Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 14 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08923 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CER45
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Mars 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Evry
APPELANTE
SAS ETAMPES DIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Catheline MODAT, avocat au barreau de PARIS, toque : R115
INTIME
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Alice BLOYET
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière présente lors du prononcé.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[X] [P] a été engagé par la société Etampes Dis exploitant sous l'enseigne E.Leclerc, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 mars 2014 en qualité de responsable de rayon.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce à prédominance alimentaire.
M. [P] a accompli sa période d'essai de quatre mois jusqu'au 09 juillet 2014.
Le 08 juillet 2014, la société Etampes DIS lui a remis en main propre contre signature un courrier prolongeant sa période d'essai jusqu'au 09 novembre 2014.
Par lettre datée du 07 octobre 2014, la société Etampes DIS a confirmé à M. [P] la prise en compte de la décision de ce dernier de mettre fin à sa période d'essai et l'a dispensé d'effectuer son préavis.
Le 17 novembre 2014, M. [P] a reçu des documents relatifs à la rupture de son contrat de travail portant mention de démission, documents qu'il a contestés.
A la date du licenciement, M. [P] avait une ancienneté de 7 mois et la société Etampes DIS occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la validité de la rupture et la dénomination de démission, et réclamant diverses indemnités, M. [P] a saisi le 19 octobre 2015 le conseil de prud'hommes d'Evry qui, par jugement du 21 mars 2017, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit:
- juge que le renouvellement de la période d'essai de M. [X] [P] est contraire au droit,
- juge que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement abusif et en conséquence :
- condamne la société SAS Leclerc Etampes Dis à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes :
- 8.400,00 € au titre de l'indemnité de préavis
- 840,00 € au titre des congés payés sur préavis
- 800,00 € à titre de rappel de salaire
- 80,00 € au titre des congés payés y afférents
- 5.600,00 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
- 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne à la société SAS Leclerc Etampes Dis de remettre à M. [X] [P] un certificat de travail, des bulletins de salaire, et une attestation Pôle emploi conformes au présent jugement,
- ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- déboute M.[X] [P] du surplus de ses demandes,
- déboute la société SAS Leclerc Etampes Dis de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Par déclaration du 18 avril 2017, la société Etampes DIS a interjeté appel de cette décision.
Par une ordonnance rendue le 21 mars 2018, la cour d'appel de Paris a radié l'affaire faute d'exécution de la décision attaquée par la société Etampes DIS.
La société Etampes DIS a sollicité la réinscription au rôle de l'affaire le 13 juillet 2018, puis le 22 novembre 2019, justifiant de l'exécution de la décision du conseil de prud'hommes.
Le 28 octobre 2021, l'affaire a été réintroduite au rôle.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 novembre 2017, la SAS Etampes Dis demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [P] s'analysait en un licenciement abusif et condamné la société Etampes DIS à payer à M. [P] les sommes suivantes :
- 8 400,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 840,00 € au titre des congés payés,
- 5 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a débouté M. [P] de sa
demande d'indemnité pour non-respect de la procédure,
en conséquence :
- dire et juger que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et en produit les effets,
- débouter M. [P] de sa demande de 8.400,00 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 840,00 € au titre des congés payés,
- condamner M. [P] à payer à la société Etampes DIS la somme de 8.400,00€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- débouter M. [P] de sa demande de 11.200,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- débouter M. [P] de sa demande de 2.800,00 € à titre de d'indemnité pour non-respect de la procédure,
- débouter M. [P] de sa demande de 1.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] au paiement d'une somme de 2.500,00 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- condamner le même aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 décembre 2017, M. [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société Etampes Disà verser à Monsieur [P] les sommes suivantes :
- indemnité pour non-respect de la procédure : 2.800,00 €
- préavis : 8.400,00 €
- congés payés sur préavis : 840,00 €
- au titre des rappels de salaire : 800,00 €
- congés payés y afférents : 80,00 €
- dommages et intérêts pour licenciement abusif : 8.400,00 €
- article 700 : 1.000,00 €
y ajoutant,
- condamner la société Etampes Dis à lui verser 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la rupture de la relation de travail
Il est acquis aux débats que M. [X] [P] a été engagé par la société appelante selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 mars 2014 en qualité de responsable de rayon, avec une période d'essai de 4 mois renouvelable.
Les parties s'accordent pour admettre que la période d'essai a été irrégulièrement renouvelée le 8 juillet 2014 et que le contrat liant les parties, était à compter du 9 juillet 2014, un contrat à durée indéterminée.
C'est à bon droit que le jugement déféré a fait droit de ce fait à la demande de M. [P] de rappel de salaire de 800 euros, correspondant à la majoration mensuelle de salaire convenue de 200 euros à l'issue de la période d'essai.
