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Cour de cassation, 20 octobre 1993. 90-41.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-41.661

Date de décision :

20 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie Maritime d'Affrètement, dont le siège social est ... 1er (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 3 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Christian X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juillet 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Compagnie Maritime d'Affrètement, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 janvier 1990), que M. X..., engagé le 2 mai 1980 par la société Compagnie maritime d'affrètement (CMA) en qualité de délégué commercial à Baghdad puis en Turquie, a été victime le 26 septembre 1981 d'un accident du travail ; que le 24 août 1984, le médecin du travail l'a reconnu apte à un travail sédentaire ; que la société l'a licencié le 26 octobre 1984 au motif qu'elle ne disposait pas d'un tel emploi ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était intervenu en méconnaissance de son obligation de reclassement et de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité équivalente à douze mois de salaire en application de l'article L. 122-32-7 du Code du travail alors, selon le moyen, que la CMA a notamment fait valoir devant les juges du fond que M. X... ne contestait pas le fait qu'aucun emploi sédentaire approprié à ses capacités et comparable à celui qu'il occupait précédemment, n'était disponible dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que la CMA ne démontrait pas son incapacité à reclasser M. X..., sans rechercher si, comme le soutenait l'employeur, cette circonstance n'était pas contestée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; alors que, l'impossibilité de reclassement du salarié déclaré inapte par suite d'un accident du travail, à occuper son emploi précédent, résulte notamment de l'absence dans l'entreprise de l'emploi correspondant aux capacités de l'intéressé ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que M. X... était précédemment employé à l'étranger en tant que délégué commercial et qu'à la suite de son accident du travail il a été déclaré apte exclusivement à un emploi sédentaire, la cour d'appel a énoncé que la preuve de l'impossibilité de reclassement du salarié n'était pas rapportée, sans préciser ainsi qu'elle y était invitée, quel autre poste disponible aurait pu correspondre aux capacités physiques du salarié ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que, contrairement aux énonciations du moyen, M. X... a réfuté, dans ses conclusions d'appel, les affirmations de la société selon lesquelles le reclassement était impossible ; qu'en second lieu, la preuve de l'impossibilité du reclassement incombant à l'employeur, il n'appartenait pas à la cour d'appel de rechercher s'il existait un poste disponible correspondant aux capacités physiques du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Compagnie Maritime d'Affrètement, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Ferrieu, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président, empêché en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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