Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY et les conclsuions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
: X... Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, du 26 septembre 1991 qui, pour chasse à l'aide d'engins ou d'instruments prohibés, l'a condamné à une amende de 2 700 francs et au paiement de la somme de 20 000 francs représentant la valeur du moyen de transport utilisé, ainsi qu'à la privation pendant un an du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 379 ancien et L. 229-37 du Code rural, des articles 2 de la loi n° 91-363 du 15 avril 1991 et 3 du décret n° 89-804 du 27 octobre 1989, violation des articles 4 du code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., déclaré coupable d'une contravention de chasse à l'aide de moyens prohibés et au paiement d'une somme de 20 000 francs "à titre de saisie du moyen prohibé" ;
"aux motifs que "l'article 12 de la loi locale du 7 mai 1883 prévoit la confiscation obligatoire du moyen prohibé ; que l'article 379 du Code rural, applicable dans le Bas-Rhin de par les dispositions ci-dessus rappelées de la loi du 3 avril 1958, prévoit que si les moyens de transport n'ont pas été saisis, "le délinquant sera condamné... à payer la valeur suivant la fixation qui sera faite par le jugement" ; que le véhicule utilisé par X... n'ayant pas fait l'objet de mesures de saisie en empêchant la revente, il échet d'en fixer la valeur représentative ; que compte tenu des éléments de la cause, la Cour fixe à 20 000 francs la valeur effective de vente du véhicule considéré, s'il avait été matériellement saisi, considérant notamment que cette vente ne pourrait avoir lieu que postérieurement au présent arrêt ;
"alors que les dispositions de l'article 379 ancien du Code rural ont été abrogées par la loi n° 91-363 du 15 avril 1991 et qu'aux termes de l'article L. 229-37 nouveau du même Code déclaré applicable aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, seule est encourue la confiscation des engins prohibés, à l'exclusion des modes ou moyens de chasse prohibés, en sorte que c'est en violation du principe de rétroactivité "in mitius" des lois pénales que la cour d'appel, faisant application des dispositions abrogées de l'article 379 du Code rural, a condamné le prévenu au paiement d'une somme "à titre de saisie du moyen prohibé", sanction qui n'était plus légalement encourue au moment où elle a statué" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marcel X... a été interpellé le 1er octobre 1989, sur le territoire de la commune de Kintzheim (Bas-Rhin), par un garde national de la chasse et de la faune sauvage, commissionné par le ministre chargé de la chasse, alors "qu'en droit de chasser sur les lieux, il s'apprêtait à tirer depuis son véhicule en direction de deux chevreuils qu'il avait préalablement observés à l'aide de ses jumelles" ;
Qu'à la suite de ces faits, il a été poursuivi pour avoir commis les contraventions de chasse à l'aide d'engins ou instruments prohibés et de transport à bord d'un véhicule d'une arme de chasse non déchargée ou démontée et non placée sous étui ;
Attendu que pour déclarer le prévenu coupable de la seule contravention de chasse à l'aide d'un moyen prohibé et le condamner notamment au paiement d'une somme de 20 000 francs représentant la valeur du moyen de transport non saisi, la cour d'appel énonce que "dès lors qu'elle sert à l'affût, une automobile constitue un moyen de chasse prohibé", par application de l'article 373 du Code rural ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision dès lors, d'une part, que les textes n'introduisent aucune distinction entre moyens et engins de chasse prohibés, et que, d'autre part, la cour d'appel a fait application, en l'espèce, non de l'article L. 229-37 du Code rural, mais de l'article 379, alinéa 4, du même Code, applicable à l'époque des faits et auquel ont été substituées, par l'effet des dispositions législatives énumérées au décret du 27 octobre 1989 et constituant le livre II du Code rural, les dispostions équivalentes de l'article L. 228-16 dudit Code ;
D'où il suit que le moyen, qui pour le surplus, procède d'une interprétation inexacte de la portée des dispositions du décret du 15 avril 1991 relatives à la partie législative des livres II, IV et V du Code rural, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
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