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Cour de cassation, 12 février 2020. 18-20.382

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.382

Date de décision :

12 février 2020

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 février 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10185 F Pourvoi n° B 18-20.382 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme E.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 novembre 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 FÉVRIER 2020 La société Salon beauté Sita, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , représentée par la société [...], dont le siège est [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire, a formé le pourvoi n° B 18-20.382 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme D... E..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Salon beauté Sita, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme E..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Par une production de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, il est justifié, que par décision du 6 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Salon beauté Sita. La société [...] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Il convient de lui donner acte de sa reprise d'instance. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Salon beauté Sita aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Salon beauté Sita ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour la société Salon beauté Sita Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Salon beauté Sita à payer à Mme D... E... les sommes de 5 058,83 euros au titre des rappels de salaires et 505,88 euros au titre des congés payés y afférents, 385,43 euros au titre de l'indemnité de préavis et 38,54 euros au titre des congés payés y afférents,1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et 8 672,28 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, rappelé que les sommes à caractère salarial porteraient intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur avait eu connaissance dc leur demande, soit le 29 août 2014, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter de l'arrêt et ordonné à la société Salon beauté Sita de remettre à Mme E... dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt les bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes, AUX MOTIFS QUE Sur l'existence du contrat de travail Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Les éléments permettant de démontrer l'existence du contrat de travail sont donc : l'exercice d'une activité professionnelle, la rémunération, le lien de subordination. La preuve de l'existence d'un contrat de travail incombe à celui qui s'en prévaut. L'existence de relations de travail ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'espèce Mme E... produit de nombreuses attestations de clientes dont la Sasu Salon beauté Sita ne démontre pas comme elle le prétend qu'elles seraient de la famille, ou des connaissances toutes amies ou de la même famille. Il résulte de l'ensemble de ces attestations précises et concordantes que Mme E... a exercé d'avril à juillet 2014, une activité de coiffure au sein du Salon beauté Sita tenu par Mme T..., que les rendez-vous étaient pris par l'intermédiaire de la gérante du salon, qui percevait également les paiements. Une de ces clientes produit d'ailleurs un justificatif bancaire de paiement à la société Salon beauté Sita. De même, au vu de ces attestations, contrairement à ce qu'affirme sans fournir le moindre élément, la société Salon beauté Sita, le salon de coiffure n'avait aucune entrée indépendante. Ces attestations sont en sus, corroborées par celle de la coiffeuse qui a remplacé Mme E..., qui précise notamment que Mme T... a évoqué le licenciement de D... E... et son emploi non déclaré. Par ailleurs, il est justifié que c'est la société Salon beauté Sita qui a supporté les frais d'aménagement du salon et les frais publicitaires et aucune pièce du dossier ne permet de dire que Mme E... aurait supporté personnellement des frais d'installation. Les constatations ci-dessus, suffisent pour infirmer le jugement, et dire qu'il existait une relation de travail salarié entre Mme E..., qui exerçait aux heures d'ouverture du salon, une activité de coiffure pour laquelle elle n'était pas payée directement par les clients, et la société Salon beauté Sita, qui ne produit aucun élément probant pour fonder ses allégations de pourparlers en vue d'une association commerciale. Sur les conséquences financières de l'existence de la relation de travail et de sa rupture Du fait de l'existence d'une relation de travail salariée Mme E... a fait l'objet d'un licenciement verbal, donc sans cause réelle et sérieuse. Au vu de la convention collective, de la durée de la relation de travail, il convient de fixer le salaire mensuel moyen à la somme de 1445,38 euros et de faire droit aux demandes en paiement au titre du rappel des salaires et de l'indemnité de préavis. Au vu des circonstances du licenciement, de l'impossibilité pour Mme E... de bénéficier des allocations pôle emploi, mais aussi de la courte durée de la relation de travail, de l'absence de production de tous justificatifs par la salariée de l'évolution de sa situation personnelle et financière postérieurement au licenciement, la cour dit que son préjudice consécutif au licenciement abusif est justement réparé par l'allocation d'une somme de 1800 euros. Par ailleurs, en application de la combinaison des dispositions des articles L.1235-2 et L. 1235-5 du code du travail avec celles de l'article L. 1235-3 du code du travail , il convient de confirmer mais par substitution de motifs le jugement qui a rejeté la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, la salariée ayant été indemnisée dans le cadre du licenciement abusif, de son entier préjudice et ne justifiant d'aucun préjudice distinct. Sur le travail dissimulé Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail: « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'&ménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre 1er de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. » En l'espèce, la cour ayant retenu l'existence d'une relation de travail il en résulte que la Sasu Salon beauté Sita a employé Mme E... sans avoir effectué aucune des formalités énoncées dans l'article L. 8221-5 du code du travail, pendant plus de 3 mois. Cette circonstance suffit pour établir l'intention frauduleuse de l'employeur. En conséquence, le travail dissimulé par dissimulation d'emploi est caractérisé, et il y a lieu de confirmer le jugement qui, en application de l'article L8223-1 du code du travail, a fait droit à la demande d'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, soit la somme de 8 672,28 euros. Sur les intérêts Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 29 août 2014, date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances à caractère salarial, et à compter du présent arrêt pour le surplus. Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi. Sur la remise des documents sociaux Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des bulletins de paie, d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi conformes est fondée mais sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte, 1° ALORS QU'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, déposées ou réitérées verbalement à l'audience par une partie comparante, saisissent valablement le juge et doivent être prises en compte ; que l'aveu judiciaire est irrévocable et fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; que devant la cour d'appel aux termes de ses conclusions reprises à l'oral, Mme E... avait prétendu « Mme E... est coiffeuse. Elle a exploité son propre salon de septembre 2004 à juillet 2012 date à laquelle des contraintes familiales et liées à son état de santé l'ont conduite à cesser son activité (pièces n°1 et 38). Au début de l'année 2014, Mme E... a fait la connaissance de Mme T... qui exploitait un salon d'esthétique à Saint-Denis. Mme T... souhaitait développer une activité coiffure au sein de son salon et lui a demandé si elle serait intéressée par un poste de coiffeuse. Mme E... sans activité à cette période, a immédiatement montré son intérêt pour ce poste puisque le salon beauté Sita se trouvait à côté de l'école de sa fille. En outre, un emploi salarié lui permettait de reprendre une activité professionnelle ce qui n'était pas envisageable dans le cadre d'une activité indépendante compte tenu de son état de santé. Les allégations selon lesquelles Mme E... a souhaité s'associer à Mme T... sont donc totalement dépourvues de fondement.» ; que cependant dans ses écritures devant le conseil de prud'hommes, Mme E... avait affirmé -par un aveu judiciaire irrévocable- « en 2014, la société de Mme E... ne parvient plus à dégager un revenu suffisant. Sa gérante est contrainte de s'assurer une autre source de revenus. Elle accepte ainsi la proposition qui lui est faite par Mme Y... T... d'intégrer le Salon beauté Sita afin de développer l'activité coiffure en faisant notamment apport de sa clientèle personnelle » et qu'il ressortait des énonciations du jugement du conseil de prud'hommes, faisant foi jusqu'à inscription en faux, que lors des débats à l'audience de jugement du 2 décembre 2015, Mme E... avait fait oralement valoir comme moyen « En 2014, ne parvenant plus à dégager un bénéfice suffisant, elle a dû s'assurer une autre source de revenus. Qu'elle a accepté la proposition de Mme Y... T... d'intégrer le Salon beauté Sita afin de développer l'activité coiffure en apportant notamment sa propre clientèle » ; qu'en faisant droit à la demande Mme E... tendant à voir reconnaitre l'existence d'une relation de travail salariée non déclarée et d'une rupture abusive de celle-ci, en lui permettant ainsi de revenir sur l'aveu judiciaire irrévocable fait en première instance, selon lequel elle devait apporter sa clientèle, ce qui était exclusif de toute relation de travail salariée ; la cour d'appel a violé l'article 1383-2 du code civil, 2° ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en estimant que Mme E... avait été salariée de la société Salon beauté Sita et en lui accordant diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail dissimulé cependant qu'il ressortait des pièces versées par Mme E... aux débats qu'elle avait apporté sa clientèle personnelle et des éléments de son ancien salon, qu'elle avait procédé elle-même à sa nouvelle installation utilisant son propre matériel et ses propres produits, qu'elle avait laissé du matériel lui appartenant dans les locaux de la société Salon beauté Sita mais aussi qu'elle exerçait la coiffure totalement seule et de manière autonome dans une pièce séparée des locaux de la société Salon beauté Sita, ce dont il résultait une absence de lien de subordination, , la cour d'appel a violé les articles L 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-5, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ensemble l'article 7.4.1 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes, 3° ALORS QUE le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en retenant qu'il existait une relation de travail salarié entre Mme E... en ce qu'elle aurait exercé aux heures d'ouverture du salon, une activité de coiffure pour laquelle elle n'était pas payée directement par les clients, et la société Salon beauté Sita, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique et partant a violé les articles L 1221-1, L. 1232-6, L. 1235-5, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ensemble l'article 7.4.1 de la convention collective de la coiffure et des professions connexes, 4° ALORS QUE le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisé que lorsque l'employeur s'est soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par le code du travail de manière intentionnelle ; que ce caractère intentionnel ne peut se déduire de la seule requalification opérée par le juge en l'absence de tout acte positif ; qu'en énonçant, pour condamner la société Salon de Beauté Sita au paiement de la somme de 8 672,28 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé qu'ayant retenu l'existence d'une relation de travail il en résultait que la Sasu Salon beauté Sita avait employé Mme E... sans avoir effectué aucune des formalités énoncées dans l'article L. 8221-5 du code du travail, pendant plus de 3 mois et que cette circonstance suffisait pour établir l'intention frauduleuse de l'employeur, la cour d'appel qui a donc déduit l'élément intentionnel de la seule requalification de la relation entre les parties qu'elle opérait, sans caractériser cet élément a violé l'article L. 8221-5 du code du travail.

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