Tribunal Administratif de Montreuil, 13 février 2024. 2301159
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2301159
Date de décision :
13 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Garavel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article " L 422-1° " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
- sont entachées d'une incompétence de leur signataire ;
- sont insuffisamment motivées ;
- méconnaissent l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Charageat a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant Guinéen né le 8 mars 1993 à Macenta, a déposé le 16 mars 2022 une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont il était titulaire. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
3. Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. B, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que le requérant, après avoir validé une première année de master en management social et ressources humaines au titre de l'année universitaire 2020/2021, ne justifiait pas d'une inscription pour l'année universitaire 2021/2022 ainsi que sur l'absence de caractère réel et sérieux de ses études en l'absence de cohérence, de progression et de résultats dans son cursus universitaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B, après s'être inscrit à une formation d'une durée d'un an débutant le 15 février 2022 dispensée par l'institut GoldenCollar, établissement supérieur d'enseignement privé, a conclu avec la Société Générale un contrat d'apprentissage dans le cadre d'une formation en alternance dispensée par l'IFCV du 3 octobre 2022 au 31 juillet 2024 et conduisant à la délivrance du titre de " manager opérationnel-conseiller marché des professionnels ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette formation ne serait pas en cohérence avec le cursus suivi antérieurement par le requérant, ni qu'elle n'aurait pas pour objet de lui permettre de progresser dans ses études. Dans ces conditions, bien que M. B n'ait pas été inscrit durant quelques mois dans un établissement de formation, en refusant de renouveler son titre de séjour portant la mention " étudiant " le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l'arrêté du 28 décembre 2022 en litige. Par suite, il y a lieu d'annuler l'ensemble de ces décisions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement implique que l'autorité administrative délivre à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 décembre 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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