Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 mars 2009), que, le 1er octobre 2004, les sociétés Pr Abc Billard et Les Belles Pierres, MM. Y... et Z... ont constitué la Sarl Black Clover (la société Black) ayant pour objet l'exploitation d'un pub ; qu'en décembre 2004, cette dernière a conclu un bail commercial avec la SCI Roussy (la société Roussy) portant sur des locaux destinés à recevoir le pub acquis, le 30 septembre 2004, avec effet rétroactif au 1er novembre 2004, moyennant un loyer mensuel de 3 100 euros HT ; que le preneur devait laisser en fin de bail au bailleur tous travaux d'aménagement, d'amélioration, de modification ou de réparation sans indemnité, sauf à rétablir les lieux dans l'état primitif à ses frais exclusifs ; que, dès le 1er octobre 2004, la société Black a entrepris à ses frais des travaux de rénovation complète de l'immeuble à concurrence de 358 365 euros, tandis qu'elle accumulait un arriéré de loyers de 47 201,56 euros avant que la bailleresse ne mette en œuvre la clause résolutoire de plein droit en février 2006 ; que, le 20 septembre 2006, la société Black a été mise liquidation judiciaire immédiate, M. B... étant désigné liquidateur ; que, par jugement du 22 janvier 2008, le liquidateur a été débouté de sa demande d'extension à la société Roussy de la procédure ouverte à l'encontre de la société Black ;
Attendu que la société Roussy fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'existence de flux financiers anormaux entre elle-même et la société Black, caractérisant la confusion des patrimoines, prononcé l'extension à son encontre de la liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de société Black, alors, selon le moyen, que l'existence de flux financiers anormaux entre la société en procédure collective et celle visée par une demande d'extension suppose une volonté systématique d'appauvrissement de la première au profit de la seconde ; que la cour d'appel, en se bornant à relever, pour caractériser la confusion de patrimoines entre la SCI Roussy et la Sarl Black clover, que le bailleur a attendu plus d'un an pour mettre en oeuvre la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des loyers et obtenir la résiliation du bail, ce qui lui a permis de récupérer la propriété des travaux réalisés par le preneur, s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de flux anormaux entre les deux sociétés dans la mesure où les délais consentis au locataire s'expliquaient par le démarrage de l'activité et où les travaux revenaient au bailleur par l'effet d'une clause d'accession usuellement insérée dans un bail commercial, et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-2 du code de commerce.
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Black finançait des travaux excédant largement ses possibilités du moment et même futures lors de l'exploitation commerciale escomptée et que, depuis l'origine, cette société se trouvait dans une situation de dépendance économique et juridique totale et anormale vis-à-vis de la société Roussy, son bailleur, avec lequel elle n'avait aucun lien capitalistique direct, cette situation étant nécessairement connue par la bailleresse dont le gérant, M. Z..., était l'un des quatre associés de la société Black, l'arrêt retient que la passivité inhabituelle et répétée de façon systématique du bailleur, qui a attendu le 6 janvier 2006, soit plus d'un an, pour délivrer une première sommation de payer pendant qu'une somme de plus 42 000 euros était due, retardant la résiliation du bail sans avoir à payer ni indemnité, ni les travaux immobiliers effectués et financés dans son local commercial par la société Black, caractérisait une collusion manifeste entre les deux sociétés, le bailleur bénéficiant ainsi d'un flux financier anormal, au détriment des créanciers de la société mise en liquidation judiciaire, comme cela était prévisible dès l'origine du contrat de bail commercial exécuté dans les conditions d'une confusion des patrimoines ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations caractérisant des relations financières anormales entre les deux sociétés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Roussy aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament, avocat aux conseils pour la société Roussy ;
MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté l'existence de flux financiers anormaux entre la SARL BLACK CLOVER et la SCI ROUSSY, caractérisant la confusion des patrimoines entre elles, prononcé l'extension à la SCI ROUSSY de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la SARL BLACK CLOVER par jugement du Tribunal de commerce de NIMES rendu le 20 septembre 2006, en toutes ses dispositions accessoires également ;
