Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Cassation
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1799 F-D
Pourvoi n° E 15-10.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Compagnie IBM France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, dont le siège est [Adresse 2] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Compagnie IBM France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société IBM France (la société) a initié en 2013 un projet de restructuration intitulé « Plan d'accompagnement d'IBM France face à ses nouveaux enjeux économique » ; qu'un accord sur la méthode et les mesures d'accompagnement dans le cadre de ce plan a été signé, le 8 juillet 2013, par deux organisations syndicales ; que la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie (la fédération CGT) a formé opposition à cet accord le 19 juillet 2013 ; que la procédure d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel a été mise en oeuvre et que le comité central d'entreprise et les comités d'établissement ont été consultés, le comité central d'entreprise ayant émis un avis le 24 juillet 2013 ; que, le 8 octobre 2013, la société a informé les représentants du personnel que le nombre de candidatures au départ volontaire et à des mesures de fin de carrière était très supérieur au nombre de suppressions de poste et de mobilités contraintes envisagées et qu'en conséquence, elle renonçait à ces dernières mesures ; qu'un avenant à l'accord du 8 juillet 2013 a été signé, le 28 octobre 2013, entre la société et trois organisations syndicales ; que le comité central d'entreprise et les comités d'établissement ont été consultés entre le 20 novembre 2013 et le 25 novembre 2013 sur le projet de plan de sauvegarde de l'emploi actualisé ; que la fédération CGT a saisi le tribunal de grande instance d'une demande d'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi ;
Attendu que pour dire la fédération CGT recevable en ses demandes, et annuler le plan de sauvegarde de l'emploi en date des 24 juillet et 20 novembre 2013, l'arrêt, après avoir constaté que la société reproche à la CGT de ne pas avoir mis en cause les organisations syndicales signataires des accords du 8 juillet et du 28 octobre 2013 dont est issu le plan de sauvegarde de l'emploi, retient que l'accord du 8 juillet 2013 a été frappé d'opposition de la part de la CGT le 19 juillet 2013, que les parties ne produisent aucun élément quant à la validité de cette opposition et qu'en conséquence il y a lieu de constater qu'en application de l'article L 2231-9 du code du travail cet accord doit être réputé comme non écrit ;
Qu'en soulevant ainsi d'office le moyen tiré de l'application de l'article L 2231-9 du code du travail, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la fédération CGT des travailleurs, de la métallurgie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie IBM France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie recevable en ses demandes, d'AVOIR annulé le plan de sauvegarde de l'emploi afférent au plan d'accompagnement d'IBM France face à ses nouveaux enjeux en date du 24 juillet et du 20 novembre 2013 et d'AVOIR condamné la société IBM France à verser à la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « que pour soutenir l'irrecevabilité des demandes de la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie, la société IBM France invoque, en premier lieu, son défaut d'intérêt et de qualité à agir ; Qu'elle soutient que l'appelante ne justifie d'aucun intérêt propre, seuls les intérêts des salariés étant en cause en l'espèce et qu'en contestant la validité du plan de sauvegarde de l'emploi dans sa version initiale, alors que ce plan n'existe plus en tant que tel, elle n'entend que contester les informations remises aux représentants du personnel en juin 2013 et donc les modalités d'information et de consultation de ceux-ci ; que la possibilité d'une telle action n'appartient qu'au comité central d'entreprise et aux comités d'établissement, seuls ceux-ci étant en mesure de contester les conditions de leur information et de leur consultation ; Qu'elle affirme, par ailleurs que la CGT ne saurait invoquer en l'espèce, l'article L.2132-3 du code du travail et la défense de l'intérêt collectif de la profession qu'elle représente, dans la mesure où la version initiale du plan n'est pas celle qui a été appliquée aux salariés dont les intérêts n'ont, dès lors, pas été mis en péril par cette première version, le plan final ne mettant en oeuvre que des mesures de départ volontaire ; qu'elle ne conteste nullement l'affirmation de l'appelante selon