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Cour de cassation, 07 novembre 1989. 89-85.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-85.006

Date de décision :

7 novembre 1989

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X... Rosan, inculpé d'importation, de transport, de détention, d'usage, de cession ou d'offre de stupéfiants, de fourniture de local pour faciliter l'usage de stupéfiants, de détention de munitions de la quatrième catégorie, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 27 juillet 1989, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté. LA COUR, Vu le mémoire personnel produit ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 175 du Code de procédure pénale, de l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de la violation des droits de la défense ; Attendu que sur l'appel interjeté par Rosan X... de l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté, le conseil de l'inculpé ayant fait état de ce que l'ordonnance de soit-communiqué du 10 juillet 1989 n'avait pas été préalablement portée à sa connaissance, l'arrêt attaqué, pour refuser d'annuler lesdites ordonnances, énonce que l'article 5-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne sera applicable qu'à partir du 9 décembre 1989, que le droit exceptionnel permettant aux inculpés de faire appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction ne comporte aucune extension et n'autorise pas à faire juger des fins de non-recevoir étrangères à la détention ; que l'ordonnance de soit-communiqué est intervenue " dans le cadre d'une demande de mise en liberté et non dans celui de l'article 175 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'ordonnance de soit-communiqué par laquelle le juge d'instruction, saisi d'une demande de mise en liberté, transmet immédiatement, conformément aux dispositions de l'article 148, alinéa 2, du même Code, le dossier de la procédure au procureur de la République aux fins de réquisitions n'entre pas dans la catégorie des actes qui, selon l'article 175 modifié par l'article 9-1 de la loi du 6 juillet 1989, applicable, sur ce point, dès sa publication, doivent être notifiés aux conseils des parties ; que dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le sixième moyen de cassation pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble de la violation des droits de la défense ; Vu lesdits articles ; Attendu, d'une part, que les arrêts des chambres d'accusation sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; Attendu, d'autre part, que selon l'article 197 du Code de procédure pénale, en matière de détention provisoire, dans le délai de 48 heures avant l'audience de la chambre d'accusation, le dossier intégral de la procédure est déposé au greffe et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de la défense et doivent être observées à peine de nullité ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que les juges ont laissé sans réponse les conclusions du conseil de l'inculpé qui, dans son mémoire régulièrement déposé la veille de l'audience, avait excipé d'une violation des dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale en ce que rien ne lui permettait de s'assurer que la copie du dossier dont il avait eu connaissance, était conforme à l'original et qu'elle devait être considérée comme un dossier complet ; Que par ailleurs aucune mention de l'arrêt ne constate que le dossier de la procédure ait été déposé au greffe et tenu à la disposition dudit conseil ; Qu'ainsi la Cour de Cassation n'a pas été mise en mesure de s'assurer qu'en l'espèce les prescriptions de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale ont été observées ; Que la cassation est dès lors encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens : CASSE ET ANNULE l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 juillet 1989 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi : RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Fort-de-France.

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