la demande en paiement de la créancière contre la caution
Vu l'article 1134 du code civil dans sa version applicable à ce litige, en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016,
En l'espèce, Mme [P] [M] a souscrit un engagement de caution le 16 juillet 2010 au bénéfice de la société Distribution Casino France, lequel est rédigé en ces termes : 'En me portant caution de M. [J] [S] et Mme [O] [L] (...) Dans la limite de la somme de 12 000 euros couvrant le paiement du principal des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 38 ans et m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si M. [J] [S] et Mme [O] [L] n'y satisfont pas eux-même.'
Mme [P] [M], qui est tenu de payer les dettes des codébiteurs principaux en cas de défaillance de ces derniers et ce dans la limite de son engagement, ne conteste ni l'existence, ni le montant de la dette principale (33 228,67 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2013 avec capitalisation annuelle des intérêts).
La société Distribution Casino France produit l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 avril 2022 qui condamne définitivement les codébiteurs à rembourser cette somme à la créancière.
La dette de la caution à l'égard de la société Distribution Casino France s'élève à 12 000 euros en exécution du cautionnement souscrit le 16 juillet 2010.
Confirmant le jugement, la cour condamne Mme [P] [M] à payer à la société Distribution Casino France la somme de 12 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2013.
En application de l'article 1154 du code civil dans sa version applicable à ce litige en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016, la capitalisation des intérêts est ordonnée. La cour confirme le jugement de ce chef.
3-Sur la demande de l'appelante de dommages-intérêts
Selon l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à ce litige, en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016 :'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.'
Au soutien de sa demande d'indemnisation, l'appelante invoque diverses fautes commises par l'intimée, que la cour doit analyser.
L'article 1315 du code civil, dans sa version applicable à ce litige, en vigueur du 21 mars 1804 au 01 octobre 2016, dispose :'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
L'article 22 B de l'accord collectif national concernant les gérants non- salariés des maisons d'alimentation a succursales, supermarchés, hyper-marchés "gérants mandataires" du 18 juillet 1963 prévoit :'Une copie du contrat de gérance sera délivrée dans les mêmes conditions que celles fixées au b du A de l'article 3 à la personne se portant caution des obligations souscrites par le ou les titulaires du contrat de façon à permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations.II devra être remis à la caution un exemplaire du contrat qu'elle e a signé et qui l'engage. En outre, la société informera immédiatement la caution des situations anormales d'inventaire. »
Il résulte de cet article que l'enseigne de supermarché doit remettre à la caution une copie du contrat de gérance afin de lui : 'permettre de mesurer l'étendue et la portée de ses obligations'.
Cette obligation de délivrance à la caution du contrat de gérance signifie, pour le cas de Mme [P] [M], que tous les contrats de gérance successivement conclus avec les débiteurs principaux devaient être remis à cette dernière et non pas seulement le contrat de gérance en cours d'exécution lors de la signature de l'acte de cautionnement le 8 juillet 2010.
En effet et en l'espèce, la caution n'est pas engagée pour un contrat de gérance déterminé mais elle est engagée à hauteur d'un montant de dettes incombant à un débiteur principal et ce quelque soit le contrat de gérance en cours d'exécution.
Or, comme la cour l'a précédemment jugé, la société Distribution Casino France ne démontre pas avoir respecté cette obligation de remise des contrats de gérance successifs à Mme [P] [M] (contrats des 16 juillet 2010, 19 décembre 2011, 7 mai 2012).
La société Distribution Casino France a donc commis plusieurs fautes.Au titre de son préjudice en lien avec ces fautes, Mme [P] [M] invoque le fait qu'elle a été privée de prendre la mesure de son engagement.
En l'espèce, les trois contrats de gérance souscrits par les codébiteurs principaux les 16 juillet 2010, du 19 décembre 2011 et du 7 mai 2012-dont il n'est pas démontré que la caution aurait eu connaissance-contiennent, en leur article 8, une clause importante concernant les dettes de ces derniers.