laquelle il n'y a pas eu deux plans distincts mais bien un seul plan avec une version initiale et une version finale mais soutient que la critique de la version initiale sans tenir compte de la version finale est irrecevable de la part d'une organisation syndicale et ne relève que de la compétence des instances représentatives ; qu'en second lieu, la société IBM France fait reproche à la CGT de ne pas avoir mis en cause les organisations syndicales signataires des accords du 8 juillet et du 28 octobre 2013 dont est issu le plan de sauvegarde de l'emploi et qui ont eu pour effet de contractualiser les engagements de l'employeur et l'ensemble des mesures du plan ; que ces organisations signataires n'ont pu formuler leurs observations sur les demandes de l'appelante et qu'en conséquence, celles-ci doivent être déclarées, en l'état, irrecevables ; que la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie réplique tout d'abord, qu'un seul plan de sauvegarde de l'emploi a été présenté par la société intimée - et non deux - le contenu de celui-ci ayant été amené à évoluer au cours de la procédure d'information et de consultation et que l'affirmation selon laquelle sa contestation ne porterait que sur la version initiale du plan est inexacte, le plan de sauvegarde de l'emploi constituant un acte juridique unique dont l'annulation entraîne la mise à néant de l'ensemble de ses dispositions (initiales ou finales) ; Qu'elle soutient que l'accord du 28 octobre 2013 ne constitue pas un accord au sens de l'article L.1233-22 du code du travail, se contentant de prendre acte de l'engagement de l'employeur de ne pas procéder à des licenciements ou à des mesures de mobilité contrainte ; Qu'elle invoque l'article L.2132-3 du code du travail pour soutenir que son action est recevable dès lors qu'elle repose sur la violation d'une règle d'ordre public social, ce qui est le cas en l'espèce, sa contestation portant sur le non-respect des dispositions relatives au licenciement économique collectif et à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; Qu'elle fait valoir, enfin, que le plan de sauvegarde de l'emploi dont elle conteste la validité, est un engagement unilatéral de l'employeur et ne constitue pas un accord d'entreprise nécessitant la présence aux débats des organisations syndicales signataires des accords du 8 juillet et du 28 octobre 2013 ; qu'en application de l'article L2132-3, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile, concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; Que la violation des dispositions du code du travail relatives au licenciement collectif pour motif économique et à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, dès lors qu'elle est établie, est de nature à porter atteinte à l'intérêt collectif des salariés et justifie l'intervention des organisations syndicales ; qu'en l'espèce, l'action de la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie tend à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par la société IBM France et s'inscrit dans le cadre des dispositions ci-dessus, peu important que ses intérêts propres ne soient pas directement en cause ; par ailleurs, qu'il résulte des écritures de l'appelante que son action tend à l'annulation de l'ensemble du plan diligenté par l'intimée, ce qui englobe la version de ce plan présentée initialement le 24 juillet 2013 et celle soumise à consultation le 20 novembre 2013 ; que de l'aveu même de la société IBM France, il n'existe qu'un seul plan de sauvegarde de l'emploi comportant une première version (plan initial) et une dernière version (plan final) ; Que certes au vu des pièces versées aux débats, le plan final diffère de celui présenté au départ en ce qu'il prend acte de l'engagement de la société intimée de renoncer aux licenciements et aux mesures de mobilité géographique contrainte - le nombre de salariés s'étant porté candidat à un départ volontaire, étant supérieur au nombre de suppression d'emplois - mais qu'il n'en demeure pas moins que le plan soumis au comité central d'entreprise le 20 novembre 2013 reprend en leur totalité les dispositions du plan initial prévoyant la suppression de 689 postes et 129 mesures de mobilité géographique contrainte ; qu'il y est précisé au chapitre 3 intitulé "contexte d'actualisation du livre I et modifications apportées par l'avenant à l'accord de méthode" que "La présente actualisation du livre I a, en conséquence, pour finalité d'intégrer au livre I du 24 juillet 2013 les engagements pris par la Direction suite aux bilans de volontariat, faits dans le strict respect des conditions fixées par le plan