AUX MOTIFS QU' il résulte des dispositions invoquées de l'article L. 621-2 alinéa 2 du Code de commerce, applicable en l'espèce s'agissant d'une demande d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire de la SARL BLACK CLOVER ouverte par jugement du Tribunal de commerce de NIMES rendu le 20 septembre 2006, que la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou de fictivité de la personne morale ; qu'il est de principe que la confusion des patrimoines entre deux sociétés est caractérisée notamment par l'existence entre elles de flux financiers anormaux dont il a résulté un enrichissement pour l'une au détriment de l'autre, faute de contrepartie réelle et équitable ; la passivité inhabituelle et répétée de façon systématique du bailleur, qui a attendu le 6 janvier 2006, soit plus d'un an, pour délivrer une première sommation de payer, sous forme de commandement alors qu'une somme totale de plus de 42 000,00 euros était due, puis obtenir la résiliation de droit du bail commercial, caractérise une collusion manifeste entre les deux sociétés, le bailleur bénéficiant ainsi d'un flux financier anormal, au détriment des créanciers de la SARL BLACK CLOVER mise en liquidation judiciaire, ainsi que cela était prévisible dès l'origine du contrat de bail commercial, exécuté dans les conditions de confusion des patrimoines ci-dessus rappelées ; que la Cour constate en outre, au vu de l'état des créances déclarées établi le 8 février 2007 par Me B..., ès qualités, que les créanciers fiscaux et sociaux de la SARL BLACK CLOVER, dont la pratique usuelle est d'assigner rapidement en redressement judiciaire leur débiteur commerçant, ont été réglés à peu près totalement par la société en difficulté :
- créance de 2 028,21 € pour l'ASSEDIC LRC employeur,
- créances de 2 933,05 € et 1 632,47 € pour le CGEA de TOULOUSE,
- créance de 1 158,00 € pour le Trésor Public de NIMES NORD,
- créance de 4 706,00 € pour l'URSSAF du GARD.
qu'ainsi, le principal créancier était le bailleur commercial (86 748,00 €) et son gérant M. Denis Z... (20 500,00 €) dont la passivité pendant le temps nécessaire à la réalisation des travaux qui lui était acquise, dans le but manifeste de récupérer ensuite à moindre frais le local commercial amélioré par les travaux payés par la SARL BLACK CLOVER, appauvrissant ainsi les créanciers de cette société en liquidation judiciaire à son seul profit, moyennant le risque, calculé, de perdre le montant des loyers commerciaux, très inférieur à la valeur des investissements réalisés qui l'ont enrichie sans contrepartie véritable (rapport de 1 à 3, même en déduisant la valeur du mobilier récupéré par le liquidateur revendu le 6 mars 2007 pour la somme de 11 362 € et les honoraires du maître d'oeuvre soit 30 434,00 euros allégués par la SCI ROUSSY dans ses conclusions) ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient la SCI ROUSSY dans ses conclusions, le bailleur commercial, propriétaire des lieux, a bien conservé le bénéfice des investissements réalisés pour la mise aux normes techniques et administratives exigées pour l'exploitation de ce local commercial financées par la SARL BLACK CLOVER, y compris la décoration des lieux, laquelle pourra être éventuellement réutilisée par un locataire succédant à celle-ci, dans la seule activité autorisée par le bail commercial : «un «pub» à bières avec animations musicales ; qu'il convient donc, constatant l'existence de ces flux financiers anormaux caractérisant la confusion des patrimoines des SARL BLACK CLOVER et SCI ROUSSY, d'ordonner à cette dernière l'extension de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de NIMES en date du 20 septembre 2006 à l'encontre de la SARL BLACK CLOVER ;
ALORS QUE l'existence de flux financiers anormaux entre la société en procédure collective et celle visée par une demande d'extension suppose une volonté systématique d'appauvrissement de la première au profit de la seconde ; que la Cour d'appel, en se bornant à relever, pour caractériser la confusion de patrimoines entre la SCI ROUSSY et la SARL BLACK CLOVER, que le bailleur a attendu plus d'un an pour mettre en oeuvre la clause résolutoire à raison du défaut de paiement des loyers et obtenir la résiliation du bail , ce qui lui a permis de récupérer la propriété des travaux réalisés par le preneur, s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence de flux anormaux entre les deux sociétés dans la mesure où les délais consentis au locataire s'expliquaient par le démarrage de l'activité et où les travaux revenaient au bailleur par l'effet d'une clause d'accession usuellement insérée dans un bail commercial, et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 621-2 du Code de commerce.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment