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Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-21.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.551

Date de décision :

25 mars 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Danielle X..., épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1988 par la cour d'appel de Douai (7e chambre), au profit de M. Christian Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 février 1991, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Ryziger, avocat de Mme X..., épouse Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Y... ; Sur la première branche du moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour accueillir la demande reconventionnelle en divorce du mari, l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, retient que la femme a mis fin de sa propre volonté à la communauté de vie ; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que Mme X... avait quitté le domicile à la suite d'une scène de ménage et que, malgré plusieurs appels restés vains pour le réintégrer, son mari avait refusé de la recevoir, la cour d'appel s'est contredite ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne M. Y..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre vingt onze.

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