Pour infirmation du jugement déféré qui l'a condamnée à des indemnités pour rupture abusive, la société appelante fait valoir que c'est M. [P] qui est à l'origine de la rupture du contrat de travail en ce qu'il a remis sa démission oralement à M. [T] le 7 octobre 2014 en restituant sa cravate et son téléphone portable. Elle indique que faute de différend antérieur ou contemporain à la démission, celle-ci doit être considérée comme claire et non équivoque.
Pour confirmation du jugement déféré, M. [P] conteste avoir démissionné tout en admettant avoir quitté son emploi à compter du 6 novembre 2014 en raison de difficultés avec le directeur du magasin M. [T] et souligne que l'employeur s'appuie sur la seule attestation de ce dernier.
***
L'article L.1231-1 du contrat de travail énonce les conditions de rupture d'un contrat à durée indéterminée. Le salarié peut rompre le contrat par démission. La démission est définie comme étant l'acte unilatéral par lequel le salarié manifeste sa volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail.
La loi n'exige aucune forme particulière pour que la démission soit valablement présentée. Elle n'a pas à être motivée ou acceptée par l'employeur.
Si elle peut être écrite ou orale, la démission ne se présume pas et il incombe à l'employeur qui se prévaut d'une démission de prouver l'existence d'«une volonté claire, sérieuse et non équivoque de quitter l'entreprise».
Au soutien de la preuve qui lui incombe l'employeur se prévaut de la seule attestation de M. [T] directeur du magasin ainsi rédigée : « Je certifie que M. [X] [P] est entré dans mon bureau le 07 octobre 2014 vers 6 heures 30. Il m'a remis sa cravate et le téléphone de la société. Puis il m'a dit qu'il mettait un terme à son contrat de travail et qu'il quittait la société ».Il n'existe aucun autre témoin de cette scène et le témoignage de M. [T] représentant la direction ne saurait à lui seul emporter la conviction de la cour.
En effet, M. [P] conteste avoir déposé sa démission.
Or, la cour relève que celle-ci n'a été confirmée par aucun courrier écrit du salarié et qu'il n'a pas été joint par le courrier envoyé le même jour par le service des relations humaines de la société lui donnant acte de sa volonté de mettre fin à sa période d'essai.(pièce3, société), même s'il n'est pas contesté qu'à tout le moins il a cessé de travailler à compter du 6 novembre 2014 en raison de difficultés rencontrées avec le directeur. Toutefois, l'employeur n'a pas mis le salarié en demeure de reprendre le travail.
En l'état du dossier, la cour retient qu'en raison du doute existant, la volonté claire et non équivoque de démissionner de M. [P] ne peut être retenue et qu'il appartenait à l'employeur de licencier le salarié après l'avoir mis en demeure de reprendre le travail.
A défaut, la rupture du contrat de travail est nécessairement abusive et ouvre droit pour le salarié aux indemnités de rupture.
Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure
M. [P] sollicite la somme de 2.800 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure exposant qu'il n'a pas bénéficié ni d'un entretien préalable au licenciement ni d'une lettre de licenciement.
Il résulte du rapprochement des articles L.1235-2 et L.1235-5 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou intervenu dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient sans que la procédure requise ait été observée, le salarié ne peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller. Dans ce cas le salarié peut prétendre à une indemnité pour irrégularité de la procédure, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, le défaut d'entretien préalable et de convocation à celui-ci induit la méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, ce qui lui a causé un préjudice en ce qu'il n'a pu être entendu dans ses explications qui sera par infirmation du jugement déféré évalué à la somme de 1.000 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En application de la convention collective (article 7) et au vu des bulletins de salaire produits aux débats, il est dû par la société appelante à M. [P] la somme de 8.400 euros brut d'indemnité compensatrice de préavis correspondant aux trois mois de salaire qu'il aurait perçus s'il avait exécuté son préavis, outre la somme de 840 euros de congés payés, par confirmation du jugement déféré.
Sur l'indemnité pour licenciement abusif
Conformément à l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié, qui compte moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, doit être indemnisé de son licenciement sans cause réelle et sérieuse en fonction du préjudice subi. Par ailleurs, il résulte de l'article L. 1235-5 du code du travail que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. Au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge, des conditions de son éviction de l'entreprise, et au vu des justificatifs produits, le préjudice résultant du licenciement doit être arrêté à la somme de 2.000 euros en l'absence de précisions sur sa situation professionnelle postérieure à la rupture Le jugement est infirmé en conséquence.
Sur la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis de la société Etampes Dis
La solution donnée au litige requalifiant la rupture en licenciement abusif conduit à débouter, par confirmation de la décision déférée, la société appelante de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres dispositions
Partie perdante, la société appelante est condamnée aux dépens d'instance et d'appel et à verser à M. [P] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne le quantum de l'indemnité pour licenciement abusif et l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement.
Et statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant :
CONDAMNE la SAS Etampes Dis à payer à M. [X] [P] les sommes suivantes
-2.000 euros d'indemnité pour licenciement abusif.
-1.000 euros d'indemnité pour non-respect de la procédure.
-2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
CONDAMNE la SAS Etampes Dis aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente.
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