d'origine" ; qu'en conséquence, le litige dont est saisi la cour ne concerne nullement la procédure d'information et de consultation - qui est du ressort exclusif des instances représentatives - mais bien le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi que les organisations syndicales sont habilitées à contester ; Que l'analyse de celui-ci doit s'effectuer au regard des mesures présentées à l'origine de la procédure qui doivent être précises, sérieuses, suffisantes et proportionnées aux moyens de l'entreprise et du groupe auquel celle-ci appartient ; qu'il résulte que l'action de la fédération CGT est, de ce chef, recevable ; enfin, qu'en ce qui concerne la mise en cause des organisations syndicales signataires des accords du 8 juillet et du 28 octobre 2013, force est de constater que le premier de ceux-ci a été frappé d'opposition de la part de la CGT par courrier en date du 19 juillet 2013 et que cette opposition n'a fait l'objet d'aucune contestation ; que les parties ne produisent aucun élément quant à la validité de cette opposition et qu'en conséquence, il y a lieu de constater qu'en application de l'article L.2231-9 du code du travail, cet accord doit être réputé comme non écrit ; qu'il ne peut en être tiré, dès lors, aucune conséquence ; Que par ailleurs, l'accord du 28 octobre 2013, dénommé à tort "avenant à l'accord du 8 juillet 2013" signé par trois organisations syndicales ne peut être considéré comme un accord de méthode au sens des articles L.1233-22 du code du travail, dans la mesure où il est intervenu postérieurement à la présentation du plan de sauvegarde de l'emploi et après la mise en oeuvre de la procédure de volontariat et où, surtout, il se limite à la prise d'acte par l'employeur du nombre de départs volontaires "dans le strict cadre des mesures prévues dans le livre I au chapitres 2... et 3" (du plan d'accompagnement) et à l'engagement de celui-ci d'abandonner les licenciements et les mesures de mobilité contrainte, éléments déjà existant lors de la réunion du Comité central d'entreprise du 18 octobre 2013 ; Qu'en effet, il résulte des éléments du dossier que lors de cette réunion, la société IBM France annonçait que le nombre de candidatures au départ volontaire était supérieur à l'objectif de 689 suppressions de postes et de 129 mesures de mobilité contrainte et qu'en conséquence, elle renonçait à tout départ ou mobilité contrainte ; qu'il en résulte que cet accord a été sans effet sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et sur son déroulement et qu'en conséquence, la mise en cause des signataires de cet accord n'était nullement nécessaire à la solution du présent litige ; que les irrecevabilités soulevées par la société IBM France seront rejetées » ;
1. ALORS QUE si les syndicats professionnels peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables à agir pour contester la régularité de la procédure de consultation des institutions représentatives du personnel ; que le plan de sauvegarde de l'emploi doit, dès l'origine, être suffisant pour permettre aux représentants du personnel d'exercer pleinement leurs attributions consultatives ; qu'il en résulte qu'un syndicat est irrecevable à demander l'annulation d'un plan de sauvegarde de l'emploi, à raison de la seule insuffisance des mesures figurant dans la version initiale de ce plan, une telle action portant uniquement sur la régularité de la consultation des institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, il est constant qu'aucune des institutions représentatives du personnel n'a contesté la suffisance des informations remises par la Compagnie IBM France et en particulier la suffisance du plan dans sa version initiale ; qu'en conséquence, l'action de la Fédération CGT tendant à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi, qui était fondée uniquement sur la prétendue insuffisance des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi dans sa version initiale, était irrecevable ; qu'en décidant néanmoins que cette action était recevable, aux motifs inopérants que cette action tendait à l'annulation du plan dans ses deux versions et que les deux versions du plan ne différaient que par l'engagement de l'employeur, figurant dans la version définitive, de ne prononcer aucun licenciement, ni mesure de mobilité contrainte, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du Code du travail et les articles 31 et 32 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges ne peuvent pas relever un moyen d'office sans préalablement inviter les parties à faire valoir leurs observations ; qu'en l'espèce, la Compagnie IBM France