Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00482 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE56X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2021 -Tribunal de Commerce de Créteil RG n° 2021F00339
APPELANT
Monsieur [F]-[D] [P]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241. Ayant pour Avocat plaidant : Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH, LEBATTEUX, SIZAIRE ET ASSOCIÉS
INTIMEE
S.A. BNP PARIBAS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 662 04 2 4 49
Représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
Ayant pour Avocat plaidant : Maître Véronique FAUQUANT, Avocat au Barreau du Val d'Oise
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
M. Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M.Marc BAILLY, Président de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
*
* *
Vu le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 16 novembre 2021 qui, saisi par l'assignation qu'a fait délivrer, le 20 août 2019, la société BNP PARIBAS à
M. [F]-[D] [P], gérant de la s.a.r.l Stamex, en exécution de son engament de caution souscrit le 21 septembre 2016 des obligations de ladite société, qui a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 26 juin 2019, convertie en liquidation judiciaire, le 11 septembre 2019, a notamment :
- condamné M. [F]-[D] [P] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 93 639,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2019, et débouté la banque du surplus de ses demandes,
- débouté M. [F]-[D] [P] les parties de ses demandes y compris de délais d paiement,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné M. [F]-[D] [P] à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions en date du 7 avril 2023 de M. [F]-[D] [P] à la suite de l'appel qu'il a interjeté le 30 décembre 2021, qui fait valoir :
- que la banque doit être déchue de son droit de poursuite à raison de la disproportion manifeste de son engagement de caution sur le fondement de l'article L332-1 du code de la consommation,
- que la banque a manqué à son obligation de mise en garde alors que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal il n'a pas la qualité de caution avertie, qu'il n'avait pas mesuré le risque de poursuite sur son patrimoine ensuite de la défaillance de la société Stamex, qu'elle a manqué à son obligation de conseil et ne lui a pas donné de délai de réflexion,
- qu'il n'a jamais été informé des incidents de paiement alors qu'il a cédé ses parts dans la société Stamex le 17 septembre 2018 et que la banque à manqué à ses obligations en lui laissant croire qu'il était libéré de son cautionnement après qu'il l'avait averti de cette cession, que la banque, qui s'était elle-même portée caution envers la société Total Marketing France a payé une dette de Stamex à cette dernière sans son accord et fautivement,
- que la Bnp PARIBAS a manqué à son obligation d'information sur les incidents et d'information annuelle prévue aux articles L313-22 du code monétaire et financier et L 333-2 du code de la consommation ce qui constitue un énième manquement même si la banque ne sollicite pas d'intérêts conventionnels,
- subsidiairement que sa situation justifie des délais de paiement de sorte qu'il demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le Tribunal de commerce de CRÉTEIL en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
À titre principal,
CONSTATER l'absence d'une créance liquide, certaine et exigible,
CONSTATER la disproportion dans l'acte de cautionnement,
CONSTATER que la banque BNP PARIBAS a manqué à son devoir d'information de la caution sur les incidents de paiement du débiteur,
CONSTATER que la banque BNP PARIBAS a manqué à son obligation d'information annuelle.
En conséquence,
PRONONCER la déchéance de l'acte de cautionnement,
DÉCHOIR la banque BNP PARIBAS de son droit de poursuite.
À titre subsidiaire, si la Cour confirmait le jugement et reconnaissait l'existence de la créance alléguée par la banque BNP PARIBAS,
AUTORISER le report du paiement des sommes dues à deux années ou son échelonnement.
En tout état de cause,
CONDAMNER la société BNP PARIBAS à payer à Monsieur [F] [P], la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.
Vu les dernières conclusions en date du 12 mais 2022 de la société BNP PARIBAS qui demande à la cour la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le débouté de toutes les prétentions de M. [P] et sa condamnation à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles en faisant valoir :
- qu'il n'y avait pas de disproportion manifeste de l'engagement de caution au regard de la fiche de renseignement recueillie,
- que Mme [P] ne peut faire valoir qu'il n'est pas une caution avertie alors qu'il a dirigé plusieurs entreprises de transport ainsi que de gestion financière immobilière,
- qu'en l'espèce c'est à la demande de M. [P] qu'elle s'est constituée caution des obligations de la société Stamex à l'égard de la société Total Marketing France avant de recueillir elle-même la caution de M. [P] de sorte qu'elle est tiers aux relations entre les sociétés Stamex et Total et que l'on peine à croire que M. [P] n'était pas au courant des incidents de paiement de sa société, qu'il ne fournit aucune pièce sur les échanges prétendus lors de sa cession des parts autre que la copie d'un courrier simple du 31 octobre 2018 selon lequel il entend mettre fin à son cautionnement et qu'elle n'a jamais reçu, que ladite cession n'a pas mis fin au cautionnement,
- qu'il est également mensonger de soutenir qu'elle a payé la société Total sans avertir la société Stamex puisqu'elle a été mise en demeure le 6 novembre 2018 et en a avisé celle-ci dès le 12 novembre suivant, qu'elle n'a commis aucune faute en payant puisqu'elle n'a fait que satisfaire à ses obligations de caution requise à plusieurs reprises par le créancier ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 11 avril 2023 ;
SUR CE
La société Bnp PARIBAS a accepté, le 21 septembre 2016, de se porter caution des obligations de la société Stamex, société de transport géré par M. [P], envers la société Total Marketing Service dans la limite de la somme de 115 000 euros à la demande de cette dernière en contrepartie du bénéfice pour la société Stamex de l'usage de cartes permettant l'acquisition de carburant dans son réseau selon un accord commerciale entre elles.
Pour garantir la caution bancaire ainsi accordée, M. [P] s'est porté caution des obligations de la société Stamex envers la Bnp PARIBAS dans la limite de la somme de 115 000 euros et pour jusqu'au 2 août 2026, l'acte du 2 septembre 2016 comportant la mention manuscrite légale non critiquée par l'appelant.
Il ressort de L 332-1 du code de la consommation que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
La banque n'a pas a vérifier les déclarations qui lui sont faites à sa demande par les personnes se proposant d'apporter leur cautionnement sauf s'il en résulte des anomalies apparentes.
Il incombe alors au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
En l'espèce, la Bnp PARIBAS produit des renseignements sur M. [P] datés du 18 février 2016 - indiquant que c'était la date du début des pourparlers pour la souscription des cautionnements respectifs - selon lesquels, nés le 21 septembre 1968, marié avec un enfant de 13 ans à charge, il exerce la profession de directeur technique au salaire de 48 000 euros annules outre une somme de 35 000 de bénéfice industriels et commerciaux, aucune activité n'étant mentionnée pour on épouse.
Il est en outre écrit qu'il dispose d'une épargne s'élevant à la somme de 80 000 euros sur un compte épargne et d'une assurance-vie estimée à la somme de 60 000 euros tandis qu'aucune charge n'est indiquée en dehors de la situation de sa résidence principale dont il déclare être propriétaire à [Localité 7], pour laquelle il est renvoyé à un 'tableau', la mention des autres éventuels cautionnements étant barrée.
Comme en première instance, M. [P] évoque trois prêts immobiliers dont la charge remboursement lui aurait incombé mais sans les produire aux débats, de sorte qu'il ne peut utilement s'en prévaloir à l'exception du prêt destiné au financement de la résidence principale puisqu'une case à cette effet est renseignée dans la fiche.
Si l'absence du tableau auquel il est renvoyé par la fiche constituait une lacune que la banque devait faire compléter - plutôt qu'une anomalie - encore faut-il que M. [P] démontre qu'elle était de nature à asseoir la disproportion manifeste qu'il allègue et qu'il lui revient de prouver, or il ne renseigne pas la cour sur ce prêt et ne soutient pas en particulier, que l'opération d'acquisition de sa résidence principale aurait conduit à un passif supérieur à l'actif.
