Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme établissement Mille et compagnie, dont le siège est ... à les Milles (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1989 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), au profit de M. Marcel X..., demeurant quartier la Doudonne à les Milles (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Vigroux, conseillers, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu que, selon le jugement attaqué et les pièces de la procédure, M. Y... a racheté la totalité du capital de la société Joseph Mille et Cie au cours de l'année 1988 ; que la nouvelle direction a notifié le 18 novembre 1988 aux salariés la suppression de la prime de treizième mois, à compter de l'année 1988 ; que M. X..., chauffeur-magasinier de la société depuis 1964, a demandé le paiement de la prime de treizième mois ; qu'il a également réclamé le paiement de la prime de chauffeur de 400 francs supprimée à compter de juillet 1988 et un complément de salaire pour la période de maladie ;
Attendu que la société reproche au jugement d'avoir accueilli favorablement les demandes du salarié, alors que, selon le moyen, d'une part, le conseil de prud'hommes n'a pas recherché si le montant de la prime de treizième mois était déterminé suivant un critère fixe ; alors que, d'autre part, la modification de la situation juridique de l'employeur l'autorisait à supprimer le paiement de ces primes ; et alors que, encore, l'employeur avait soulevé dans des conclusions délaissées que M. X..., qui n'avait pas considéré son contrat de travail comme rompu à la suite du non-paiement des primes réclamées, avait accepté la modification substantielle de son contrat de travail ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'acceptation par le salarié de la modification substantielle de ses conditions de travail ne peut résulter de la seule poursuite du contrat de travail ;
Attendu, en second lieu, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la prime de treizième mois correspondait à un mois de salaire et que la prime de chauffeur était de 400 francs, a effectué la recherche prétendument omise ;
Attendu, en troisième lieu, que le conseil de prud'hommes a, à bon droit, décidé que l'employeur ne pouvait invoquer la modification de la situation juridique de la société pour supprimer brutalement, par une lettre du 18 novembre 1988, le treizième mois de l'année 1988 ;
que les deux premiers moyens ne sont pas fondés ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner l'employeur à verser à M. X... un complément d'indemnités journalières pendant la période de maladie, le conseil de prud'hommes s'est borné à dire qu'il aurait dû percevoir l'intégralité de son salaire ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser le texte légal ou conventionnel sur lequel il se fondait pour asseoir sa condamnation à un complément de salaire, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la régularisation d'arrêt maladie, le jugement d rendu le 6 juillet 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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