soutenait dans ses conclusions d'appel que la demande de la Fédération CGT tendant à l'annulation du plan de sauvegarde de l'emploi était irrecevable, dès lors que la Fédération CGT n'a pas mis en cause les organisations syndicales signataires des accords des 8 juillet et 28 octobre 2013 dont est issu le plan de sauvegarde de l'emploi ; que, pour défendre à ce moyen d'irrecevabilité, la Fédération CGT soutenait dans ses conclusions d'appel, d'une part, que l'accord du 28 octobre 2013 ne constitue pas un accord au sens de l'article L. 1233-22 du Code du travail, se contentant de prendre acte de l'engagement de l'employeur de ne pas procéder à des licenciements ou à des mesures de mobilité contrainte et, d'autre part, que le plan de sauvegarde de l'emploi dont elle conteste la validité est un engagement unilatéral de l'employeur et non un accord d'entreprise nécessitant la présence aux débats des organisations syndicales signataires des accords du 8 juillet et du 28 octobre 2013 ; qu'en retenant, pour écarter ce moyen d'irrecevabilité, que l'accord du 8 juillet 2013 a été frappé d'opposition de la part de la CGT, que cette opposition n'a fait l'objet d'aucune contestation et qu'il doit en conséquence être réputé non écrit en application de l'article L. 2231-9 du Code du travail, la cour d'appel a relevé un moyen d'office et, faute d'avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du Code de procédure civile ;
3. ALORS, D'AUTRE PART, QUE lorsque les mesures d'un plan de sauvegarde de l'emploi ont été définies par accord collectif, la recevabilité de l'action tendant à l'annulation de ce plan de sauvegarde de l'emploi est soumise à la mise en cause de l'ensemble des parties signataires de cet accord collectif ; qu'en retenant encore, pour décider que la mise en cause des parties signataires de l'avenant du 28 octobre 2013 à l'accord de méthode du 8 juillet 2013 n'était pas nécessaire, que cet avenant, conclu après la présentation du plan de sauvegarde de l'emploi et la mise en oeuvre de la période de volontariat, se limitait à la prise d'acte de l'engagement de l'employeur de renoncer à tout licenciement et mesures de mobilité contrainte, de sorte qu'il était sans effet sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, cependant que cet avenant prévoyait également la modification des conditions d'intervention de la commission de suivi et offrait aux salariés la possibilité de revenir sur leur candidature pour une mesure de départ volontaire ou de fin de carrière, modifiant ainsi les dispositions du plan, la cour d'appel a violé les dispositions de cet accord collectif du 28 octobre 2013 et l'article L. 2231-1 du Code du travail ;
4. ALORS, ENFIN, QU' un engagement unilatéral de ne pas prononcer de licenciement, ni de mesures de mobilité contrainte change de nature et de régime lorsqu'il est intégré dans un accord collectif ; qu'en affirmant que l'accord du 28 octobre 2013 a été sans effet sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, cependant qu'elle avait constaté que le plan de sauvegarde de l'emploi du 20 novembre 2013 avait repris l'engagement de l'employeur de ne pas prononcer de licenciement, ni de mesures de mobilité contrainte formalisé dans l'avenant du 28 octobre 2013, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 du Code civil et L. 2231-1 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé le plan de sauvegarde de l'emploi afférent au plan d'accompagnement d'IBM France face à ses nouveaux enjeux en date du 24 juillet et du 20 novembre 2013 et d'AVOIR condamné la société IBM France à verser à la Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L.1233-62 du code du travail, le plan de sauvegarde de l'emploi prévoit des mesures telles que : 1°) des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure, 2°) des créations d'activités nouvelles par l'entreprise, 3°) des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi, 4°) des actions de soutien à la création d'activité d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés, 5°) des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents, 6°) des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l'organisation du travail de l'entreprise est établie sur la base d'une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaire ou 1600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée ; Qu'en l'espèce le plan présenté aux élus, le 24 juillet 2013, comporte diverses mesures, qui, outre les départs volontaires et mesures de fin de carrière, concernent le reclassement interne, le reclassement externe, et des mesures d'accompagnement financier et de