Les trois contrats de gérance imposent en effet aux codébiteurs de régler à la société Distribution Casino France 'le manquant de marchandises' en leur article 8.
L'article 8 des trois contrat de gérance est ainsi rédigé : 'Les cogérants mandataires non salariés seront tenus de couvrir immédiatement le manquant de marchandises ou espèces provenant des ventes qui sera constaté dont le montant sera porté à leur débit : tout manquant non justifié entraînant la résiliation immédiate du contrat de co-gérance mandataire non salarié.'
N'ayant pas pu prendre connaissance du contrat de gérance en cours d'exécution lors de son engagement de caution et notamment de son article 8, Mme [P] [M] ne pouvait pas savoir que les gérants étaient tenus pour responsables contractuellement des déficits d'inventaire à l'égard de la société Distribution Casino France.
Pour répondre sur ce point à l'argument de la société Distribution Casino France qui soutient qu'en vertu de son engagement de caution Mme [P] [M] savait parfaitement qu'elle était engagée jusqu'à 12 000 euros au maximum, la cour relève qu'elle n'a malgré tout pas pu être en mesure d'évaluer correctement le risque réel d'endettement des débiteurs principaux et le risque consécutif pour elle d'être actionnée en tant que caution.
Mme [P] [M] invoque encore, comme autre faute commise par la société Distribution Casino France, l'absence de communication des des situations anormales d'inventaire.
En effet, il résulte de l'article 22.B déjà évoqué précédemment que la société de Distribution doit informer immédiatement la caution des situations normales d'inventaire.
En l'espèce, pour tenter de démontrer la bonne exécution de son obligation dans ses rapports avec la caution Mme [P] [M] , la société Distribution Casino France établit e ( à supprimer) avoir communiqué à cette dernière les soldes débiteurs suivants du compte général de dépôt des codébiteurs principaux à hauteur d'un solde négatif de 15 921, 21 euros.
Pour autant, la société Distribution Casino France ne démontre pas avoir informé la caution de la situation anormale de l'inventaire de reprise du 13 décembre 2012, alors même l'arrêté de compte faisait ressortir un manquant de marchandises de 32 065, 23 euros.
La société Distribution Casino France a donc commis également des fautes en ne respectant pas complètement son obligation d'information de la caution des situations anormales d'inventaire.
Il est donc exact que Mme [P] [M] a subi un préjudice en n'ayant pas pu correctement prendre la mesure de son engagement.Compte tenu des éléments produits, le préjudice subi par Mme [P] [M] sera entièrement réparé par l'octroi d'une somme de 6000 euros de dommages-intérêts.
La cour condamne la société Distribution France Casino à payer à Mme [P] [M] la somme de 6000 euros de dommages-intérêts.
4-Sur la demande de l'appelante de délais de paiement
Vu l'article 1244-1 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er octobre 2016,
En l'espèce, pour tenter de justifier sa demande de délais de paiement, la caution verse aux débats un unique bulletin de paie qui n'est que très difficilement lisible et qui ne fait pas apparaître sa date. En outre, dans ses conclusions, Mme [P] [M] indique seulement qu'elle n'a que de faibles ressources sans pour autant donner des détails ni sur son métier ni sur ses revenus et charges. Enfin, dans les faits, cette dernière a déjà bénéficié de larges délais de paiement puisque la société Distribution Casino France lui réclame le paiement de sa créance depuis le 20 septembre 2013.
La cour ne peut que rejeter la demande de l'appelante de délais de paiement.
5-Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [P] [M] sera condamnée aux dépens et il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes réciproques des parties au titre des frais de l'article 700.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire :
-rejette la demande de Mme [P] [M] tendant au sursis à statuer,
-rejette les demandes de Mme [P] [M] d'annulation de son engagement de caution,
-confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
-condamne la société Distribution France Casino à payer à Mme [P] [M] la somme de 6000 euros de dommages-intérêts,
-rejette la demande de Mme [P] [M] de délais de paiement,
-rejette les demandes réciproques des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamne Mme [P] [M] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT