Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Caserne du Muy
[Adresse 5]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/03114 DU 21 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 23/03505 - N° Portalis DBW3-W-B7H-33T3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-Yves CABRIEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 3]
représentée par Mme [E] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 15 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : DEODATI Corinne
LOZIER Michaël
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier adressé par lettre simple en date du 26 avril 2018, Mme [B] [V], en qualité d'ayant droit de son époux M. [U] [B] décédé le 12 février 2018, a saisi la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône aux fins d’obtenir la prise en charge d’une affection au titre de la législation professionnelle de son époux, désignée par le certificat initial en date du 20 avril 2018 comme telle : « Maladie de Charcot ».
S’agissant d’une affection hors tableau, la caisse primaire a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après CRRMP) de la région de [Localité 6], en application des dispositions de l’article L461-1 alinéa 4 du Code de sécurité sociale.
La caisse primaire d'assurance-maladie a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 27 juillet 2019 à Mme [B] afin de l'informer de la nécessité de recourir au délai complémentaire d'instruction de sa demande.
La caisse primaire d'assurance-maladie a ensuite adressé un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 octobre 2018 afin de notifier à Mme [B] une décision de refus de prise en charge en l'absence de réception de la décision du CRRMP.
Par avis rendu le 21 janvier 2019 , le comité a conclu que : « les données de l'enquête administrative ne permettent pas de retenir une exposition professionnelle significative, reconnue dans la littérature pour induire une maladie de Charcot .».
En conséquence, le comité n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Le 29 janvier 2019, la caisse primaire a rendu une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie présentée par M. [U] [B].
Mme [B] a contesté ce refus devant la commission de recours amiable de la CPAM laquelle, par décision rendue le 28 mai 2019 , a confirmé le refus de prise en charge.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 juillet 2019, Mme [B], par l'intermédiaire de son conseil, a saisi le social du tribunal de grande instance de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance présidentielle en date du 9 août 2019, faisant l'objet d'une ordonnance portant rectification d'erreur matérielle du 15 octobre 2019, le CRRMP du Languedoc Roussillon été désigné afin de donner un avis en application des dispositions de l'article R 142 – 17 – 2 du code de la sécurité sociale.
Le CRRMP a rendu un avis défavorable en date du 15 novembre 2021 en concluant que :
« D'une part, des origines toxicologiques professionnelles de la SLA (sclérose latérale amyotrophique ) ne sont pas clairement établies.
D'autre part, il est difficile d'évaluer l'exposition potentielle sur le poste à des composés susceptibles d'avoir un tropisme neurologique (hydrocarbures, plomb) et qui ne sont par ailleurs pas connus pour être spécifiquement en lien avec la SLA. »
Compte tenu de l'ensemble des informations médico techniques, obtenues de façon contradictoire, et portées à sa connaissance le CRRMP considère que l'affection présentée par M. [U] [B] décédé le 12 février 2018, tenant à la maladie de Charcot, n'a pas été directement causée par l'activité professionnelle de Monsieur M. [U] [B].
Par conséquent, cette affection ne doit pas être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles. »
Après une radiation le 19 décembre 2022, l'affaire a été retenue à l'audience utile du 15 avril 2024.
A l’audience , Mme [B], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :
à titre principal,
– juger que le courrier d'information de prorogation de la durée d'examen de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [B] telle que prévue à l'article R441 – 10 du code de la sécurité sociale en sa rédaction applicable n'a pas été respecté par la CPAM ;
– juger par voie de conséquence que le caractère professionnel de la maladie ayant causé le décès de Monsieur [B] est reconnu par la CPAM ;
à titre subsidiaire,
– juger que l'affection présentée par M. [B] décédé le 12 février 2018 tenant à une maladie de Charcot a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de ce dernier ;
- juger par voie de conséquence que le caractère professionnel de la maladie ayant causé le décès de M. [B] est reconnu par la CPAM ;
Dans tous les cas,
– condamner la CPAM à payer à Mme [B] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance.
En réponse, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
- dire et juger que la décision de la caisse du 29 janvier 2019 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie touchant l'assuré au titre de la législation relative aux maladies professionnelles est parfaitement fondée ;
– dire et juger que la décision du 28 mai 2019 de la commission de recours amiable de la caisse de rejet du recours de Mme [B] est parfaitement fondée ;
– dire et juger qu'il n'existe aucun lien établi entre la maladie de Charcot et l'activité professionnelle exercée par l'assuré ;
– rejeter toutes les demandes de Mme [B] ;
– condamner Mme [B] aux entiers dépens.
Pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux observations et conclusions des parties déposées à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 prorogé au 21 octobre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le non-respect du délai d'information de 3 mois de l'assuré par la caisse
L'article R441 – 10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
« La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. »
L'article R441 – 14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige dispose que :
«Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision. »
En l'espèce, il ressort de la lecture des pièces versées aux débats que la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] a été adressée par son épouse à la caisse primaire d'assurance-maladie par courrier en date du 26 avril 2018.
Le bulletin de recherche de courrier suivi délivré par la poste atteste que le courrier de déclaration de maladie professionnelle de Mme [B] a été distribué à la CPAM le 30 avril 2018.
Suivant les dispositions légales du code de la sécurité sociale susvisées, la caisse primaire d'assurance-maladie devait donc aviser Madame [B] du délai supplémentaire d'instruction de sa demande de trois mois avant le 30 juillet 2018.
Or, l'accusé de réception du courrier du 27 juillet 2018 de la caisse primaire d'assurance-maladie mentionnant pour objet « délai complémentaire d'instruction » communiqué indique comme date d'expédition le 30 juillet 2018.
Contrairement aux dispositions de l'article R441 – 14 du code de la sécurité sociale l'assuré n'a donc pas été avisé de la prorogation d'instruction de sa demande dans le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [B] en qualité d'ayant droit de son époux.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera condamnée à verser à la requérante la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE que le courrier d'information de prorogation de la durée d'instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée par l'épouse de M. [U] [B] ayant été adressé au-delà du délai de trois mois prévu par l'article R441 – 14 du code de la sécurité sociale, le caractère professionnel de la maladie déclarée doit être reconnu ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône à payer à Mme [B] la somme de 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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