formation ; Sur l'absence de recours au temps partiel, de réduction de la sous-traitance et de création d'activités nouvelles que la fédération CGT reproche à la société intimée de n'envisager, au sein du plan de sauvegarde de l'emploi, aucun recours au temps partiel et de ne pas prévoir la création d'activités nouvelles notamment en mettant fin au recours à la sous-traitance ; que la société IBM France affirme avoir toujours et de longue date, favorisé l'accès au temps partiel, ainsi qu'il résulte de l'accord d'entreprise signé le 7 décembre 2009 sur les mesures destinées aux seniors et des dispositions relatives à la GPEC ; qu'elle soutient par ailleurs avoir réduit de façon significative le recours à la sous-traitance et oeuvré en permanence au développement porteuses et d'avenir ; que les premiers juges ont, par des motifs que la cour adopte, jugé que la société IBM France justifiait d'efforts constants et réels en matière de recours au temps partiel et de diminution de la sous-traitance et démontrait son action importante en matière de recherche et de développement de secteurs d'activités prometteurs ; que ce moyen sera, en conséquence, écarté ; Sur les mesures de reclassement interne qu'au titre de ces mesures, la société IBM France s'est, tout d'abord, engagée à geler les recrutements externes jusqu'au 31 décembre 2013 et s'engage à mettre en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour identifier les postes disponibles tant au sein de l'entreprise que dans les autres sociétés du groupe, en France et à l'étranger ; qu'elle précise que les postes disponibles sont publiés dans un outil informatique "Global Opportunity Marketplace" (ou GOM), les salariés ayant la possibilité d'accéder à cet outil à tout instant et de se faire assister par l'espace mobilité compétence ; qu'une mise à jour de la liste des postes doit être opérée tous les quinze jours ; qu'en annexe 3 du plan, il est fourni une note d'information relative aux modalités d'accès à l'outil GOM et cinq pages extraites de cet outil, censées décrire les postes ouverts au reclassement à la date du 17 juillet 2013 avec une première mise à jour prévue au 27 septembre ; Que la fédération CGT soutient que ce dispositif ne saurait constituer des mesures de reclassement interne au sens du code du travail, les salariés étant renvoyés à consulter une liste en langue anglaise de postes prétendument ouverts à l'embauche en constante évolution, à effectuer, eux-mêmes un tri des offres existantes sans pouvoir connaître les caractéristiques précises de celles-ci, notamment au titre de la rémunération et sans savoir précisément si ce poste restera disponible ; qu'au surplus, il n'existe aucun engagement ferme sur le nombre de reclassements possibles et que l'outil GOM n'est nullement fiable compte tenu de ses imprécisions et erreurs ; Que l'intimée fait valoir au contraire, que le plan s'étant limité à des départs volontaires, il n'y a aucune nécessité de prévoir un plan de reclassement; qu'elle soutient que l'outil GOM permet de recenser dans l'ensemble du groupe et dans le monde entier, tous les postes disponibles ; que cet application n'a pas été développée pour les besoins du plan de sauvegarde de l'emploi mais est utilisé quotidiennement par les collaborateurs d'IBM souhaitant une mobilité géographique ou professionnelle et est mis à jour en temps réel ; qu'elle affirme que les indications portées sur GOM ne peuvent préciser le montant des rémunérations offertes, celles-ci pouvant varier en fonction du profil du candidat et de la localisation du poste ; qu'elle invoque, enfin, l'instauration d'un espace mobilité compétence destiné à guider les salariés dans la recherche d'un poste ; que - lorsqu'il s'inscrit, comme en l'espèce, dans le cadre d'une procédure de suppression d'emplois, avec départs contraints possibles - le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter un plan de reclassement interne comprenant des mesures précises et concrètes de nature à éviter les licenciements ou à en réduire le nombre ; que ce plan s'apprécie en fonction des moyens dont dispose l'employeur et doit contenir des indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois pouvant être proposés aux salariés dont le poste est supprimé ; Qu'il convient en outre de préciser que le présent litige portant sur l'ensemble du plan de sauvegarde de l'emploi, l'analyse de celui-ci doit porter sur les mesures présentées dans la version initiale du plan et non après la mise en oeuvre de la période de volontariat ; par ailleurs, qu'au regard des dispositions du plan, quant au reclassement interne, force est de