Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Yvon Y...,
2 / Mme Françoise X..., épouse Y...,
demeurant ensemble anciennement 4 "Le Pas Saint-Georges", 33490 Caudrot, et actuellement RN 113, 33490 Caudrot,
en cassation d'un jugement rendu le 18 février 2000 par le tribunal d'instance d'Arcachon, au profit de M. Claude Z..., exerçant sous l'enseigne "ARCA-BOAT", demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Sempère, conseiller rapporteur, M. Jean-Pierre Ancel, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sempère, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat des époux Y..., les conclusions écrites de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Z... a assigné en paiement de la somme de 24 284,95 francs les époux Y..., en soutenant avoir effectué des réparations sur le bateau confié en gardiennage tandis que les époux Y... se sont opposés à cette demande en soutenant n'avoir pas commandé lesdits travaux ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. Z..., le jugement retient que dans le cadre d'un gardiennage de bateau il est de tradition que des travaux d'entretien soient effectués sur le bateau et qu'il est surprenant qu'après quatre années de gardiennage, les époux Y... réclament la justification de la commande de ces travaux ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs d'ordre général, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arcachon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bordeaux ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille deux.
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