C'est donc à bon droit - même en considérant l'absence de revenus indiqués de son épouse qui ne saurait constituer une anomalie - que le tribunal a pu considérer qu'au vu de sa seule épargne mobilière et de ses revenus, alors que M. [P] n'allègue aucunement que sa situation financière et patrimoniale aurait évolué défavorablement entre les mois de février et septembre 2016, la fiche de renseignement qu'il a signé en chacune de ses pages établit que le cautionnement n'était pas manifestement disproportionné, M. [P] ne produisant, au demeurant, pas plus en cause d'appel qu'en première instance, aucune pièce démontrant que tel ne serait pas le cas.
Relevant que M. [P] était associé d'au moins une SCI (BNW), de la société commerciale de transport Stamex, de la société commerciale Sped mais encore de la s.a.r.l. Euroline mais aussi de la holding Euroline et gérant de la société en commandit Infinances c'est à juste titre que le tribunal a retenu qu'il était averti de la vie des affaires.
Il s'y ajoute que son engagement de caution était d'une nature rudimentaire en ce qu'il avait pour objet de sous garantir le paiement de carburant garanti par la banque envers le fournisseur pour l'exploitation de sa société et qu'il dirigeait cette dernière, de sorte qu'il ne peut utilement engager la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde à défaut de démontrer qu'elle avait des renseignement sur sa situation ou celle de la débitrice principale qu'il aurait ignorés.
Il s'y ajoute encore que son épargne mobilière excédant la limite du cautionnement, il n'existait pour M. [P] aucun risque de ne pouvoir faire face à son engagement tandis que n'est proposée aucune démonstration du caractère excessif de l'engagement de la société Stamex envers la société Total à laquelle la banque est étrangère.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [P] de ses demandes.
Les circonstances - au demeurant indifférentes à la solution du litige - que la banque a été sommée de payer par le créancier principal et qu'elle en a préalablement averti le débiteur sont établies par la mise en demeure du 6 novembre 2018 et le courrier de la banque à la société Stamex du 12 novembre suivant.
S'étant portée caution des engagements de la société Stamex envers Total et ayant recueilli le cautionnement de M. [P] à son égard, la banque n'était débitrice d'aucune obligation de conseil envers ce dernier, spécialement lors de sa cession des parts dans la société Stamex, qui ne le libérait pas de son cautionnement envers la Bnp Paribas, lequel qui courait selon les termes de l'acte repris de manière manuscrite par M. [P], jusqu'au 2 août 2026, la propriété des parts de la société cautionnée étant indifférente.
Le défaut d'information de M. [P], soit sur les incidents de paiement de la société Stamex soit sur l'encours de son engagement selon les dispositions des articles L333-1 et L333-2 du code de la consommation et encore L313-22 du code monétaire et financier a pour sanction celle prévue par les dits textes - notamment la déchéance du droit de la banque aux intérêts conventionnels qu'elle ne demande pas en l'espèce - et n'engage pas autrement sa responsabilité, étant observé qu'aucune pièce ne corrobore que la banque ait voulu accréditer auprès de M. [P] l'idée que son engagement de caution tait lié à sa détention des parts dans la société Stamex.
Enfin, M. [P] ne justifie pas de l'envoi de la copie du courrier simple selon lequel il dénonce son cautionnement daté du 31 octobre 2018 qu'il verse aux débats.
M. [P] sollicite des délais de paiement mais il ne peut qu'être observé, d'une part, qu'il a été mis en demeure en sa qualité de caution le 2 avril 2019 il y a désormais plus de quatre ans et que le délai de 24 mois pouvant être légalement octroyé entraînerait des échéances que M. [P] n'explique pas pouvoir régler, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner M. [F]-[D] [P] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Bnp PARIBAS la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F]-[D] [P] à payer à la société Crédit Coopératif la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F]-[D] [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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