constater que la société IBM France ne chiffre pas le nombre de postes offerts au reclassement ; Qu'elle renvoie les salariés concernés à l'utilisation de l'outil GOM qui constitue une bourse des emplois comportant l'ensemble des offres d'emplois au sein du groupe et qui, de l'aveu même de l'intimée, n'a pas été constitué pour les besoins du plan de sauvegarde de l'emploi ; que cette liste accessible grâce à une application créée au sein de l'entreprise suppose que le salarié effectue sa propre recherche avec éventuellement l'assistance de l'espace mobilité compétence qui a notamment pour mission d'apporter des précisions sur la nature du poste, sa définition et sa disponibilité, et évaluer son adéquation aux compétences de l'intéressé ; Que la liste figurant dans l'outil GOM est en évolution constante, au fil des recrutements et que force est de constater que dans l'annexe 3 du plan, de nombreuses offres ne sont plus disponibles ; que compte tenu de son caractère évolutif, l'outil GOM n'est pas sérieusement exploitable et ne peut constituer une liste de postes offerts au reclassement, ceux-ci devant être clairement définis, dédiés uniquement aux salariés dont les postes seront supprimés et comporter des indications précises et claires, de façon à en appréhender le caractère sérieux ; que notamment, la rémunération attachée à l'emploi constitue incontestablement une information déterminante et l'absence de précision de ce chef ne permet pas une appréciation approfondie de la valeur de l'offre ; Qu'il en résulte de façon manifeste que les dispositions relatives au reclassement interne présentées par IBM France ne constitue nullement des mesures de reclassement interne telles que définies ci-dessus ; que de ce chef, le plan de sauvegarde de l'emploi doit être considéré comme particulièrement insuffisant et déclaré nul, peu important que les premiers juges, par des motifs que la cour adopte, aient reconnu comme satisfaisantes les autres mesures proposées notamment au titre du reclassement externe, de la formation, des critères d'ordre des licenciements ou de la proportionnalité du plan aux moyens de l'entreprise ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit à la demande de la fédération CGT en allocation de dommages et intérêts, à hauteur de la somme de 5.000 euros, eu égard au préjudice résultant de la méconnaissance par IBM France de ses obligations d'ordre public en matière de reclassement ; Qu'il y a lieu, par ailleurs, d'allouer à la fédération CGT la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de condamner la société IBM France aux dépens » ;
1. ALORS QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; que, s'il offre aux salariés la possibilité de consulter l'outil informatique GOM pour connaître les postes disponibles au sein du groupe et, le cas échéant, postuler aux emplois qu'ils ont eux-mêmes identifiés, le plan de sauvegarde de l'emploi du 24 juillet 2013 prévoit également que la Compagnie IBM France recherchera les postes disponibles dans l'entreprise et le groupe, en France et à l'étranger, correspondant au profil des salariés concernés par une suppression de poste et adressera à chaque salarié une ou plusieurs propositions écrites de reclassement assorties de diverses garanties ; que, par ailleurs, s'il prévoit que les postes disponibles dans le groupe, en France et à l'international, sont publiés dans l'outil GOM et décrit, en annexe 3, le mode opératoire pour accéder à la liste de ces postes, le plan comporte également, dans cette même annexe, une « liste des postes ouverts au reclassement » en France, dont il prévoit la mise à jour régulière, ainsi que l'engagement de l'employeur de geler les recrutements externes jusqu'à la fin de la période de reclassement interne ; qu'en affirmant cependant que le plan de sauvegarde de l'emploi ne contient pas de liste de postes dédiés au reclassement et se borne à renvoyer les salariés à l'utilisation de l'outil GOM, ce qui suppose qu'ils effectuent leur propre recherche de reclassement, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis de ce plan de sauvegarde de l'emploi, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ;
2. ALORS QUE la pertinence et la validité d'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être appréciée, en premier lieu, au regard de l'aptitude de l'ensemble de ses mesures à éviter les licenciements et assurer le reclassement interne des salariés menacés de licenciement ; qu'en conséquence, lorsque les mesures de départ volontaire et les mesures de reclassement interne permettent d'atteindre l'objectif cible sans aucun licenciement, la défaillance de l'une ou l'autre des mesures du plan ne peut justifier son annulation ; qu'en l'espèce, il est constant que le projet de réorganisation de la Compagnie IBM France impliquait la suppression de 689 emplois et la mobilité géographique de 129 collaborateurs et qu'à l'issue de la première phase de mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l'emploi, la Compagnie IBM France a annoncé qu'elle renonçait à tout licenciement et mesure de mobilité contrainte, le nombre de candidatures à des mesures de départ volontaire ou de fin de carrière étant largement supérieur au nombre de postes supprimés et les mesures de reclassement interne et de formation contenues dans ce plan ayant permis d'assurer le repositionnement dans l'entreprise de 245 salariés concernés par les suppressions de postes ; qu'il en résultait que le plan avait atteint l'objectif premier assigné par le législateur ; qu'en décidant néanmoins que ce plan de sauvegarde de l'emploi est insuffisant, au prétexte qu'il renvoie à un outil informatique tenant lieu de bourse de l'emploi au sein du groupe, sans contenir de liste clairement définie des postes disponibles dans le groupe dédiés uniquement au reclassement des salariés dont les postes seront supprimés, la cour d'appel s'est fondée sur un motif parfaitement inopérant, en violation des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail ;
3. ALORS QU' est suffisant le plan de reclassement interne qui fournit des indications sur le nombre, la nature et la localisation des postes ouverts au reclassement dans l'entreprise, prévoit que tous les postes disponibles dans l'entreprise et ceux qui viendront à se libérer grâce aux mesures de départ volontaire seront dédiés au reclassement et comporte des mesures de reclassement interne suffisantes pour assurer le reclassement effectif de tous les salariés menacés de licenciement sur des postes disponibles dans l'entreprise ; qu'en ce cas, l'éventuelle insuffisance des informations relatives aux postes disponibles dans les autres entités du groupe n'est pas de nature à justifier l'annulation du plan ; qu'en l'espèce, le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la Compagnie IBM France prévoit le gel des embauches sur les postes disponibles en son sein jusqu'à la fin de l'année 2013, comporte la liste des postes disponibles au sein de l'entreprise précisant la nature et la localisation de chacun de ces emplois, assure une actualisation de cette liste en fonction des départs suscités par les mesures de départ volontaire et de fin de carrière et définit les garanties encadrant les offres de reclassement ; que la mise en oeuvre de ces mesures a permis d'assurer le reclassement effectif de 245 salariés au sein de l'entreprise et, ainsi, d'éviter tout licenciement ; qu'en décidant néanmoins que les mesures de reclassement interne prévues par ce plan étaient manifestement insuffisantes, au motif inopérant que le plan de sauvegarde de l'emploi ne comporte pas une liste des emplois disponibles dans le groupe, mais renvoie à l'utilisation de l'outil GOM qui constitue une bourse des emplois comportant l'ensemble des emplois disponibles dans le groupe, sans tenir compte de l'aptitude des mesures du plan à assurer le reclassement interne pour éviter tout licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail ;
4. ALORS QUE rien n'interdit à l'employeur d'avoir recours à un outil préexistant qui recense l'ensemble des postes disponibles dans le groupe, lorsqu'il recherche des possibilités de reclassement ; que la loi n'interdit pas non plus à l'employeur de prévoir, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, que la liste des postes disponibles dans le groupe peut être consultée grâce à un outil informatique accessible aux représentants du personnel et aux salariés, particulièrement lorsque cette liste est extrêmement importante ; qu'en l'espèce, la Compagnie IBM France expliquait que, compte tenu de la taille du groupe, implanté dans 170 pays, comptant plus de 1.640 établissements et employant plus de 433.000 salariés, elle avait choisi d'utiliser l'outil GOM qui permet de recenser partout dans le monde l'ensemble des postes disponibles, plutôt que d'interroger individuellement chacune des entités étrangères du groupe, avec des résultats nécessairement aléatoires et approximatifs, pour identifier les possibilités de reclassement dans le groupe ; qu'elle faisait également valoir que le groupe IBM offre en permanence entre 20.000 et 40.000 emplois dans le monde et qu'en conséquence, elle n'avait pas formellement annexé au plan de sauvegarde de l'emploi la liste des emplois disponibles dans le groupe, dont l'impression en caractères à peine lisibles, en format A3, représentait plus de 400 pages, mais avait adressé un fichier Excel de cette liste, par voie électronique, aux représentants du personnel et défini dans le plan les modalités d'accès à cette liste, via l'outil GOM, qui permettait en outre une meilleure efficacité du recensement des postes et une meilleure accessibilité aux postes disponibles, grâce à la possibilité pour les représentants du personnel comme pour les salariés d'utiliser des critères de sélection dans la recherche ; qu'en relevant, pour dire le plan de sauvegarde de l'emploi insuffisant, qu'il ne comporte pas formellement la liste des postes disponibles dans le groupe, mais renvoie à l'outil GOM qui n'a pas été constitué pour les besoins du plan, sans rechercher si cette liste n'avait pas été remise aux représentants du personnel en même temps que le plan et si les dispositions du plan ne garantissaient pas une information suffisante des salariés, la cour d'appel a encore violé par fausse application les articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail ;
5. ALORS QUE l'obligation de reclasser les salariés menacés de licenciement et d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi n'incombe qu'à l'employeur, même lorsqu'il appartient à un groupe ; que les autres sociétés du groupe ne sont pas tenues de réserver les postes disponibles en leur sein pour le reclassement des salariés menacés de licenciement ; qu'en conséquence, si le plan de sauvegarde de l'emploi doit fournir des indications sur le nombre, la nature et la localisation des emplois disponibles dans le groupe qui pourront être proposés aux salariés dont le poste est supprimé, il ne peut garantir que les postes disponibles au sein des autres sociétés du groupe seront réservés au reclassement des salariés menacés de licenciement ; qu'en affirmant encore que le plan de sauvegarde de l'emploi doit comporter une liste de postes dédiés uniquement aux salariés dont les postes seront supprimés et qu'en conséquence, le plan de sauvegarde de l'emploi établi par la Compagnie IBM est insuffisant dès lors que la liste des emplois disponibles figurant dans l'outil GOM est en constante évolution au fil des recrutements, la cour d'appel a encore violé par fausse application les articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail ;
6. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la suffisance des mesures de reclassement doit être appréciée au regard du projet de réduction d'effectif à l'origine du plan de sauvegarde de l'emploi ; que la Compagnie IBM soulignait que, si la liste des postes disponibles dans le groupe était en constante évolution, elle comportait toujours entre 20.000 et 40.000 postes ; qu'en conséquence, le nombre de postes disponibles dans le groupe était toujours largement suffisant pour assurer théoriquement le reclassement des 689 salariés dont l'emploi devait être supprimé ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée si, compte tenu de l'importance du nombre de postes disponibles dans le groupe, la fluctuation de la liste de ces postes au gré des recrutements avait une incidence quelconque sur les perspectives de reclassement à l'étranger s'offrant aux salariés menacés de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail dans leur version applicable au litige ;
7. ALORS, ENFIN, QUE la rémunération des postes offerts au reclassement, qui dépend du profil et de l'ancienneté du salarié auquel ils seront proposés, n'a pas à figurer dans le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en revanche, la rémunération de l'emploi proposé doit figurer dans les offres de reclassement adressées individuellement à chaque salarié ; qu'en l'espèce, la Compagnie IBM France soutenait qu'il était impossible de préciser dans le plan de sauvegarde de l'emploi la rémunération des postes disponibles pour le reclassement, dans la mesure où le salaire proposé dans le cadre d'une mobilité interne est fonction du salaire antérieur de l'intéressé, de son ancienneté dans le groupe et de son profil, mais qu'elle s'était engagée dans le plan de sauvegarde de l'emploi à faire figurer la rémunération contractuelle proposée dans les offres de reclassement écrites adressées à chacun des salariés concernés par une suppression de poste ; qu'en retenant encore que le plan de sauvegarde de l'emploi était insuffisant, faute de préciser la rémunération attachée aux emplois offerts en reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-4, L. 1233-61 et L. 1235-10 du Code du travail.
Le greffier de chambre